EFFETS DE LÀ SAISINE
lui-même donnés sous la condition suspensive de son prédécès ('). La saisine ne comprend pas davantage les biens transmis au défunt à charge de substitution, puisque les appelés à la substitution sont cénsé$ recueillir ces biens non pas dans la succession du défunt, mais dans celle du dispoi^ant primitif (*).
153. La saisine produit des effets considérables, qui influent gravement sur la situation de Tliéritier et le distinguent du successeur irrégulier non saisi. Voici les principaux.
En premier lieu, les héritiers, étant saisis de plein droit de la possession civile des biens héréditaires, peuvent appréhender ces biens de leur propre autorité (^) ; à la possession de droit, ils peuvent joindre la possession de fait, qui leur permettra d*administrer les biens héréditaires. Au contraire, les successeurs irréguliers n'ayant pas la saisine, une autorisation le.ur est nécessaire pour entrer de fait eu possession des choses héréditaires. A qui la demanderont-ils? Cette <]uestion sera étudiée ultérieurement (*).
En conséquence, les héritiers peuvent intenter immédiatement les actions héréditaires actives, tant possessoires que pétitoires (*). En sens inverse, on peut intenter contre eux les actions héréditaires passives, indépendamment de toute acceptation de leur part (*) ; cela résulte des art. 877 C. civ. et 174 C. pr. Ils ne peuvent qu'opposer, Je cas échéant,
;') Demolombe, XIH, n. 140.
i') Demolombe, XIII, n. 140.
1') Trib. civ. Braxelles, 23 maw 1889, Pasicf,, 89. 3. 366. — Demolombe, XIH, 0. 133; Proudhon, Ti\ de l'usufruit, I, n. 259 ei 260; Aubry et Rau, VI, p. 366, § 609el p. 427, § 615, note 2; Laurent, IX, n. 223; Fuzier-Hennan, art. 724, n. 2; Vigie, II, n. 46; Bourbeau, Théorie de la procéd. civ,, VII, n. 389; Garsonnet, r>\ deproc, I, p. 575, § 13S, note 4; Thiry, II, n. 20; Hue, V, n.33; Planiol, HI, 0.1988.
(*) V. in fia, n. 766 s.
l')Cas8., 7 mars 1826 (déc. impl.), S. chr. — Chabot, art. 724, n. 13 et 14; Demolombe, XIII, n. 13:3; Aubry et Hau, VI, p. 366, § 609, note 17; Laurent, IX, fi. 223; Fuzier-Herman, art. 724, n. 11; Vigie, II, n. 46; Bourbeau, op. cit., Vil, n.389; Garaoqnet, op. cit., I, p. 575, § 134, note 4; Arnlz, II, n. 1273; Thiry, II, 0. 20; Hue, V, n. 33; Planiol, loc. cit. — V. infra, n. 891.
{•) Cass. civ., 9 janv. 1860. S., 60. 1. 652, D., 60. 1. 83. — Toullier, IV, n. 83; Demolombe, XIII, n. 133; Aubry et Rau, VI, p. 366, § 609, note 18; Vigie, II, n. 46; Thiry, II, n. 20; Hue, V, n. 33.
l'exceplioQ dilatoire de 1 art. 174 C. pr. — L'hérilicp peut même être coudamné en celte qualité, quoi qull ait été actionné en son nom personnel (*). — Au contraire, les successeurs irréguliers ne peuvent exercer les actions, comme nous le verrons, qu'après la délivrance ou Tenvoi en possession ('; ; car exercer les actions activement est faire acte de possession, et les successeurs irréguliers ne possèdent pas tant qu*ils n'ont pas obtenu la délivrance ou Tenvoien possession. C'est une question fort délicate que de savoir si le» successeurs irréguliers peuvent, en sens inverse, être actionnés avant d*être entrés régulièrement en possession (').
Un autre effet de la saisine est que les héritiers légitimes administrent toute la succession, y compris la quote-part écliue à un successeur irrégulier (depuis la loi du 25 mars 1896 ce successeur ne peut être que le conjoint usufruitier)^ tant que ce dernier n a pas été envoyé eu possession (^).
164. Aux solutions qui précèdent se réduisent les effets actifs de la saisine ; à tous les autres points de vue, les successeurs irréguliers sont assimilés, en ce qui concerne leurs droits, aux héritiers légitimes ou naturels, et c'est à tort qu'on a rattaché à la saisine certains attributs de la vocation héré^ ditaire que les successeurs irréguliers partagent avec les héritiers légitimes ou naturels.
