DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
167. Les dispositions qui figurent au code civil sous celle rubrique s'appliquent aux successeurs irréguliers comme aux héritiers (argument tirédu mot succéder, qui est général) (^) ; du reste une distinction ne se comprendrait pas. — Mais elles sont étrangères aux donataires et aux légataires, régis à cet égard par des dispositions spéciales. Voyez notamment art. 906,912, 955 et 1016.
0 Conlra, Rolio, II, n. 735 (cet auleur ne donne aucune raison à l'appui de la dérugUioQ qo*iI apporle ainsi aux principes adipis par lui).
[*i En ce sens déjà Burgundus, Ad consueludines Flaudriœ, tract. II, n. 2 — Cpr. Cbampcommuaal, op. cit., p. 3^5 (dont la doctrine n'est pas nette). ~ Conbn Audinet, II, n. 672 (loi nationale du défunt).
l') V. tii/rfl. n. 3U94 s.
') Aubry et Rtu, VI, p. 273, § 591, note 1 ; Denriolombe, XIII, n. 164; Liurent, Vin, n. 531 ; Duvergicr sur Touiller, IV, n. 606 note a; Massé et Vergé, II, p. 239, §353; Le SeJlyer, I, n. 181 ; Hureaux, I, p. 357, note 1.
A les qualités requises pour succéder toute personne qui i)*est ni incapable ni indigne.
168. L'incapacilé et l'indignité doivent être soigneusement distinguées à divers points de vue : V au point de vue des causes qui y donnent lieu. Domat (*) disait déjà « que les causes qui rendent Thérilier incapable de succéder n'ont aucun rapport particulier avec ses devoirs envers le défunt à qui il devait succéder; au contraire les causes qui rendent l'héritier indigne de succéder regardent quelque devoir qu'il peut avoir blessé envers le défunt » ; 2^ au point de vue de leur caractère. L'incapacité empêche A'acquérir le droit héréditaire; rindignité empêche seulement de le conserver. C'est ce que disait déjà Lebrun (^j ; 3** au point de vue de la manière dont elles opèrent. L'incapacité a lieu de plein droit ('); Tindignité, au moins suivant l'opinion générale, ne peut résulter que d'une décision judiciaire qui la prononce (^); 4" au point de vue de leurs ettets. L'incapacité met celui qui en est frappé dans l'impossibilité d'acquérir une succession quelconque, tandis que l'indignité ne s'applique qu'à une succession déterminée; elle est donc essentiellement relative.
Mais l'incapacité et l'indignité ont aussi des caractères communs, elles peuvent l'une et l'autre être invoquées par tout intéressé (').
SECTION PREMIÈRE
DE l'incapacité
169. Est capable de succéder toute personne qui n'en est pas déclarée incapable par la loi.
C'est au moment du décès que s'apprécie la capacité (^), car c'est à ce moment que le droit prend naissance. Il en est ainsi même pour les successeurs irréguliers C).
(')2« p., liv. I, sect. 3.
(«) Liv. III» ch. 1, n. 3.
(») Duranlon, VI, n. 65; Demolombe, XIII, n. 270; Aubry et Rau, VI, p. 273, § 591 ; Fuzier-Herman, art. 725, n. 15; Le Seilyer, 1, n. 81. (♦} V. infra, n. 260.
(») V. infray n. 264.
(«) Hue, V, n. 23.
('; Cpr. supra, n. 154.