En disant que l'enfant non conçu est incapable de
Ci V. supra, n. 17Q.
(-) Casa., 11 mara 1811, S. cbr. — Lebrun, liv. I, ch. III, n. 1 ; Potbier, op. cit., ch. I, aect. 2, art. 1. — Merlin, Rép., vo Suce, aect. 1, § 2, art. 5, n. 1 ; Cbabot, art. 725, o. 3; Daranlon, VI, n. 69 ; Delvincourt, II, p. 25, note 1 ; Favart, v» Suce, aect. 1, § 2, n. 2 ; Demolombe, XIII, n. 175; Le Seilyer, I, n. 84.
('y Insl, liv.II, tit. 1, §85.
(*) Liv. I, ch. V, aect. 1, diat. 2.
1*) CouL de Normandie, aar l'art. 90.
(*) ^ép., ▼• Suce, aect. 1, art. 1, n. 1 et 2.
succéder, la loi dit implicitement que reiifant conçu peut succéder. G*est une application de la règle Infans conceptus pro nalo habelnr^ quolies de commodis ejtis agilnr.
On s*accorde à tenir pour . constante, dans notre droit, Texistencede ce principe, qui cependant n^est écrit dans aucun texte (*). Il dérive, en effet, de la tradition, car il était admis dans le droit romain (^), et on vient de voir que Tancien droit allait beaucoup plus loin encore. En outre, pour les successions, il résulte à conlrario de Tart. 7254** et par analogie de Tart. 906, qui l'applique aux libéralités.
D'autre part, le rapporteur du Tribunat, Chabot, s'exprime ainsi à propos de fart. 725 : « Il n'est pas nécessaire que l'enfant soit né pour être habile à succéder : il suffit qu'il soit conçu, parce que Tenfant existe réellement dès l'instant de la conception et qu'il est réputé né lorsqu'il y va de son intérêt, suivant les lois romaines (^).
176. Et toutefois, pour que le droit de succession puisse se fixer sur la tète d'un enfant qui n'est encore que conçu lors de l'ouverture, la loi exige que cet enfant naisse vivant et viable,
a, 11 faut que l'enfant naisse vivant (^) ;
L'exclusion des enfants mort-nés est inutile à justifier; elle s'induit a fortiori de l'exclusion des enfant§ nés non* viables (^'). Nous indiquerons plus loin à quoi on peut reconnaître si un enfant mort a vécu (^j.
La conception ne suffit pas s'il s'agit d'un enfant légitimé. La légitimation n'ayant aucun effet rétroactif, cet enfant ne succède pas aux parents de son auteur décédé avant la légitimation (').
(^) Laurent, VHI, n. 536; Demolombe, XIII, n. 174; Fuzier-HermaD, trt. 725, n. 1 ; .\ubry et Rau, I, p. 262, § 63, note 1.
(») L. 26, D , de niai, hom., 5. 1 ; L. 3, C, de posth , 6. 29.
(»} Locré, V, p. i08.
(') V. Domat, Lois civiles^ partie II«, liv. I, tit. 1, secl, 2, n. 4. — L. 129, D., de verb. signif., 50. 16. — Massé et Vergé, II, p. 240, § 354 ; Laurent, VIII, n. 5U ; Demolombe, XIII, n. 177; Aubry et Rau, VI, p. 276, § 292; Hue, V, n. 38.
(«) V. infroj n. 182.
(") Cass., 11 mars 1811, S. chr. — Paris, 21 déc. 1812, S. cbr. — Riom, 3 juill. 1840, S., 40. 2. 362.— Merlin, Hép., vo Légilimalion, sect. 1, § 3, n. 5, et v« Suce, sect. 1, § 2, art. 5, n. 1 ; Toullier, II, n. 930, et IV, n. 92; Durantoa, lil, n. 183, et
INCAPACITÉ — ENFAiNT NOiN CONÇU * 141
176. b, L^enfant doit, en outre, naître viable. La loi assimile à Tenfant mort-né celui qui ne naît que pour mourir; il ne pourra donc pas succéder. — La question de viabilité est une question de fait, comme le disait Chabot dans son rapport au Tribunat (^), que le juge aurait à résoudre, dans le cas de contestation, en s'aidant au besoin du secours des gens de Tart (*).