Par exemple, si la situation des successeurs irréguliers diffère profondément de celle des héritiers en ce qui concerne rinvestiture delà possession des biens héréditaires, les uns et les autres, comme nous Tavons dit, sont sur la même ligne au point de vue de l'investiture de la propriété (*). Les successeurs irréguliers deviennent de plein droit, dès l'instant de l'ouverture de la succession, propriétaires des biens héréditaires qu'ils sont appelés à recueillir (^]; d'où il résulte que le successeur irrégulier, de rnième que l'héritier légitime (ou
C) Cass., y jtnv. 1860, S., GO. 1. 652,D„60. 1. 83. — Demûlombe,XIII,n. 135 bis.
r-) V. iufra, n. 804.
(3) V. infra, n. 898.
(«) V. infra, n. 796 s.
{') V. suprUf n. 151.
(•; V. infra, n. 817 s.
na(arel), transmet son droit à ses héritiers ou ayant-cause, par cela seul (|u*il a survécu un seul instant de raison au défunt (*); c*estdonc à tort qu'on a rattaché (*) celle dernière solution à la saisine. On exprime quelquefois notre idée en disant que les successeurs irréguliers ont de plein droit, de même que les héritiers léj^ilimes, la saisine de la propriété des biens héréditaires. Il y aurait donc deux saisines : la saisine de la propriété, qui appartiendrait au successeur irrégulier comme à Théritier légitime, et la saisine de la possession, qui serait attribuée aux héritiers légitimes à Texclusion des successeurs irréguliers. Mais cette manière de parler est de nature à jeter une certaine confusion dans les idées. Elle était assez usitée dans notre ancien droit, et la matière n'en était pas devenue plus claire. Il parait plus correct de réserver rexpressioa de saisine à Tinvestiture légale de la possession.
De même, la prescription commencée par le défunt est continuée par les successeurs irréguliers comme par les héritiers légitimes; c'est à tort qu'on a rattaché (*) cette solution à la saisine. — Les successeurs irréguliers peuvent également profiter de la possession de leur auteur pour intenter lesaclions possessoires; certains auteurs (^) ont encore rattaché cette solution à la saisine.
C'est à tort également qu'on a rattaché à la saisine le droit de l'héritier aux fruits dès l'ouverture de la succession [^}, Te droit d'accroissement (*), l'ellet déclaratif du partage ("^).
H. Effets de la saisine au point de vue des délies et legs»
A. Des délies héréditaires,
153. La loi dit : « Les héritiers légitimes sont saisis..., » sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succes-
('j Pothicr, Tr. des smcc, ch. lU, sect. 2 ; Ciiabjl, arl. TZï, n. 11 ; Touiller, IV, 0. 82 ; Duranton, V, n. 54 s. et G3.
(")V. in/i*rt, n.819.
r) V. infra, n. 820.
{•) Proudhon, Tr. de Vusufr., I, n. 59. — V. infra, n. 817 et 821 s. {•] Pothier, op. cU,^ ch. III, sect. 2. — V. infra, n. 16i0 s. ODe Vairoger, Reo. dedr. franc, elélr., 1850, p. 120 ; Demolombe, XIII, n. 137.
» sioii ». La saisine a donc pour conséquence d*obliger d'une manière indéfinie les héritiers légitimes au paiement de ces charges; cependant, nous verrons que certains auteurs nient cet effet de la saisine et prétendent que les successeurs irréguliers sont, comme les héritiers, tenu des dettes ultra vires (*).
D'autres auteurs (^), tout en acceptant à ce point de vue la distinction entre les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers, ne la rattachent pns à la saisine; ils y voient une solution tout à fait indépendante, par la raison qu'il n'y a pas de rapport entre la transmission de la possession et Tobligation indéfinie. — Ce système est contredit par les termes mêmes de lart. 72i.
La règle que les héritiers sont tenus des dettes eiiam ultra vires hereditatis signifie qu'ils sont obligés de supporter ces charges alors môme qu'elles excèdent la valeur des biens héréditaires. Ils en sont tenus, d autre part, non seulement sur les biens du défunt, mais aussi sur leur patrimoine personnel. Une dérogation au priucipe est admise pour la femme dotale, qui n'est tenue des dettes héréditaires que sur les biens parapheruuux et sur les biens recueillis dans la succession; ses autres biens dotaux échappent donc aux mêmes dettes ('). C'est une application de Tinsaisissabilité de la dot.
L'héritier légitime peut toutefois se soustraire aux dettes en renonçant à la succession (arg. art. 785) (*) ; car si Théritier est saisi sans le savoir, il ne l'est pas sans le vouloir. — De plus il peut, en acceptant sous bénéfice d'inventaire, limiter rétendue de son obligation à la valeur des biens héréditaires qu'il recueille (^).
L*obligation des héritiers aux dettes ultra vires existait déjà eu droit romain, mais elle se rattachait alors à la continuation de la personne du défunt par les héritiers, et non pas à la saisine.
En droit germanique, les dettes ne pouvaient être poursui-
(«} V. infra, n. 82() s.
[*i Hue, V, n. 34; Planiol, lll, n. 1940 el 1941.
