INCAPACITÉ — PROFESSIONS RELIGIEUSES
§ I. De V ancienne incapacité dérivant de la mort civile
ou des professions religieuses,
170. LMncapacité dérivant de la mort civile était mentionnée par Fart. 725; elle a disparu avec la mort civile ellemême, abolie par la loi du 31 mai 1854.
171, L'origine de Tincapacité des religieux était dans la loi 36 au Code, de episc. et cleric, d'après laquelle les religieux ne pouvaient recueillir les successions qui leur étaient échues tant qu'ils étaient dans le cloître. L'ancien droit étendit cette solution : l'ordonnance de mai 1532 décida que, du jour où ils auraient prononcé leurs vœux, les religieux ne pourraient plus recueillir aucune succession, et on appliqua la même siolution aux personnes qui, sans prononcer des vœux, auraient porté l'habit religieux pendant cinq ans (Ord. 1629, art. 7). De même Tord, de Blois (art. 28) décida que la succession des religieux serait ouverte du jour où ils prononceraient leurs vœux.
On donnait de cette incapacité de succéder une raison qui peut être considérée comme un jeu de mots : la profession des religieux consistant à mourir au monde, les religieux étaient réputés morts en ce qui concernait les relations civiles; on ajoutait que le vœu de pauvreté rendait les religieux incapables d'acquérir un immeuble et, par suite, une succession même mobilière, puisque la transmission d'un patrimoine à litre universel était regardée comme une transmission immobilière ('). — Des difficultés s'étaient élevées pour certaines congrégations, notamment celle de la Doctrine chrétienne ; des lettres patentes de sept. 1726 l'avaient assimilée aux autres: on se demandait si cette assimilation existait même dans le ressort des parlements qui n'avaient pas enregistré ces lettres patentes (-). — L'incapacité frappant les religieux était si profonde que leur élévation à l'épiscopat, <]ui les rendait cependant à la vie civile, ne leur attribuait pas la capacité de recueillir une succession, et que la déchéance
') V. Richer, Tr, de la mort civile^ p. 663 s. ; Beautemps-Beaupré, Coul. et inslil. de V Anjou, IV, p. 539.
\') V. pour rafflrmalive, d'Héricourt, Œuvres posthumes^ I (1759), p. 375 ». — V. aussi pour les jésuites, la suite du texte.
survivait à la dispense des vœux accordée par le pape (\). — On voit cependant des dispenses de succéder quelquefois accordées aux religieux (*;. Ainsi une déclaration royale du 7 juillet 1715, intervenant sur la question très discutée de savoir si les jésuites étaient assimilés aux autres religieux, décidait raffiraiative, mais en exceptant les pays réunis à la France depuis un édit de 1603 qui concernait les jésuites (^); de même pour les chevaliers de Malte (^j.
Cette incapacité disparaît par i effet du décret du 19 février 1790, qui supprime les ordres religieux ; cependant un décret des 20 fév.-26 mars 1790 déclare encore les religieux incapables de succéder, mais seulement quand ils sont en concours avec des parents; ils passent avant le fisc.
Le décret du 9 octobre 1793 admet sans restriction les religieux k succéder.
Par cela seul que le Gode n'a pas reproduit Tincapacité des religieux, il Ta abrogée; cela est admis par tout le monde (^).
g 11. Défaut d'existence lors de V ouverture de la succession (enfcint non conçu, héritier décédé).
172. L'art. 725 dispose : « Pour succéder, il faut nécèssai- » rement exister à Vinslant de r ouverture de la succession. » Ainsi sont incapables de succéder : /" Celui qui n'est pas » encore conçu; — 2° IJ enfant qui n*est pas né viable ». — Nul ne peut acquérir un droit, de quelque nature qu'il soit, qu'à la condition d'exister lors de Touverture de ce droit; car c'est à ce moment que le droit se fixe et il ne saurait se fixer dans le vide. De là le principe que, pour, succéder, il faut nécessairement exister lors de l'ouverture de la succession. Déjà Tancien droit était en ce sens (^).
(*) Polhier, Tr, des succ^ ch. I, sect. 2, § 4.
(*) Vîollel, Hist. du dr. civ. franc., 2« éd., p. 284.
(») V. d'Héricourt, op. cit., I {i759), p. 373 et II, p. 533 s., 574 s. —Pour les détails, V. Bretonnier, Quest., 5« éd., p. 281 s.
{*) Ricard, Tr. des don., 1« p., ch. 111, sect. 3, n. 209.
(^ï V. nol. Laurent, VIII, n. 354.
(•) Polhier, Tr. des suce, ch. I; Poullain-Duparc, Princ.,\W, p. 18^ n. 40; Daguesseau, treizième plaidoyer, II, p. 292.
INCAPACITÉ — KiNFA:^T iNON CONÇU 139