Le projet soumis au Tribunat avait, sur la proposition du premier consul, défini la viabilité; il considérait comme nonviable Tenfant né dans les cent quatre-vingts jours du mariage célébré et qui ne vivait pas dix jours (^). Le Tribunat demanda la suppression.de l'indication du délai par la raison que la viabilité d*un enfant dépend de sa constitution (*). — L'ancien droit avait admis une théorie analogue : Tenfant né avant terme ne pouvait succéder lorsqu'on ne pouvait déterminer s'il avait eu une vie exlra-utérinc indépendante i^). Mais, si Tenfant était né à terme, il était réputé viable quoiqu'il ne fût pas constitué de manière à pouvoir vivre. On n'exceptait que les monstres; ils succédaient seulement s'ils avaient l'ensemble de la forme humaine (®).
VI, n. 69 et 71 ; Rolland de Vil largues, Uép., vo Légilimalion, n. 204 ; Demanle, I, n. 59 bis, II ; Loiseau, 7V. des enf. nat., p. 285; Malpel, n. 29; Vazeille, art. 725, D. 2; Valette sur Proudhon, Tr. de Vélat des personnes, II, p. 22 et 23 ; Delaporle, art. 725 ; Demolombe, V, n. 368 et 369; Aubry et Rau, VI, p. 71, § 546, notes 27 et 28; Laurent, IV, n. 188; Hue, II, n. 70, et V, n. 38; Le Sellyer. I, n. 95; Champion nière et Higaud, Tr. d'enreg., IV, n. 3316 ; Basliné, Tr. du dr. fiscal. II, n. 37; Fuzier-IIerman, art. 333, n. 1. — Contra Orléans, 16 fév. 1809, S. chr.
(•] Locré, V p. 108.
(') V. sur les moyens de déterminer la viabilité, Collard, QifesUo7is dejuris prudence médico-légale sur la viabililé en matière criminelle (Bruxelles, 1832). — V.infra, n. 177 et 183.
(') Locré, III, p. 23.
(») Locré, III, p. 77.
(*) Domal, liv. prélim., tit. II, sect. 1, n. 14 et 15 et 2» p., liv. I, lit. I, sect. 2, n. 4; Pocquet de Livonnière, Règles du dr. /"/•., p. 194; Lamoignon, Arrêtés, 5«part., lit. XLI, art. 4 ; Pothier, Tr. des suce, ch. I, sect. 1, art. 1 ; Bourjon, l'« part., tit. XVII, ch. III, sect. 1, n. 7 et 9; Lebrun, liv. I, ch. IV, sect. 1, n. 17 i 19; Nouveau Denisart, vo Grossesse, § 3, n. 2 ; Uicard, Des disposil. cond., tit. Il, ch. V, n. 100.
(*) Mêmes auteurs. — V. aussi pour le droit romain, L. 14, D., de stal. hom., 1. 5;L. 1. 25, D., de verb. sign., 50. 16; L. 3, C, de poslh,, 6. 29. — V. infra, n. 183.
II résulte de la suppression opérée sur la demande du Tribunal qu'aujourd'hui la viabilité ne se confond plus avec la vie, mais désigne laptitud^ à vivre (*), c'est-à-dire, comme le disait Bigot-Préameneu dans TExposé des motifs de TarL 314 ('), « la possibilité de parcourir la carrière ordinaire de la vie ». Il ne faut donc pas tenir compte de certaines confusions commises dans les travaux préparatoires entre Tenfaut vivant et Tcnfant viable (').
Mais Tenfant est non viable dès lors qu'il lui manquait uq des organes essentiels pour vivre (/).
