INCAPACITÉ — PREUVE
La personne qui affirme qu'un enfant est né vivant peut aussi en administrer la preuve par tous les moyens légaux (*]. Le plus usuel de ces moyens est l'emploi des présomptions judiciaires, de Tcxpcrtisc médicale, du témoignage des per* sonnes qui ont assisté à Taccouchement (^).
En fait, c'est une grande difficulté que de savoir si l'enfant est né vivant; pour qu'il soit né vivant, il faut qu'il ait respiré ; un mouvement quelconque du corps n'est donc pas une preuve que Tenfant a vécu (^j ; cette solution était déjà donnée dans l'ancien droit (^).
183, La preuve de la viabilité se fait par tous les moyens légaux. Il s'agit ici encore d'un fait dont on n'a pu se procurer aucuncpreuveparécrit.Enconséquence, les témoins et les présomptions judiciaires sont admissibles (arg. art. 1348 et 1353 C. civ.) (^). Les gens de l'art seront particulièrement consultés, comme le disait Bigot-Préameneu dans son Exposé des motifs {^)y mais sans que leur témoignage lie le tribunal C^j.
Quelques auteurs, se basant sur l'art. 314 du code civil, qui considère comme susceptible de désaveu l'enfant né moins de 180 jours après la célébration du mariage, soutiennent que l'enfant né moins de 180 jours après la conception, «t qui meurt immédiatement après sa naissance, n'est pas
(*} Angers, 25 mai 1822, précité. — Cpr. Limoges, 12 janv. 1813, S*, chr., D. Aép.y vo Suce, n. 97-30, — Demolombe, XIII, n. 186. — Cpr. Laurent, loc. cit.
[*) Aobry et Uau, I, p. 262, § 53.
[^) Angers, 25 mai 1822, précité. — Cologne, 14 mars 1853, D., 55. 2. 338. — Montpellier, 25 jull. 1872, S., 72. 2. 189, D. Rép,, Suppl,, y Suce, n. 53. — Merlin, QuesL, v» Vie, § 1, n. 1 et 2 ; Chabot, art. 725, n. 8 ; Toullier, IV, n. 96 ; Vazeille, art. 725, n. 2 ; Poujol, art. 725, n.5 ; Malpel, n. 22 a. ; Oemolombe, XllI. o. 176 et 178 ; Fuzter-Herman, art. 725, n. 6 et 9 ; Aubry et Hau, J, p. 262, § 53, note 2 ; le Sellyer, I, n. 89 ; Laurent, VIII, n. 541 s. ; Baudry-Lacantinerieet Hou- ^oes-Fourcade, Tr. des personnes, I, n. 290.
[*] Houaseaud de Lacombe, Rec, de jurispr., y» Enfant, n. 6 ; Ricard, Des disposit. condit., lit. 11, ch. V, secl. 5, n. 503 et 504; BretonniersurHenrys, Arrêts, liv. VI, cb. V, quest. 21.
v*/ Limoges, 12 janv. 1813, S. chr., D. Rép., v» Suce, n. 97-3o. — Bordeaux, « fév. 1830, S. chr., D. Rép., v» Suce, n. 97. — Fuzier-Herman, art. 725, n. 8, 10 et 11; Hue, V, n. 38; Le bellyer, I, n. 21. — V. supra, n. 176.
(•; Locre, VI, p. 196.
l'jTrib. civ. Marseille, 1" avril 1886, flecwe// d'.4t>, 86, p. 120. — Duranton, VI, n. 78; Le Sellyer, ï, n. 91.
viable (*). Mais cetle solution ne repose sur aucun texte (').
Il est certain que Taveu ou la déclaration de la mère peut n^être pas considéré comme prouvant la viabilité de Tcnfant (').
En ce qui concerne les monstres, la question de savoir s*îls sont nés viables est également une question de fait (^}. En principe, les monstres succèdent parce qu'ils sont viables et constituent des personnes susceptibles d'acquérir des droits. Mais il faut exiger qu'ils aient une nature humaine (^). Le projet du code civil déclarait incapable de succéder « celui qui n'a pas reçu ia forme humaine » et si cette disposition a été supprimée, c'est sans doute comme étant évideate (*).
Quant aux difformités intellectuelles, il va sans dire qu'elles ne portent pas atteinte au droit de succéder (^).