La plupart des auteurs admettent au moins l'appli
(') Dticaiirroy. Bonnier et Roustain, II, n. 418. /
('j Duraiiton, VI, n. 71 ; Déniante, III, n. 32 biSf I ; Demolombe, XIU, n. 184; Le Sellyer, I, n. 92.
('/ Poitiers, 24 juil. 1855, ppécilé. — Touiller, IV, n. 95; Duranlon, VI. n. 71 ; Favard, vo Suce, secl. 1, § 2,n. 3 ; Chabot, art. 725, n. 5; Demante, III, n 326^5,1; Demolombe, XIII, n. 184; Le Sellyer, I, n.94.
(«j V. infruy n. 181.
JNCAPACITÉ — PREUVE 147
cation des présomptions légales quand à la cjucslion de succession se trouve mêlée une question de légitimité (^]. Ce correctif apporté au caractère absolu de Topinion d'après laquelle la présomption de légitimité ne s'applique pas en matière de succession, soulève les mêmes objections que le système qui, sur ce dernier point, admet la solution opposée; cinc présomption légale ne peut s*étendre, et il n'est pas plus choquant de voir une personne autorisée à se targuer du nom de 61s sans pouvoir en réclamer les avantages pécuniaires, que de voir une personne obligée, en vertu de Fautorité d'un jugement, de reconnaître à un autre individu telle qualité que ce dernier n'aura pas le droit d'invoquer vis à-vis des tiers. C'est, en un mot, Tetret ordinaire des présomptions légales, que d'avoir une portée relative (*).
La question de succession serait mêlée à la question de légitimité dans l'espèce suivante. Un enfant naît le trois centième jour à dater de la mort du mari de sa mère. Soutenir que cet enfant n'a pas le droit de succéder au mari de sa mère, parce que sa conception est postérieure à la mort de celui-ci, c'est, dit-on, prétendre du même coup que cet enfant n'est pas légitime. La question de succession est ici étroitement liée à la question de légitimité. L'enfant, auquel on ne peut dénier le droit d'invoquer la présomption de l'art. 315 h l'effet d'établir sa légitimité, pourra, d'après l'opinion générale, invoquer cette tnême présomption à l'effet d'établir sa qualité d'héritier. — Bien plus, si l'enfant est né plus de 300 jours après le décès de son père, il recueilleraencorelasuccessiondecedernier, pourvu que son illégitimité n'ait pas été prononcée par les tribunaux ('), car, alors, d'après l'art. 315, il est réputé légitime. — Au contraire, la question de succession serait indépendante de la question de légitimité dans l'hypothèse qui suit. Un enfant,
V) Toollier, IV, n. % ; Diirtnlon, VI, n. 52 ; Massé et Vergé, II. p. 240, noie 2; Mtrctdé, arl. 725, n. 11 ; Demante, III, n. 32 6i>, I ; Coin-Deliale, Tr. des don., «n. 9»J6, n. 7 ; Demolombe, V, n. 100 et XIII, n. 184 ; Arnfz, II, n. 1277 ; Fiizlerllerman. art. 315, n. 7 ; Thiry, II, n. 24 ; Le Sellyer, I, n. 93 ; Hurcaux, I, n. 120 8. ; ViRié, II, n. 53 ; Planiol, III, n. 1709; Si ville, III, n. 112.
(^ Uurent, VIII. n. 539; Hue, V, n. 37.
(\Troplony, Tr. des don,, II, n. 6C6; Le Sellyiîr, I, n. 94. — Contra Mulpel, o. 2S, note.
148 DES succii:ssior«s
dont la légitimité n*est pas contestée, est né le trois centième jour après le décès d'un de ses frères; il vient réclamer une partie de la succession de ce frère, se prétendant conçu à Tépoque du décès de celui-ci; sa légitimité n est pas en cause. — Mais la jurisprudence ne fait aucune distinction et les arrêts qui admettent l'application des présomptions légales ont été généralement rendus dans des hypothèses de celte seconde catégorie.
181. En admettant, avec nous, que les présomptions légales des art. 312 et s. n'ont pas force de loi pour établir Tépoque de la conception d*un enfant en tant qu'il s'agit d'un droit de succession, comment les intéressés feront-ils celte preuve? Conformément au droit commun, qui doit s appliquer toutes les fois que la loi n'y déroge pas (*). Les présomptions légales ne s'imposeront pas au juge, il pourra seulement se les approprier comme présomptions judiciaires; car il s*agit d'un simple fait, d'un fait juridique, et par cela même la preuve testimoniale ou par présomptions est admissible (C. civ., art. 1348 et 1353) ('). Les indications des gens de l'art peuvent être également consultées pour déterminer les présomptions (^).
c. Preuves que l'héritier csl né vivant et viable.
182. Celui qui soutiendra que l'enfant est né vivant pourra se contenter de représenter l'acte de naissance ; car l'officier de l'état civil étant forcé, au cas où l'enfant est présenté sans vie, d'en faire mention (décr. 3 juill. 1806), l'absence de cette énonciation démontre que l'enfant était vivant lors de sa présentation à l'officier de l'état civil et, à plus forte raison, lors de sa naissance (*). — En sens inverse, si l'acte de naissance énonce que l'enfant a été présenté sans vie à l'officier de Tétai civil, il n'en résulte pas que l'enfant soit mort-né ; car il a pu mourir dans l'intervalle qui séparait sa naissance de sa présentation à cet officier {^).
C) Laurent, Vlil, n. 540; Planiol, 1I[, n. 1708. (»] \.supray n. 179.
C) Aubry et Rau, I, p. 263, § 53.
(*) Paris, 13 floréal an XII, S. chr., D. Rép., vo Acte de Véiai civil, n. 409.— Demolombe, XIII, n. 186 ; Fuzier-Herman, art..725. — Cpr. Laurent, VIII, n. 54i. (5) Angera, 25 mai 1822, S. cbr. — Demolombe, XIII, n. 186.