II. Preuve des faits qxd consiilueni l'existence à l'ouverture
de la succession,
A. Charge de la preuve.
177. Conformément à la règle P robot io incumbit ei qui agit, celui qui réclame une succession du chef d'une personne absente doit prouver l'existence de cette personne (^). Il doitégalementprouver que son auteur était né ou au moins conçu lors de louverture de la succession et qu'il était encore vivant à cette même époque. S'il réclame la succession en sou propre nom, il devra prouver qu'il était conçu lors du décès.
Ainsi, en particulier, celui qui réclame une succession qui lui a é(é transmise par son auteur décédé doit démontrer, si une contestation s'élève sur ce point, que le décès de sou auteur est postérieur à l'ouverture de la succession (•).
(') Limoges, 12 jaav. 1813, S. chr., D. Hép., v» Suce, n. 97 3". — Angers, 25 mai 1822, S. chr. — Bordeaux, 8 fév. 1830, S. chr., D., nép., v« Suce, n. 97-2-,
— Baslia, 18 mars 1842, D. Rép., v» Acte de Vital civil, n. 144. — Lyon, 24 mars 1876, S., 77. 2. 200. — Tiib. civ. Marseille, 1»' avril 1886, Recueil d*Aix, 86. 120.
— Trlb. civ. Dinan, 19 nov. 1886, l'atul. franc., 87. 6. 73. — Duranton, VI, n. 74 ; Toullier, IV, n. 97 ; Chabot, art. 725, n. 12 ; Malpel, n. 25 ; Vazeille, art. 725, n. 3; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, n. 436; Marcadé, art. 725, n. 7 ; Demante, 111, n. 32; Demolombe, XIII, n. 180; Fuzier-Hcrman, art. 725, n. 12; Thiry, II, n. 26. — Cpr. Laurent, VIII, n. 545.
(') Locré, VI, p. 197.
(»j Locré, II, p. 39 et 40.
(*) V. cep. .\ubry et Rau, I, p. 263, § 53, note 4.
[*) Cass. civ., 23 mai 1841, S., 41. 1. 320. — Aubry et Rau, I, p. 265,§53, nole9; Planioi, III, n. 1725.
(«) Paris, 6 janvier 1844, P., 44. 1. 159.
^CAPACITÉ — PRCCVE 143
D'un autre côté, celui qui réclame une succession comme héritier d^unenfantclécédéau moment même de sa naissance, doit démontrer que cet enfant est né vivant (').
Cela a été cependant contesté par certains auteurs(^), d'après lesqueis Tenfant serait, jusqu'à preuve contraire, censé être né vivant ; le motif de cette solution serait que la vie se présume et que le fait d*être né implique le fait d*avoir vécu. — Ce raisonnement repose sur une confus-ion entre les présomptions et les probabilités ; s'il est vrai que les enfants naissent ordinairement vivants, la loi ne fait reposer sur cette circonstance aucune présomption légale; tout au plus le juge peut-il en faire la base d'une présomption simple {^),
Enfin, et toujours conformément aux règles générales, quoique Tenfant soit né vivant, le représentant de cet enfant doit, s'il prétend que ce dernierest né viable, le démontrer. — Cependant l'opinion générale veut que Tenfant, une fois que son existence h un moment quelconque est démontrée, soit présumé être né viable (*). On se fonde sur Tart. 725, qui considère la non-viabilité comme une incapacité, combiné avec le principe qui considère la capacité comme la règle et l'incapacité comme l'exception.
Cette opinion, nous le répétons, est contraire aux règles
(') Basiia, 18 mars 1842, D. Rép., v© Ade de Vétal ch l, n. 144. —Montpellier, » juUI. 1872, S., 72. 2. 189, D. Rép., Suppl., vo Suce, n.53. — Laurent, VIII, n.543; Demolombe, Xill, n. 186; Aiibry et Rau,VI, p. 277, § 592, noie 5; Del vincoorl. Il, p. 25 ; Duranlon, VI, n. 78 ; Toullipr, IV, n. 93 s.; Marcadé, art. 725, n.6;Boileux, IH, art.72o, p. 40; Chabot, art. 725, n. 8; Poiijol,art. 725, n. 5el6; Malpel, n. 25 ; (lurcaux, I, n. 117 ; Demanle, III; n. 29 ; Merlin, Quesl., vo Vie, §1; Piizier-Herman, art. 725, n. 4; Thiry, II, n. 25; Planiol, loc. cil.
l»; Mai»5é et Vergé, II, p. 241, § 354, note 3 ; Vazellle, art. 725, n. 3.