[') Cass., 3 janv. 1825, S. chr. — Gass., 28 fév. 1834, S , 34. 1. 208. — Guillouard, Tr. du contrai de mariage, IV, n. 1862. {^) V. infra, n. 1177 s.
vies que sur les meubles du défunt; les immeubles en étaient affranchis par uu souvenir de la propriété collective; on a conclu de là qu*à plus forte raison les biens des héritiers échappaient au payement des dettes (^). L'obligation aux dettes ultra vires se trouve mentionnée pour la première fois par Beaumanoir.
156. A la différence de Théritier légitime, le successeur irrégulier, n'étant pas saisi, ne peut être poursuivi personnellement en raison des dettes et charges de la succession. C*est ce qui sera établi plus loin (^] ; nous étudierons également la situation, à ce point de vue, du successeur anomal (').
De même, Tart. 724 rattachant à la saisine Tobligation indéfinie de payer les dettes et charges de la succession, on l)eut raisonnablement en induire que cette obligation incombe à tous les successeurs testamentaires auxquels la loi attribue la saisine, et h ceux-là seulement. Ainsi le légataire universel, qui a en face de lui des héritiers réservataires du défunt, ne sera tenu des dettes qninlra vires, parce qu'il n'est pas saisi (art. 1004). Au contraire, en Tabsence d'héritiers réservataires, le légataire universel sera, sauf les effets du bénéfice d'inventaire, tenu des dettes ultra vires, parce que Fart. 1006 lai attribue la saisine dans cette hypothèse. Et toutefois la règle reçoit une exception au moins apparente en ce qui concerne Texécuteur testamentaire : il n'est jamais tenu des dettes idtra vires, alors même qu'il serait saisi aux termes de lart. 1026, soit parce que la saisine qui lui est attribuée ne sapplique qu'au mobilier, soit parce qu'elle lui est conférée par la volonté du défunt et non par la loi, soit enfin parce qu'il n'est pas héritier. Toutes ces questions trouvent leur place natureUe au titre des Donations et Testaments,
157* Parmi les dettes que doivent acquitter les héritiers, figurent non seulement celles qui résultent des contrats et des quasi-contrats, mais encore celles qui résultent des délits et des quasi-délits (^).
l') V. Cbmffaur, Rev. de lég., Il, 1852, p. 85 s., 366 s.
C, V. iitfra, n. 826 9.
(*;. bijou, l iiov. 1888, Gaz. Val., 89. 2. Siippl., 7.
Il faut également y comprendre les frais funéraires (*), les frais de scellés (^)«
Enfin il faut y comprendre les droits de mutation pai: décès (^), soit qu*on les considère comme une dette de succession, soit, qu'on y voie une dette de Théritier (*).
B. Des legs.
158. L*hérilier saisi est-il teuu« au delà même des forces héréditaires, du paiement des legs, comme de celui des dettes? Doit-il nécessairement, pour se soustraire à l'obligation indéfinie d*exécuter les dispositions testamentaires, accepter sous bénéfice d'inventaire ou répudier? La question ne se pose ni pour les legs universels ou à titre universel, ni pour les legs de corps certains. L'héritier ne peut être tenu ultra vires des legs universels ou à titre universel, puisque ces derniers consistent uniquement dans une fraction de la succession, et, par suite, ne peuvent être pris que sur la succession (^). L'héritier n'est pas tenu davantage ultra vires des legs de corps certains, puisque ces legs consistent également dans un objet de la succession (^).
15.9. Quant aux legs de genres, et en admettant même que l'héritier n'en soit pas tenu ultra vires, le défaut d'inventaire permettra aux légataires de poursuivre l'héritier personnellement et ultra vires (^). En effet, l'héritier a commis une faute en ne dressant pas l'état exact des biens affectés aux légataires; il doit la réparation de cette faute (G. civ., art. 1382), et
(M Hue, V, n. 34; Le Sellyer, I, n. 64.
[*) Hue, V, n. 34,
(>) Hue, toc, cit. ; Aobry et Rau, VI, p. 260, § 583, noie 12; Rondonneau, Table du rép, et des quest. de Merlin, vo Charges d'une suce. ; h% Sellyer, I, n. 64 ; Garnier, Rép. gén. de l'enreg., 7« édit., v« Succession, n. 1389.
(*) V. sur cette question, infra^ n. 1539.
(») Demolombe, XVII, n. 561; Wahl, Soie, S., 93. 2. 1 ; Le Sellyer, I, n. 69; Duraoton, VI, n. 462, note; Malpel, n. 215. — V. aussi Duplessis, Coût, de Varis^ lit. Des testaments, eh. I!, sect. III; Furgole, Tr. des testaments, Wv, II, art. 7, seet. I, n. Cl.
(•i Demolombe, XVII, n. 531; Wahl, toc. cit.; Le Sellyer, 1, n. 69; Laborde, Rev. crit., XXVI, 1S68, p. 313.
