IV. Du fait qui constitue Coccupaiion du gibier
23. La difficulté est de déterminer le fait qui constitue Y occupation et confère ainsi au chasseur la propriété du gibier.
(') Girsudeau, Lellèvre et Soudée, op. cit., n. 1323; de Neyremand, op. cil,^ p. 108; Sorel, op. cit., n. 45; Villequez, op. cU.y n. 30 Ur; Fournel, op. cit., I, p. 219; Perrève, op. cit., p. 344.
{*) V. supra, n. 14.
(') Aubry et Hau, II, p. 263, § 201, note 6, et les autorités citées dans les notes qui suivent.
(*) Giraudeau, Leiicfre et Soudée, op. cit., n. 1326. — Contra de Neyremand^ op. cit., p. 139; Planiol, I, n. 2570.
(■) Giraudeau, Leiièvre et Soudée, n. 1326 et 1327. — Contra Leblond, op. cii.f n. 226 ; La Valtée et Bertrand, Vade mecum du chasseur, p. 4 ; de Neyremand^ cp. cit., p. 137; Viltequez, op. cit., p. 53; Sorel, op, cit., r. 53.
(•) Hue, V, n. 8; Planiol, I, n, 2569.
L'animal appartient-il à la personne qui s'en est emparée, ou à celle qui l'a tué, ou à celle qui Ta poursuivi? En droit romain déjà la question était discutée. On admettait cependant, en général, que l'occupation ne résultait ni du fait de blesser le gibier ('), ni, à plus forte raison, du fait de le poursuivre (*).
Dans l'ancien droit, Puffendorf (') soutenait au contraire <]u'une simple blessure suffisait pour rendre le chasseur pro-» priétaire du gibier; Barbeyrac allait plus loin et se contentait de la poursuite (^), Pothicr ('), qui indique ces deux opinions^ €t cite encore, à l'appui de la seconde, la loi salique, laquelle permet la destruction du sanglier poursuivi par les chiens d*autrui (*), ne prend pas, quoi qu'on ait dit, parti pour cette dernière doctrine; elle lui parait simplement « plus civile ei suivie dans Tusage ».
L'autorité de Potbier ne peut donc être invoquée pour l'examen de la question dans le droit actuel, et l'usage qu'il indique n'a pas plus d'importance, car Pothier seul le signale et les décisions que nous citerons prouvent que cet usage est loin d'exister; ajoutons même que cet usage, fût-il constaté, ne saurait déroger aux principes, ainsi que nous le montrerons ('). — Ces deux arguments ont cependant frappé cer-* tains auteurs et quelques tribunaux, qui attribuent aujourd4iui au chasseur la propriété du gibier qu'il poursuit (*j» On ajoute souvent encore en ce sens que l'occupation ne peut résulter, sur une chose animée comme sur une chose inani*
(M § 13, Insl., De rer. div., 2. 1.
(') GepeDdant Trébatius était en sens contraire, L. 5, § 1, D., De adq. rer, dom.j 41. 1.
/) Droit des gens, liv. IV, ch. IV, n. 10.
(*) Sur PufTendorf, loc, cil,
{^) Pothier, op. cit., n. 26.
(•)Til. XXXV, art. ^.
C) V. infruy n. 30.
(•j Trib. civ. Cbâteau-Thierry, 22 mars 18T7, Répert. de légisL et dejurispr, forest , VIII, n. 40, fleo. not.y art. 5427. — Trib. civ. Gbâteau-Chinon, 30 août 1878, sous Cass., D., 80. 1. 121. — Trib. civ. Vienne, 21 août 1884, Cnaz, du Palais, 84. 2. 736. — Trib. paix Schirmeelc (Vosges), 10 oct. 1859, D., 60. 3. 80, S., 63. 1. 237 (en note). — Trib. pai.x Buxy, 3 mars 1866, cité par Sorel, Du dr, de suite, etc., p. 143. — Trib. paix Schirmeclt, 14 déc. 1869 [ibid., p. 149). — Trib. paix Charly, 9 (ér. 1877 (ibid,, p. 155). — Villequez, n. 55 s. ; Giraudeau, Lelièvre et Soudée» a. 1039 et 1040; La Vallée, Chasse à courre, p. 15 et 16; Sorel, op, cit., n. 59.
