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COLLECTIVITÉ DE LA SAISINE

faire réduire les legs pour payer les dettes. Nous convenons que celte conclusion serait exacte si Tart. 205 donnait une solution générale ; mais cette disposition est relative à une hypothèse absolument spéciale; les légataires ne contribuent pas à toutes les dettes, ils contribuent seulement an paiement de la pension alimentaire ; c'est une solution admise par faveur pour Théritier et dans le but d'empêcher que ce dernier ne soit frustré outre mesure par Tinnovation contenue dans la loi de 1891. Au surplus, les travaux préparatoires ne eoQliennent aucune mention de la question et il est certain que le législateur n'a pas voulu la trancher; n'est-il pas exagéré de lui faire résoudre malgré lui un problème aussi grave ?

163. Dans la doctrine que nous combattons, l'héritier tenu des legs intra vires n'est aussi tenu que sur les biens de la succession et non pas sur ses biens personnels (*). Il existe, en effet, entre l'obligation intra vires et l'obligation de payer les legs sur les biens héréditaires seulement une corrélation étroite : témoin le bénéfice d'inventaire (^). Nous démontrerons cette concordance en parlant des successeurs irréguliers \^). L'opinion contraire assimile sans texte l'héritier à la femme commune qui use du bénéfice d'émolument (C. civ., art. 1483). Toutefois, nous avons vu que l'héritier qui n'a pas fait inventaire peut être poursuivi personnellement par les légataires (*).

m. Collectivité de la saisine,

164. Nous avons montré que la saisine n'est accordée qu'aux héritiers qui sont en ordre pour succéder (^) ; mais s'il y a plusieurs parents appelés simultanément à la succession, — plusieurs enfants du défunt par exemple, — la saisine leur est déférée à tous collectivement, d'une manière indivi-

(*j Villequez, op. cit.y p. 232. — Contra Demante, III, n. 124 bis, II ; Tambour, op. et/., p. 193 et 285; Laborde, op. cil,, p. 316. l«) V. xnfra, n. 1230 s., 1257 ».

{«} V. inffa, n. 828.

(•)V.»upra, n. 159.

(') V. iuprat n. 147.

134 Des stxcEssioNS

sible jusqu'au partage (*j; c'est ce qui permet peut-être à un seul des héritiers, en cas d absence ou d'empêchement des autres, de se mettre en possession de tous les biens hérédi* laires et de les administrer (^). De même, comme nous le verrons, chacun des héritiers saisis peut intenter seul la pétition d'hérédité {^). — On a cependant invoqué en sens opposé les arguments que nous avons développés nous-mêmes (^) contre l'idée de la saisine collective accordée à tous les parents (^). — INIais ici ces arguments n'ont aucune autorité : la saisine a lieu collectivement au profit des héritiers appelés ensemble k la succession, parce que la dévolution de la succession a lieu au profit de tous les héritiers indivisément et que la saisine est l'accessoire de la dévolution.

§ IV. De la saisine en droit international.

165. En droit international, la question de la saisine se règle comme toutes les questions relatives à la succession (^). La question de savoir si la saisine a lieu et au profit de quels successeurs elle existe sera donc réglée pour les immeubles par la législation en vigueur au lieu de situation, et pour les meubles par la législation en vigueur au pays du défunt ou de son domicile (\).

L'opinion générale est contraire ; elle pense que cette question doit, dans tous les cas, être réglée par la loi du lieu de la situation, et parmi les partisans de cette opinion figurent des auteurs qui admettent le règlement de la succession, même

(») Aubry et Rau, VI, p. 367, § 609, note 22 ; Laurent, IX, n. 232. . («, V. infra, n. 1878.

(>) V. in fia, n. 885.

(*) V. supra, n. 164.

(») Demoiombe, XllI, n. 148; Le Sellyer, I, n. 60.

(•) Cass. Florence, 17 nov. 1874, Journ, dr. int,, II, 1875, p. 46. — Weiss, Tr. élém.y p. 596, et Ti\ Ihéor, et prat., IV, p. 570 s. ; Rolin, II, n. 735 (cet auteur se cuntredit en appliquant plus loin d'une manière absolue, II, n. 765, la loi du lieu de l'ouverture de la succession). — V. infra, n, 841 s.

(') Cass. Florence, 17 nov. 1874, précité — Contra Antoine, De la suce. ab. int. en dr. int., p. 87; Despagnet, Précis de dr, tn/., p. 489; Cbampcommunal, De la suce. ab. int. en dr. int., p. 383; Fiore, Tr. de dr, civ. inlern., Irad. Pradier Fodéré, n. 401 ; Hue, V, n. 30 et 258 ; Laurent, Le dr. civ.intern.,Wl^ n. 343 s. ; Audincf, n. 658 ; G lard, De la cond. des meubles en dr. tn/., p. 209.

QtALITÉS nEQUlS£6 POLR SUCCÉDER 135

immobilière, par la loi nationale du défunt. La raison invoquée est que la transmission de la possession met en jeu rorganisatîoii de la propriété; ce sont là des mots vides de seos, car la transmission de la propriété met bien davantage encore enjeu son organisation et cependant la transmission de la propriété par succession n*est pas toujours réglée par la loi nationale. Les raisons qui servent à trancher cette dernière question gardent ici toute leur valeur.

166. Il se peut que dans le pays de la situation des biens la saisine soit inconnue; dans ce cas néanmoins, s'il s'agit de meubles, et que la loi qui régit leur dévolution reconnaisse la saisine aux héritiers, ils sont dispensés de se faire en\'oyer en possession (*). De même, lorsque le défunt laisse des immeubles dans différents pays, qui ne reconnaissent pas tons lobli-' galion indéfinie aux dettes, Théritier n'est tenu indéfiniment aux dettes que dans les pays où cette obligation indéfinie est proclamée (^). Mais tous les créanciers [>euvent se faire payer au lieu où les biens sont réalisés (^).

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