C^) Wahl, toc. cit. — V. aussi Lebrun, passage eité infra, même numéro. — Centra Flùrer, Sote, D., 91. 2. 313; Labordj, op. cit., p. 317; Massé et Vergé, III» p. 285, § 499, note 3.
la réparation la plus naturelle est qu'il acquitte en entier le^ legs qui lui sont réclamés. D autre part, les légataires ayant fait la preuvede leurs droits, Théritierqui soutientque les legs ne peuvent pas être payés en totalité et invoque rinsufPisance de Tactif se prévaut d'une exception dont il doit établir la légittimité; comme la preuve de TinsufOsance de Taclif est, en fait^ impraticable, les légataires peuvent considérer la succession comme présentant un actif suffisant pour l'acquittement de leurs legs. — L'opinion contraire, qui prétend que c'est aux Jégataires qu'il appartient d'établir la consistance de la suc*- <:ession, n'est guère souteuable; elle a du reste, en pratique, l'inconvénient d'obliger les légataires à une preuve impossible; les biens n'ont pas été entre leurs mains, et ils ne peuvent en démontrer la consistance. En vain leur permet-on de recourir à la commune renommée ('). On sait que la preuve par commune renommée est exceptionnelle et ne peut être admise sans un texte formel.
La question doit donc être étudiée uniquement dans les termes suivants : l'héritier est-il tenu uUra vires des legs particuliers de genres? Avant de la résoudre au point de vue des textes, il faut rechercher quelle est sa solution histo^rique et rationnelle.
Eu droit romain classique, l'héritier n'était pas tenu des legs hors des limites de l'actif héréditaire (^), puisqu'il pouvait même retenir contre le légataire une portion de la- .succession ('). Aussi considérait-on le legs comme une portion de la succession enlevée à Thérilier (^). Justinien décida pour la première fois que, si l'héritier n'usait pas du bénéfice d'inventaire dans le délai qui lui était accordé, il serait tenu des legs hors de ces limites {^),
Mais il ne faut voir là sans doute qu'une sanction du bénéfice d'inventaire, et non pas une assimilation des legs aux
(') Flarer, loc, cit.; Massé et Vergé, loc. cil. 1
[*) V. Doneaii, Comment, de Jur. cio., liv. VU, ch. I, § 13 (IV, p. 1291. \
l"; L. 1, § 1, D., Ad Set. 'frebell., 36. 1 ; § 3, Insl., De leg. Paicid., 2. 22; § 1, Insl., De sing. reb. per fideic. relict.y 2. 24. (*; L. 116, pr., D., De leg., !«> (lib. 30). 0) L. 22, § 14, D., Dejur. delib,, 28. 8 ; Nov, I, cap. 2, § 2.
dettes, car, si ensuite rhéritier dressait un inventaire, il n'était plus tenu des legs que dans les limites de Taclif, tout en reslant obligé aux dettes uUra vires. Le droit romain n'est, en somme, d'aucune importance dans la discussion (^) et Doneau (*) se trompe en disant que Théritier n*est pas, en -ce qui concerne les legs, considéré comme le continuateur de la personne du défunt.
Cujas (^) approuve l'innovation de Justinien en lui donnant une portée générale. L'héritier doit acquitter la totalité des legs parce qu'il estjustequela volonté du défunt sbit observée.
Dans le droit coutumier, on admettait sans aucune contestation que rhéritier n*était tenu des legs qu' intra vh'es succèssionis (*).
Lebrun fait même remarquer (^) que l'héritier pur et simple qui ne fait pas inventaire est tenu des legs ulira vires a parce qu'il est présumé avoir recelé les effets de la succession, et à moins d'une preuve contraire ».
L'obligation ulira vires était, au contraire, admise. en droit écrit, quoi qu'on dise généralement aujourd'hui. Furgole (*) est formel en ce sens et constate l'opposition entre le droit écrit et le droit coutumier ('). — C'est dire que l'ancien droit ne peut, contrairement à l'opinion générale, aucunement servir à la solution de la question. Dans la matière des successions, beaucoup de dispositions sont empruntées au droit
(') Laborde, op. cit.^ p. 306.
(*) Comm,, loc. cil,
{•) Exposilio Sov.t 1.
(*} DuplessiSf Comment, de la Coutume de Paris, til. Des testaments, liv. III, sect. 4; Montvallon, Tr. des successions, cbap. VI, n. 26; Bretonnier, Quesi. de dr., v« Bénéf, d'inventaire. 5« édit., p. 56; de Perrière, Corps des commentateurs sur la coutume de Paris, sur Tart. 33, § 1, Glos. i, § 4, n. 89 s. ; Ricard, Tr. des don., 3« p., n. ^6; Lebrun, 7>. des successions, liv. IV, chap. II, sect. 11, n. 50; Pothier, Tr. des successions, cbap. III, sect. 3, § 1, n. 3, cbap. V, tri. 3, § 1, Intr. au lit. XVI de la coût. d'Orléans, n. 77; Bourjon, Droit commun de la France, 5« partie, cbap. II, sect. 2, n. 9; Nouveau Denisart, \^ Legs, n. 14 ; Furgole, Tr. des testaments, liv. VI, chap. X, sect. 3, n. 90.