(') V. infra, n. 177, in fine.
(*; Limoges, 12 janv. 1813, S. chr., D. R^p , v» Succession, n. 97-3°. — Angers, 25 mai 1822, S. chr. — Bordeaux, 8 fév. 18 JO, S. chr., D. Rép., v«» Suctession, n, 97-20. — Trib. civ. Marseille, l^avrii 1886, Recueild'Aix, 1886, p. 120. — Demolombe, XIII, n. 187; Merlin, Quesl. de </r., vo Vie, § 1, n. 3; Chabot, art 725, n. 12; Delvincourf, II. p. 25, noie 2 ; Touiller, IV, n. 101 ; Boileux, III, art. 725, p. 40; Malpel; n. 25; Vazeille, art. 725, n. 8; Demanle, III, n. 30; Ma.ssé et Vergé, II, p. 241, § 354, note 3; Marcadé, arL 725, n. 6; llureaux, I, n. 118 ; Magnin, 7V. des minonlés, I, n. 2î8; Fuzier-IIerman, art. 725, n. 7; Vigiéi II, n. 5i; LeSellyer, 1, n. 88; Aubry et llau, I, p. 262, § 54, note 3 et VI, p. 277, § 592, noie 6; Duvergier lar Toullier, IV, n. 98, note a; Arniz, II, n. 1283 ; Le Sellyer, I, n. 88 ; Baudry- Lieantinerle et Mjuques-Fourcade, Tr. des personnes, I, n. 291 ; Planiol, loc, cil-.
générales de la preuve ('). En effet, celui qui invoque la vmbilité prétend que Tenfant a réuni toutes les conditious nécessaires pour pouvoir succéder; le principe que la capacité est la règle n'est écrit nulle part.
La questionde preuve n*a, du reste, aucun intérêt pratique. La non-viabilité est tellement exceptionnelle que les tribunaux peuvent prendre la viabilité comme le fait normal el presque universel, et fonder sur celte observation une présomption judiciaire.
B. Modes de preuve, a) Preuve que rbérilier n'était pas décédé lors de iouverlure de la succession.
178. Lorsque riiéritier se présente lui-môme pour recueillir la succession, la preuve de son existence se confond avec la preuve de son identité et ne donne lieu à aucune observation particulière.
La preuve que l'auteur du demandeur est mort après le fie cnjusiiesi, en réalité, que la preuve de la date où est décédé Tauleur du demandeur; celte preuve doit donc, en principe, être donnée par Tacle de décès, conformément aux règles posées dans le titre des actes de l'état civil (-j.
6) Preuve que Phéritier était conçu lurs de l'ouverture de la succession.
179. La preuve de la conception à l'époque de l'ouverture de la succession peut offrir une difficulté sérieuse. Les présomptions légales écrites dans les art. 312 et suiv. serontelles ici applicables? Le réclamant pourra-t il les invoquer pour prouver que l'enfant était con(;.u lors de l'ouverture? Pourra-t-on les invoquer contre lui pour établir qu'il n'était pas conçu à cette même époque ?
La jurisprudence et la plupart des auteurs admettent Taffirmative ('). L'époque de la conceplion ne peut, dit-on, se
(») Duranton, Vr, n. 77 et 78; Poujol, art. 725, n. 5el6; Tliiry, H, n.25el26; Laurent, VII, n. 547.
l'j V. supra, n. 115 s.
i=«) Cass. req., 8 fév. 18>1, S. chr., D. liép., vo Suce, n. 85. — Paris, 19 juill. 1819, S. chr.— Orléans, IC mars 1832, sous Csss., 28 nov. lt«33, S., 34. 1.668, D. Hép.. vo Suce, n. 129. — Grenuble, 20 janv. 1^53, S., 53. 2. 716, D., 55. 2. 29. —