22 MODES d'acquérir la propriété
mée, d*unc prise de posscssîoo; elle exige, dit-on, des acteS' successifs et le droit naît du jour de la poursuite, considérée comme le premier acte de propriétaire, puisque le gibier cesse dès lors d'avoir sa liberté ; cet argument conduit ceux qui rinvoquent à exiger pour condition de THcquisition de propriété que le gibier soit pris; en d*autres termes, si le gibier échappe ensuite à toute poursuite, il ne devient pas la propriété de celui qui Ta poursuivi le premier; mais il ne peut être poursuivi, tant que cette poursuite n'a pas cessé,. par un tiers. — Ces considérations sont inexactes ; Toccupalion, étant fondée sur la possession, ne peut résulter d'une poursuite, c est-à-dire de la simple tentative faite pour entrer en possession.
Dans tous les cas, il est impossible d'admettre la dérogation que certains partisans de l'opinion qui vient d'être réfutée font subir à leur propre théorie pour le cas où le chas^ seur qui a commencé à poursuivre le gibier n'avait pas le droit de pénétrer dans le terrain où ce gibier a été abattu (*)* La question n'est pas là : on sait, en effet, que la propriété du gibier dérive de la possession, et non pas des circonstances qui entourent la prise de possession (*).
Ce qui est certain, c'est que la doctrine dont la réfutation précède est rejelée aujourd'hui par la jurisprudence, et spé-» cialement par la cour de cassation.
• Il ne serait pas plus exact de soutenir qu'une simple blessure confère à l'auteur de la blessure la propriété du gibier.
Enfin on doit écarter l'opinion, consacrée par certaines décisions, qu'il appartient au juge de décider à quel moment le gibier poursuivi devient la propriété du chasseur ('). Cela est inadmissible : il existe des principes, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est à eux qu'il faut recourir.
24. La solution à laquelle se tient très justement la majorité de la doctrine et de la jurisprudence est celle-ci : en règle, la prise de possession et, par suite, l'occupation
(') Sorel, loc. cil.
(•) Supt^y n. 21.
(') Trib. paix Amiens, 8 fév. 1887, Mon. des juges de paiXy 1887, p. 162.
résultent exclusivement du fait de s'emparer du gibier (').
Ainsi le gibier devient la propriété du chasseur dès qu'il est pris par ses chiens (*) ; il en est ainsi même si le maître est absent (^) ou ignore le fait, car sa volonté de devenir propriétaire du gibier appréhendé par ses chiens est démontrée par le fait même qu'il a dressé des chiens pour la poursuite du gibier.
Il devient également la propriété du chasseur au piège duquel il a été pris (^), et cela même si le piège a été tendu sur les terrains d*autrui (^).
26. Cependant, d'accord avec Topinion générale, nous apportons, au profit du chasseur qui poursuit le gibier, trois dérogations au principe, qui, du reste, ne sont qu*apparentes,
a) Le chasseur est propriétaire du gibier qu'il a tué ou mortellement blessé et qu'il continue ensuite à rechercher ou à poursuivre (*), car il est alors certain que le gibier ne peut
(») Cass. req., 29 avril 1862, S., 63. 1.237, D.,62. 1. 449. — Casa, civ., 17 déc. 1879, S., 80. 1. 169, D.,80. 1.121. — Cas8.req.,3janv. 188I,S.,83. 1.309, D., 81. 1.256.
— Dijon, 2 août 1859, Réperl. de légial. et dejurispr. foresL, I, n. 153. — Trib. civ. Rocherort,6 juil. 1892, Gaz. /»«/., 92. 2.382.— Trib. civ. llomoraiilin,28déc. 1895, Gaz. Pal., 96. 1. Suppl., 15. — Trib. paix Rennes, 24 déc. 1868. elle par Sorel, p. 147. — Trib. paix Satina, 4 nov. i8tl2fibid.). — Trib. paix Yvetot, Mon. des juges de paix, 1885, p. 404. — Trib. paix Snrgàres, 19 mars (et non 6 juit.) 1892, Gaz, Pal., 92. 2. Suppl., 24. — Trib. paix Ueiins (1er arrond.), 16 nov. 1895, Gaz. Pal., 96. 1. Suppl. y 1, Rev. desjusl. de paix, 1896, p. 176, Mon. jud. Lyon, 5 fév. 1896.