(») Liv. III, cbap. IV, n. 66, 73 et 74.
(*) Furgole, op. cit., liv. VI, chap. X, sect. 3, n. 1. — On a essayé de nier le sens de ce passage (Lambert, De Vej'hérédation, n. 180), qui est cependant d'une remarquable clarté.
n Liv. VI, cbap. X, sect. 3, n. 90.
coutumier, mais un certain nombre dérivent du droit écrit, par exemple la règle de Tunilé do dévolution, posée par Tart. 732 C. civ. Aucun indice ne permet d'affirmer que, sur notre question, le Code civil ait suivi les principes coutumiers.
Au point de vue rationel, on a soutenu que l'héritier ne doit être tenu des legs que dans les limites de Tactif héréditaire. Si l'héritier, dit-on, est tenu des dettes ullra vires, c'est parce qu'il continue la personne du défunt et que, par suite, il est censé se substituer à lui en ce qui concerne le passif aussi bien que Tactif; or ce motif ne s'applique pas aux legs, qui ne pesaient pas sur le défunt de son vivant; en outre, les légataires, qui réalisent un gaiu,sont infiniment moins favorables que les créanciers,, qui cherchent à éviter une perte. — Nous répondrons que si le défunt a entendu que ses dettes fussent intégralement payées, il a également entendu que les legs le fussent; or l'héritier et le légataire universel sont obligés de respecter la volonté du défunt; on ne niera pas qu'il en soit ainsi quand le défunt ordonne le payement intégral des legs; or la volonté tacite doit être respectée au même degré que la volonté expresse; du reste, on admet bien que les donataires ont un droit d'action personnelle contre les héritiers s'ils ne sont pas payés du vivant du défunt; et, puisqu'ils reçoivent, comme les légataires, une libéralité, pourquoi donner à ces derniers des droits moins importants ?
Voici maintenant l'exposé de la doctrine et de la jurisprudence. Beaucoup d*auteurs admettent que l'héritier n'est pas tenu des legs ullra vires (*). Un parti plus considérable sou-
('; Villeqiiez, Reo.dedr. franc, et élmnq. yW\, 1850, p. 163 s., 227 s. ; llureaux, U, n. 212, IH, n. 15, V, n. 330; Tambour, Du bénéf.cVinvenl.^p. 280 s. ; Demante,* ni, n. 24 6i5, V; n. 103 bis, III; n. 124 bis, II; IV, n. 152 bis, XIII; Marcadé, «n. 871, n 1, et art. 1017, n. 2 ; Bugnet sur Polluer, VIII, p. 210, nole3; Laborde, Aîo. praL, XXVI, 1868, p. 307 s.; Massé et Vergé, III, p. 285, § 499, note 3; Uds, neo. yen., 1, 1877, p. 607 s., Il, 1878, p. 88 s. ; Labbé, >lole. S., 83. 2. 73; Florer, iVo/e, D.,91. 2. 313; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, n. 586; Merveilleux-Du vignaux. Conclusions lors de l'arrêt d'Angers, i*^"* nnai 1867, cité infrOp P- 126, note 2; Thiry, II, n. 116,224 et 438; Blondeau, Tt\ de la sépar. des palrim., p. 591, note 1 ; Deleporle, art. 873.
