‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 40 sur 326 · CARACTÈRES DE LÀ SAISINE · texte numérisé non relu

CARACTÈRES DE LÀ SAISINE

riioir se peut dire incontinent après la mort de son prédécesseur en possession et saisine des biens du trépassé dont il se dit hoir » (*).

En tout cas, plus tard le sens de la saisine est différent; rhéritier est réputé possesseur de plein droit sans avoir besoin de se mettre en possession.

« L'héritier légitime, dit Charondas, est, par le droit français, saisi de la succession du défunt, sans user de mise ea possession » (*).

Beaumanoir dit également : « Se aucun ne lui empêche saisine, il n*est pas mestier que il en fasse demande, car il peut entrer en la chose dont droit ou coutume lui donne la sesine sans parler k seigneur » (^).

Nous citons encore un passage célèbre de Tiraqueau :

« Morlîiits facit vivum possessorem, sine idla apprehen* mne » (*).

Enfin Pothicr {^] s*exprime ainsi : La possession qu*avait le défunt des choses de la succession, quoique la posscssiou soit une cbosc de fait, est réputée passer à l'héritier sans aucune appréhension de sa part ». II commente ainsi la maxime traditionnelle : « Le mort, c'est-à-dire celui de la succession duquel il s'agit... [is de cvjus siiccessione agitur, on l'appelle par abréviation le de ciijits] ; saisit, c'est-à-dire est censé metire en possession de tous ses biens et droits ; le vif son hoir plus proche, c'est-à-dire celui qui lui survit, et qui, comme son plus proche parent, est appelé à être son héritier ».

On voit que la maxime Le mort saisit le vif... est relative kh possession, et non à la propriété des biens héréditaires. Plusieurs coutumes s'exprimaient dans le même sens (^).

('; Gi'. cout., liv. II, cb. XXI.

:^} Charondas, Sur la Somme rurale f XX.

(^ Beaumanoir, ch. V.

*) Tr. sur la règle le mort saisit le vif, toc. cit.

1*1 Tr. des suce, ch. III, sect. 2.

(•; Coût. AngoumoU, ch. VII. art. 8i. — Anjou, lit. 12, art. 272. — Arras, lit. 3, trt. 16. — Blois. art. i36. — Bourbonnais, art. 289. — Bourgogne, art. 310. — Çbarlre*, ch. XVIII, art. 94. — Chàteauneuf, ch. XVIIl, art. IKi, — Nivernais, eh. XXXlV,art. 1. — Goût, locales d'Amiens de 1507, art. 1 (Boulhois, Coût, loca^ l€9 du baillage d'Amiens, 1, p. 83).

Tel doit êlre encore le sens de Tart. 724 ('), qui n'est que la reproduction de Tancienne maxime, à celte différence près, qui d'ailleurs est plutôt dans les mots que dans les îdées^ que ce n*est plus aujourd'hui le mort qui saisit le vif, mais la loi. La tradition a une autorité considérable dans une matière toute traditionnelle. Du reste, en nous disant que les suc* cesseurs irréguliers qui n*ont pas la saisine doivent se faire envoyer en possession, Tart. 724 laisse très clairement entendre que la saisine donne aux héritiers ce que Tenvoi en possession donne aux successeurs irréguliers, c'est-à-dire la possession des choses héréditaires. Bien entendu, la possession que rhéritier acquiert ainsi de plein droit est une possession civile et par suile fictive, une possession de droit, et non une possession de fait, celle-ci supposant nécessairement une appréhension matérielle.

La saisine, que Tart. 724 accorde aux héritiers légitimes, peut donc être définie : Tinvestiture légale et de plein droit de la possession des biens héréditaires au profit de Théritier. L'héritier est de plein droit possesseur de toutes les choses que possédait le défunt, avant même d'avoir pris parti (^j.

152. D'après l'art. 724, la saisine porte sur « les biens, droits et actions du défunt ». Les mois biens, droits et actions constituent un pléonasme: il aurait suffi de parler des biens, car les droits et les actions sont des biens. D'autre part, au lieu de biens du défunt ^ il eût été préférable de dire : biens gui composent la succession ; car il y a des biens du défunt qui ne figurent pas dans sa succession, parce qu'ils ne sont pas héréditairement transmissibles, comme un droit d'usufruit, de rente viagère ('), ou qui sont dévolus h un tiers sans titre héréditaire, comme les biens acquis par le défunt sous la condition résolutoire de son décès ou sous la stipulation du retour conventionnel (^), ou les biens que le défunt avait

(») Demolombe, XIII, n. 135; Aubry et Rau, VI, p. 465, § 609, noie 14; Laurent, IX, n. 234; IIuc, V, n. 25; Hurcaux, V, n. 304 et 309; Le Sellyer, I, n. 55; Planlol, III, n. 1938.

(=») V. infra, n. 153 s.

(») Demolombe, XIII, n. 150. — V. aussi Pothier, Tr. des suce, cb. IIÎ, secl,II.

(*) Demolombe, XIII, n. 140.

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