INCAPACITÉ — PREUVE
déterminer que par des présomptions. Le législateur le savait bien: et, s*il n'en a formulé aucune pour le cas qui nous occupe, c'est qu'il a entendu se référer à celles qu'il avait déjà établies en matière de légitimité.
Celle solution se heurte h une objection très grave, qui nous empêche d'y adhérer (*). Les présomptions légales sont de droit étroit; elles ne peuvent sous aucun prétexte être étendues d'un cas à un autre (arg. art. 1350, al. 1). C'est violer ce principe que d'appliquer en matière de succession des présomptions établies en vue de la légitimité seulement.
On comprend, du reste, que la loi ait attaché plus d'importance à la question de légitimité qu'à la question de succession, et, par conséquent, ait réglementé la première plus étroitement que la seconde : la légitimité rentre dans les question d*état : elle intéresse donc Tordre social, tandis que les débats entre prétendus héritiers au sujet de la dévolution d'une succession ne touchent que les intérêts pécuniaires de ces derniers.
Il est encore plus inexact de transformer ici la présomption U^diejuiisei (/e juredes art. 312 et s. en présomption simple, JHi'is tanltmi ('). (I n'existe pas de texte qui justifie cette opinion. — Les art. 312 et s. peuvent seulement fournir des présomptions judiciaires (^).
On doit rapprocher de ce système celui des auteurs qui appliquent les présomptions légales des art. 312 et s. aux enfants nés neuf mois et quelques jours après l'ouverture de
Poiliers, 24 juill. i865. S., 65. 2. 27i, D., 65. 2. 129. — Merlin, Qtiest., v» Vie, § 1, n. 1 et 2; Troplong. Tr. des don., Il, n. 606 ; Toullier, IV, n. 95 ; Malpel, n. 27 et 2P;Duranlon, VI, n. 71 el 72 ; Vazeille, art. 725, n. 7 ; Beiost-Joiimont sur Chabot, art. 725, obs. 1 ; Taulier, III, p. 125 el 126; Aubry et Rau, VI, p. 276, § 592, noie 3.
' Marcadé, art. 725, n. 2; Coin-Dellsle, Tr. des donnt., art. 906, n. 6; Mimerel, B«. cn7.,V, 1854, p. 512 s.; Laurent, VIII, n. 538; Demolombe, XIII, n. 184 ; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, III, n. 418; Arntz, II, n. 1278; Fuzier-Herman, an. 315, n. 8; Tbiry, II, n. 24; Hue, V, n. 36 et 39; Vigie, II, n. 53; Baudry- Licaolinerie et Houques-Fourcade, Tr. des personnes, I, n. 292.
[^] Dans le sens de cette dernière opinion. Chabot, art. 725. n. 6; Demolombe, V, D. 100 et XllI, n. 183 : Demante, III, n. 32 bis, I ; Duvergier, IV, n. 95, note a ; As'oiil, Rev. du not., 1866, p. 474 ?.
.^ V. in/*m, la fin de ce numéro et n. 181.
Si)cc. — I. 10
la succession et les forcent h démontrer leur filiation si le délai qui s'est écoulé entre ces deux événements est plus long (*). — Celle opinion se fonde sur ce que, la preuve de la durée de la conception étant impossible, il faut bien admettre des présomptions; celle considération ne parait pas suffisante pour imposer au juge une présomption; et, dans tous les cas, si elle était exacte, elle devrait plutôt conduire à appliquer ici complètement les présomplions des art. 312 et s. qu'à en transformer la signification. Aucun texte, du reste, ne justifie cette opinion, (|ui s'est, à tort, appuyée sur l'art. 725; sans doule cet article met le défautde conception à côté de la mortcivile et du défaut de viabilité; mais il énumère simplement les causes d'incapacité et ne touche pas à la preuve ; on ne peut donc, de ce que la mort civile et la non- viabilité doivent être démontrées par les adversaires de Théritier, leur imposer également la preuve delà non-conception ; les deux premières incapacités sont des faits exceptionnels, la dernière est, au contraire, très normale.
En résumé, on ne peut attribuer à un enfant une succession par ce seul fait qu'elle s'est ouverte dans Tintervalle qui s'est écoulé entre les 180 et les 300 jours qui ont précédé sa naissance.
Mais on lui attribuera cependant, en général, les successions ouvertes ?noins de 180 jours avant sa naissance (-), et réciproquement on l'écartera des successions ouvertes plus (le 300 jours avant sa naissance [^). Les présomptions des art. 312 et s. n'ont plus rien h faire ici, etce n'est pas sur elles que nous nous fondons, mais bien sur l'idée que les conceptions durent au moins 180 jours et au plus 300 jours ; c*est une observation basée sur les faits et qui est toujours exacte (*).