tient que riiéritier est tenu indéfiniment des legs aussi bien que des dettes (*).•
La jurisprudence est hésitante (^). On cite quelquefois comme ayant statué dans le premier $ens un arrêt de cassation du 13 août 1851 (^}, qui décide que le légataire universel est, comme Théritier, tenu des dettes vlira vires, et qui contient le considérant suivant : « Partout la loi met le légataire universel sur la même ligne que Théritier; Tassiniilation résulte, en ce qui concerne Tassujettissement aux dettes et charges, de Tart. 1017, qui, pour le payement des legs, restreint l'obligation des héritiers ou autres débiteurs d*un legs au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession, et des art, 873, 1009 et 1012, en vertu desquels le légataire universel est tenu sans restriction, et tout comme Théritier lui-même, des dettes et charges de la succession »>. C'est donc, dit-on, que, d'après la cour de cassation, Tobligation des héritiers subit en matière de legs une restriction qu'elle ne subit pas en matière de dettes, et celte restriction ne peut être que la limitation aux forces de la succession (^). Pour infirmer cette conclusion, il suffit de faire remarquer que l'arrêt, dont l'objet n'est pas d'ailleurs de comparer l'obligation aux dettes et l'obligation aux legs, fait simplement allusion à la disposition de l'art. 1017 C. civ.,
(') Demolombe, XIV, n. 522 ; Aiibry et Rau, VI, p. 381, § 611, note 12, p. 442, §617, noie 5; Laurent, XIV, n. 108 et 109; Malpel, n. 215 et 216;Barafopl, Tr. de la sépar. des palrim.f n. 232; Hertaiild, Questions doctrinales^ II, n.281 8. et 334; Le Sellyer, I, n. 68; Chabot, art. 873, n. 20; Delvincourt, II, p. 30, note 1, p. 3^i, note 5; Toullier, V, n. 556; Duranton, VI, n. 462; Grenier, Tr. des don., I, 11. 313;Troplong,7V/., III, n. 1843; Vazeille.lII, art. 1017, n. 3; Taulier, III, p. 234, TV, p. 150 et 194 ; Nicias Gaillard, Beu. crit., Il, 1852, p. 255 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, Tr, des don., I, p. 735, noie a; Arnlz, II, n. 2063; Wahl, Nole^ S., 93. 2. r,lluc, V, n. 208;Allard, Hep. gén. du not., 1889, art. 4810; Fuzier-Herman, ^rt. 1017, n. 26.
• (») V. dans le premier sens, Orléans, 14 mai 1891, S., 93. 2. 1, D., 91. 2. 313. — Trib. civ. Boulogne, 13 juin 1890, D., 92. 3. 6. — Trib. cIv.CUarolles, 2janv. 1890, S., 93. 2. 30. — Dans le deuxième sens, Angers, l*»" mai 1867, S., 67. 2. 3(fô, D., 67. 2. 85. — Poitiers, 16 mars 1864, S., 65. 2. 63,D., 64. 2. 117, — Trib. civ. Cbambéry, 16 janv. 1864, Journ. de Ckambénj, 64, p. 32. — Trib. civ. Toulouse, 28 avril 1884, Gaz. Pal., 84. 2. 702 (pour le légala're universel). — Trib. civ. Seine, 4 nov. 1892, Le Droit, 22 nov. 1892 {ibid.j.
(*] V. Klurcr, loc. cit.
d après laquelle Théritier, quand il n'est pas poursuivi hypothécairement, n'est pas tenu d^acquitter la part de legs incombant h ses cohéritiers. Les considérants précités ne veulent pas dire autre chose. Au contraire le second système nous parait avoir été implicitement consacré par un arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 1821 (^), lequel rejette le pourvoi formé contre une décision qui avait déclaré, à la requête des légataires, VhévWitT déchu du bénéfice d'inventaire, et Tavait condamné à payer la totalité des legs.
Cette seconde opinion nous parait plus sûre. L'art. 721 dit^ en effet, que l'héritier est saisi « sous Tobligation d*acquitter toutes les charges de la succession ». L'héritier est donc tenu dans la même mesure des dettes et des charges et, s'il est obligé d'acquitter les premières au delà des limites de l'actif recueilli, il en est de même des secondes. On peut, il est vrai, douter que l'expression de charges désigne les legs, et on a invoqué en sens contraire fart. 1009 C. civ., suivant lequel « le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur,
personnellement pour sa part et portion et il sera tenu
d'acquitter tous les legs ». De même, l'art. 1012, dans les mots dettes et charges, ne comprend pas les legs, qui sont réglés par l'art. 1013. — Il est certain que, dans ces textes, les charges sont opposées aux legs, et par conséquent ne sUdentiOcnt pas avec eux. Mais c'est à tort qu'on en tire argument pour trancher la question qui nous occupe ; si, dans les art. 1009 et 1012, le sens du mot charges est nettement fixé par la manière dont il est entouré, l'art. 724 ne restreint en aucune manière la portée de cette même expression; il faut lui attribuer, conformément au sens grammatical, la signification la plus large, et entendre par là toutes les obligations qui, en dehors des dettes, tombent à la charge de l'héritier; or, ces obligations comprennent, outre les frais funéraires et les droits de mutation par décès ('), les legs.
;•} s. clir.
(*/ V. supra, n. 157.
Du reste, il existe un texte qui manifeste beaucoup mieux encore la pensée du législateur, soit au point de vue de la signification que comporte le mot dettes, soit au point de vue de la situation de Théritier vis-ci-vis des légataires : c*esi Tart. 802 G. civ., qui attribue au bénéfice d'inventaire l'avantage pour rhéritier, soit « de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils a recueillis, soit même de pouvoir se décharger du paiement de» dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ». La loi parle d'un abandon fait aux légataires, elle considère donc ici les legs comme compris sous la dénomination générale Ac dettes, et donne à entendre très clairement que le bénéfice d'inventaire est nécessaire à Thériticr, pour lui permettre de se libérer par l'abandon des biens, vis-à-vis des légataires aussi bien que des créanciers (^).