— C. jusl. Luxembourg (appel), 17 janv. 1891, Pasicr., 94. 4. lll. — Proudhon, op. cit., 1, n. 386; Duranlon, IV, n. 278; Touiller, IV, n. 7; Uogron, La chasse expliquée, p. 25; Tarlarin, De l'occupation, n. 48; de Neyremaml, Quesl. sur la chasse, p. 111 ; Menche de hoisue, Essai sur le dr. de chasse, n. 123; Leblond, Code de la citasse, n. 228 el 229; Demotombe, XIII, n. 25; PuzierHerman, art. 715, n. 19 8. ; Aubry cl Uau, II, p. 36't, § 201, nule 8; Laurent, VllI, n. ï\\ ; Deinanlc, III, n. 11 ; Meaume, Réperl. de léffisl. el de jurispr. forest., VIII, n. 40 ; Viglé, II, n. 20; Jullemier, Des procès de dfuisse, p. 72; IIuc, V, u. 8; Cbenu, Chasse et procès^ p. 21 s. ; Bufnolr, p. 15.
(») Trib. civ. Meïun, 6 nov. iSVi, Gaz. des Trib., 14 déc. 1834. — Sorel, n. 50.
(') Giraudeau, Leiièvre et Soudée, n. ni7.
(*) Trib. corr. Compiègne, 13 mars 1877, cilé par Sorel, n. 51. — Perrève, Tr. des délits et des peines de chasse, p. 298; Sorel, n. 50. — En ce sens Polhier, Tr. du dom. de propriété, n. 25. — Contra Giraudeau, Leiièvre el Soudée, n. 1330.
(•} Cass. req., 29 avril 1862, précité. — Trib. corr. Compiègne, 10 oct. 1874, cité par Sorel, p. 145. — Trib. civ. Uou«n, 10 janv. 1882, D., 82. 5. 77.
— Trib. civ. Langres, 13 avril 1882, D., 82. 3. 95. — Trib. civ. Chaumont, 8 mars 1888, Gaz. Pal., 88. 1. 518. — Trib. civ. Rochefort, 6 juil. 1892, Gaz. Pal., 92.
plus échapper, et, par suite, une blessure mortelle doit être considérée comme un acte d'appréhension; ainsi la personne qui s'empare du gibier dans ces circonstances n'en devient pas propriétaire et, en outre, elle commet un vol.
La question de savoir si le chasseur qui a mortellement blessé le gibier a continué ou non à le poursuivre est une question de fait; mais la discontinuation de la poursuite, qui empêche l'occupation, suppose la volonté du chasseur; ainsi le fait qu'un chasseur a cessé pendant un instant d'entendre la voix de ses chiens et perdu la direction prise par le gibier blessé, n'implique pas discontinuation des poursuites (^). Il en est ainsi même d'une interruption volontaire des poursuites, pourvu que le chasseur se propose de les reprendre (*).
