I. Des personnes qui sont considérées com?ne n existant pas
lors de l* ouverture de la succession.
173. V Celui qui a cessé d'exister Jors de Fouverture â*une succession ne peut pas succéder. C'est pourquoi Tari. 725 déclarait incapable de succéder le mort civilement (^). Il sous-entendait que la même incapacité frappe celui qui est mort naturellement.
2° Celui qui n'a pas encore commencé d'exister à Tinstant de l'ouverture de la succession ne peut pas succéder. De là rincapacitédont notre article frappe celui qui n'est pas encore conçu.
L'enfant non conçu ne succède pas, en particulier, si son père, successible du défunt, a renoncé ou a été déclaré indigne (-).
Dans l'ancien droit, l'opinion que lenfant non conçu peut, en certains cas, succéder était soutenue par Serres ('), Lebrun (*) et Basnage (^).
. Serres cite en ce sens un arrêt du parlenient de Toulouse du 14 août 1727, qui attribue h une petite-fille la succession de son aïeul décédé plusieurs années avant sa naissance, mais non encoce appréhendée. Merlin (^) rapporte que DaguesseaUf dans une espèce où le petit-fils réclamait, devant le parlement de Paris, la succession de son aïeul mort trentequatre ans avant sa naissance, soutint la même thèse; dans l'espèce, et sur les conclusions de Daguesseau lui-même, la demande fut rejetée par un arrêt du 16 mars 1692, parce que le délai qui s'était écoulé entre la mort de l'aïeul et la Daissance du petit-fils était trop considérable.