On peut encore ajouter dans le même sens que, d'après l'art. 873 G. civ., « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement.. » — L'art. 1017 est plus explicite encore, parce qu'il s'applique expressément aux legs: « Les héritiers du testateur ou autres débiteurs d'un legs seront personnellement tenus de l'acquitter ». Or, toute obligation personnelle, en dehors d'une restriction admise par les textes, suppose l'atfectation intégrale du patrimoine du débiteur au payement de la dette (G. civ., art. 2092). G'est à tort qu'on essaye de réfuter l'argument tiré des art. 873 et 1017, en cherchant à établir que ces textes mettent le créancier ou le légataire en face de plusieurs héritiers, et décident qu'il pourra leur demander le montant de leur quote-part s'il agit par action personnelle et la totalité jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble, s'il agit par l'action hypothécaire. Il est bien vrai que les art. 873 et 1017 visent concurremment l'action personnelle et l'action hypothécaire; mais, en disant que l'héritier est tenu personnellement, ils l'obligent à la totalité du legs. En tout cas la combinaison des art. 873 et 1017 montre que, pour le législateur, le mot
(') V. in/ra, n. 1483.
charges est équivalent du mot legs ; et celle observation renforce Targument que nous avons tiré de Tart. 724.
Le sens de Tart. 1017 est surtout très clair pour qui le rapproche d*un passage de Polhier. Polhier (*) décide expressément que Théritier n'est tenu des legs que jusqu'à concurrence des biens, et il a soin de dire que Théritier s oblige aux délies, sans qualifier celle obligation personnelle ; le code, on le voit, s'exprime tout autrement.
On peut encore invoquer, en faveur de l'opinion que nous soutenons, l'art. 783 C. civ., qui s'explique difficilement dans le système contraire. Cependant, on verra que beaucoup d'auteurs donnent de l'art. 783 une explication compatible même avec l'opinion de ceux qui n'admettent pas l'obligation aux legs ultra vires siiccessionis (*).
La liste de nos arguments de textes est déjà longue t nous çn ajouterons un qui ne nous parait pas encore avoir été présenté et qui nous séduit. Les légataires peuvent demander, aussi bien que les créanciers, la séparation des patrimoines C^). Il en résulte que, si les légataires n'usent pas de ce bénéfice, le patrimoine du défunt et celui de l'héritier sont confondus à leur encontre; les légataires viennent en concours avec les créanciers de l'héritier, parce que racccptation pure et simple de ce dernier a confondu les palrimoines. Mais si les patrimoines se sont confondus vis-à-vis des légataires, comme vis-à-vis des créanciers, si les premiers sont, comme les derniers, forcés, pour éviter la confusion, de demander la séparation des patrimoines, pourquoi ne pourraient-ils pas invoquer à leur tour cette confusion qui leur est opposable? La contradiction est évidente, à vouloir les empêcher à la fois d'invoquer la confusion des patrimoines et de la méconnaître. Ce n'est pas, du reste, sans raison qu'une idée traditionnelle considère le bénéfice d'inventaire et la séparation des patrimoines comme les applications d'un môme desideratum : empêcher, soit pour l'hérilier, soit pour les
:': Jnirod. au litre XVI de la coul. d'Orléans. — - V. nol. n. 77, éd. Dugnel, I, p. 4i9 et 4rW).
- V. infro, n. 1662 s.
\*/ V. itifrat n» 3118.
Î5LCC. — I. 9
créanciers hérédilaires ci les légataires, les eflels fâcheux de la confusion des patrimoines; ces deux situations inverses doivent se correspondre; ceux que Tun dé ces bénéfices protège sont ceux contre lesquels protège Tautre bénéfice; et dès lors, on doit le reconnaître, le bénéfice d*invcniaire est établi contre le légataire, parce que la séparation des patrimoines est établie à son profit. L'argument est surtout probant si on admet avec la jurisprudence que le bénéfice d*invenlaire entraîne au profit des créanciers la séparation des patrimoines et leur permet d*en invoquer le bénéfice sans l'avoir réclamé (') ; il en est évidemment de même pour les légataires; le bénéfice d'invenlaire, procurant la séparation des patrimoines au légataire, est également nécessaire pour que la séparation des patrimoines puisse être opposée à ce dernier par riiérilier.