Mais l'abandon définitif des poursuites enlève immédiatement au chasseur la propriété du gibier, qui devient ainsi une chose abandonnée ou, pour mieux dire, un animal sauvage rendu à son état primitif {*) et appartient au premier occupant (^). Il eu est de même d'un abandon fait sans intention de
2. 382. — Tiib. civ. Uomoranlin, 28 déc. 1895, précité. — Tiib. paix Bulgnéville (Vosges), -^8 mai 1860, D., 60. 3. 80, S., 63. 1. 237 (en note). — Trib. paix llëricourt, 19 mars 18<i0, ciie par borel, p. 145. — Trib. paix Salins, 4 iiov. 1872, cité par Sorel, p. 151.— Trib. paix Mouzoïit 7 juil. 1883, U., 83. 5. 66. — Trib. paix (Joucy-le-Uiàleau, 15 jaiiv. 1886, Gaz. Pal., 86. 1.386. — Trib. paix Tbironsliardais, 8 mars 1888, Oaz. Pal., 88-1. 631. — Trib. paix Surgères, 19 mars (et 110116 juil.) 1892, Gaz. Pal., 92. 2. Suppl. 24. — Trib. paix Ueims, 16 nov. 1895, précité. — Cass. Beige, 2avr. 1877, /'«sic/-., 77. 1. 182. — Liège, 13 avril 1895, Gaz. Pal.,^. 2. Suppl. S{ao\. implic.). — Trib. civ. Vervier8,24 fév. 1888, /*asicr.,88.3. 283. — Trib. paix Limbourg, 17 déc. 1886, Jurispr. Ivtb. belges, 87, 21. — C. jusl. Luxembourg, 17 jaiiv. 1891, précité. — Froudbon, loc. cil, ; Tarlario, op. cit., n. 48; Villequez, op. cit., p. 98; Giraudeau, Leiicvrc et Soudée, op. cit., u. 1316 et 1320 ; de Neyremand, op. cit., p. 117 ; Sorel, op. cit., 11. 79, 55 et 85; Meache de Loisue, loc. cit.; Leblond, op. cit., u. 211; Demolombe, XllI, n.25; Aubry etRau, II, p. 363, § 201, Hole 8; Laurent, VIH, u. 442; Fuzier-Herman, art. 715, n. 19; Cbeuu, /uc. cit.; Buruoir, p. 15; HIaniol, I, n. 2571. — Contra Duranton, IV, 11. 288. — V. aussi Trib. paix Cbauny, fév. 1858, cité par Sorel, n. 55, d*après lequel Je gibier mortellement blessé par un cbasseur et tué par un autre serait indivis entre les deux, et infra, n. i^.
(«) Trib. civ. Langres, 13 avril 1882, D., 82. 3. 95.
(») Trib. civ. Houen, 20 avril 1867, cité par Sorel, n. 54. — Trib. corr. Evreux, 15 oct. 1881 (motir*), D., 82. 5. 7vS. — De Neyremand, op. cit., p. 137; Giraudeau, Leiièvre et Soudée, op. cit., n. 1349; Villequez, op. cit., n. 89 et 109; Sorel, op. cit., n. 54.
(*) V. supra, n. 15 s.
(♦) Trib. corr. Compiègne, 4 juin 1881, D., 82. 5. 78. — Trib. civ. Rouen,
reprendre les poursuites, quoique le cliasseur les reprenne ('}.
26. b) On admet avec raison une seconde dérogation : le chasseur devient propriétaire du gibier qu'il a mis sur ses fins, c'est-à-dire dont la prise, à raison de son état de fatigue ou de la nature de ses blessures, est imminente et certaine (^). Les arguments que nous avons invoqués en faveur de la solution précédente ont ici la même valeur; le gibier ne pouvant plus s'échapper, le chasseur doit être regardé comme s'en étant emparé. — La question de savoir si le gibier est incapable d'échapper à la poursuite est une question de fait; une perdrix appartient au chasseur qui l'a démontée et un lièvre. à celui qui lui a fracassé une patte ['].
Du reste, ici encore il faut excepter le cas où le chasseur a définitivement cessé les poursuites; nous nous référons pour la signitication de cette dernière expression aux développements donnés à propos du cas précédent.
27. c) Enfin il faut décider, pour la même raison, qu'il y a occupation lorsque le gibier blessé est poursuivi de telle manière que, s'il s'arrêtait un instant, il serait immédiatement atteint par les chiens du chasseur (^].
10 janv. 1882, D., 82. 5. 77. — Trib. civ. Houen, 30 avril 1867, Journal des chasseurs, 1868, p. 95. — V. dans le même sens les auteurs précités.
(•) Liège, 13 avril 1895, précilé.