Jusqu'à présent, nous avons vu le système que nous combattons répondre à nos arguments; mais ce système invoque également un argument positif; il se fonde sur Tart. 1423, qui dispose que le legs d'un objet de communauté fait par le mari se transforme, dans le cas où l'objet légué tombe dans le lot de la femme, en legs d'une somme d'argent portant sur la valeur de l'efTet donne et devant être prise « sur la part dés héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier ». Ce texte, à notre avis, est loin de pouvoir servir d'argument à l'opinion qui s'en prévaut : le legs dont il s'occupe est un legs de corps certain (ses termes mômes l'indiquent) et, dans toutes les opinions, les legs de corps cerlains ne peuvent s'exécuter que sur les biens héréditaires et dans la mesure des forces de la succession [-) ; l'art. 1423 n'a donc rien que de très correct et est complètement étranger à la question ; en vain dirait-on que, dans l'espèce réglée par l'art. 1423, le legs de corps certain s'est transformé en legs de somme d'argent; s'il s'est ainsi transformé, ce n'est pas par la volonté du testateur, c'est au contraire par l'impossibilité d'exécuter littéralement celte volonté;
(') V. infra, n. 1211 s.
[') V. supra, n. 158.
«t. pour se conformer dans la mesure la plus étroite aux intentions du testateur, la loi a légitimement exigé que le légataire s*eQ tint à la valeur de Tobjet légué.
On dit encore que Tart. 895 interdit au défunt de disposer de biens de ses héritiers. G*est donner de ce texte une singulière interprétation; Tart. 895a pour seul but de fournir la déGoition du testament; Tart. 894 porte bien aussi que parla donation « le donateur se dépouille de la chose donnée » et il est cependant certain que le donataire non payé pendant la?iedu donateur, peut se présentera Théritier comme un créancier et invoquer à son protit la confusion des patrimoines.
160. Notre système a-t-il pour conséquence, comme on Va soutenu, d'obliger le légataire particulier lui-même, lorsqu'une clause du testament met telle dette à sa charge, d'acquitter cette dette au delà même du montant du legs (^)? Celte conséquence n'est pas fatale : à la différence du légataire universel ou de Théritier, le légalaire particulier ne continue pas la personne du défunt; d'un autre côté, les textes que oous avons invoqués ne s'appliquent pas au légataire particulier.
La solution que nous adoptons n'a pas davantage pour couséquence, quoiqu'on ait également soutenu le contraire ('), d'empêcher l'héritier réservataire de faire réduire les legs excédant la quotité disponible. Cette faculté de réduction ne peut pas être contestée, puisque l'art. 926 C. civ. la proclame sans exiger, comme condition de son exercice, que l'héritier réservataire ait accepté la succession sous bénéflce d'inventaire. Elle se concilie, au. reste, parfaitement avec le système que BOUS suivons : en vertu de son droit de réserve, — qui naît eu ^a personnne et se trouve, par conséquent, indépendant de toates les obligations que lui impose la transmission héréditaire, — l'héritier fera réduire les legs, et ceux-ci seront censés n'avoir jamais été supérieurs à la valeur qu'ils représenteront après cette réduction; pour ce qui concerne cette
{'j Flurcr, loc. cit.
(*) Flurer, /oc. ci7.
dernière valeur, rhérilier, — en vertu de Tobligation in infinitum qui est la conséquence de la Iransnnission, — esl tenu sur son propre patrimoine; si donc les règles de la réserve onipêchent la pleine application du principe que nous avons développé, elles se concilient fort bien avec son existence.
161. Nous réfutons à peu près dans les mêmes termes une dernière conséquence qu'on attribue à notre doctrine. D'après une jurisprudence constante, les légataires n'ont aucun droit au rapport des donations faites en avancement d'hoirie (C. civ., art. 837) (*). Or, dit-on, si les héritiers sont tenus des legs ultra vires, les biens rapportés sont, comme tous les autres biens de l'héritier, sujets à Taction des légataires. — Ce raisonnement nous parait reposer sur une confusion : les biens rapportés devraient être, il est vrai, soumis au sort commun du patrimoine de l'héritier, et ce patrimoine tout entier répond des legs comme des dettes; néanmoins l'art. 857 a cru devoir soustraire les biens rapportés à l'action des légataires; et ce texte a obéi à une considération analogue à celle qui a inspiré l'art. 926 : il est fondé sur Tirrévocabilité des donations entre vifs, laquelle, étant (partiellement du moins) introduite en faveur des héritiers eux-mêmes, n'est pas entravée par l'exécution d'une obligation que l'héritier assume comme représentant du défunt.
162. Notre solution est restée exacte et la loi du 9 mars 1891 ne Ta pas modifiée (-). On a cependant affirmé l'exactitude de l'opinion contraire. L'art. 203 C. civ., amendé par la loi de 1891, porte : « La pension alimentaire due à l'époux , survivant est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument ». II résulte de ce texte que, si les legs et la pension alimentaire réunis dépa.ssent l'actif héréditaire, les legs sont réduits proportionnellement pour acquitter la pension ; or, dit-on, si l'héritier était tenu des legs uUra vires, il ne pourrait pas
C; V. infra. n. 2726 s.
(-) Hue, V, n. 20S. — Contra Houvier-Bangillon, Du paiement des lef/s iiUra vires (influence sur celle question de la loi du 9 mars 1891), Rev, crit., XXII, 1893, p. 30 s.