(«) Trib. civ. Villefranche, 28 mai 1862, S., 63. 1. 237 (en note). — Trib. civ. Houcn, 10 janv. 1882, précilé. — Trib. civ. Langres, 13 avril 1882, D., 82. 3. 9b.
— Trib. civ. Rocheforl, 6 juillet 1892, Gaz, PaL, 92. 2. 382. — Trib. civ. Romoraatîn, 28 déc. 1895, précité. — Trib. civ. Clermont (Oise), 9 juillet 1897, Droit, 29 août 1897, Gaz. Trib., 27 juillet 1897. — Trib. paix Dourdan, 22 fév. 1883, S., 86. 2. 48. — C. just. Luxembourg, 17 janv. 1891, précité. — Villequez, op, cit., n. 15 et 39; Giraudeau, Lelièvre et Soudée, op. cit., n. 10, 22 et 318; de Neyremand, op. cit., p. 111 et 116; Mencbe de Loisne, op. cit., n. 129; Lebiond, op. cit., D. 226 s.; Sorel, op. cit., n. 57; Aubry et Rau, 11, p. 363, § 201, note 8; Vigie, D. 20; Fuzier-FIerman, art. 715, n. 22; Tliiry, II, n. 4; Une, V, n. 8; Chenu, loc. cit. — Contra Duraaton, loc. cit.
C) De Neyremand, op. cit., p. 118 et 119; Lebiond, op. cit., n. 226; Giraudeau, Lelièvre et Soudée, op. cit., n. 1316.
(•) Trîb. civ. Rouen, 10 janv. 1882, D., 82. 5. 77. — Trib. paix Coutra», 21 avril 1861, sous Cass., 29 avril 1862, D., 62. 1. 449. — Trib. paix Sedan, 9 février 1861, Bull, des ann. forest.. VIII, p. 288. — Trib. paix Buxy, 3 mars 1866, Rép. de législ. et de jurispr. forest., IIl, n. 480. -—Trib. paix Verzy, 19 fév. 1878, Gaz. Trib., 23 avril 1878. — Trib. paix Maël-Caihaix (Côlesdu-Nord), 5 janv. 1867, cilé par Sorel. p. 121. — Trib. paix Lnuzerle, 2 janv. 1872, cilé par Sorel, p. 117.
— Villequez, op. cit., n. 55, p. 87 s.; Giraudeau, Lelièvre et Soudée, op. cit., 0. 1339; Jay et Guilbon, Bulletin des justices de paix, 1860, p. 283.
28. Eo tout cas, quelles que soient les opinions, on ne peut considérer comme une poursuite le fait de détourner le gibier^ c*estrà-dire de déterminer Tendroit du bois où il se trouve (*); il en est de même pour le fait de rapprocher le gibier, c'està-dire de le faire suivre par une meute sans encore le lancer (') ; pour le fait de lever le gibier ('*), c'est-À-dire de lui faire quitter Tendroit où il se trouve caché; pour le fait de trouver le gibier gité oxxposé (*), de le faire arrêter par ses cbiens (*)•
Cependant un auteur (*), tout en avouant que le chasseur n'a pas alors la possession proprement dite, prétend qu'il a « un droit conditionnel, celui d'accomplir la possession en tirant sur le gibier s'il le tue ». Cela est incontestable, mais tout le monde nVt-il pas le même droit ?
D'autres auteurs C) adoptent notre système sauf pour le cas où » le cbiea arrête sous les yeux de son maître et que celui-ci soit en position de tirer ». Ce n'est pas encore là, à noire avis, une occupation.
29.Siles deux chasseurs ont blessé mortellement ou appréhendé le même animal, celui-ci appartient au premier d'entre eux qui lui a porté une blessure mortelle (^); s'il est impossible de déterminer de qui provient la première blessure mortelle, elle est censée avoir été faite par tous deux, aucun d'eux n'étant en mesure de prouver le caractère exclusif de son droit; le gibier est donc partagé ou licite entre les deux chasseurs (*); il ne peut être tiré au sort entre eux. La solution contraire, qu'on a proposée pour un gibier peu important ('°), est contraire aux règles du droit.
(') Villequez, op. cU.^ n. 105; Sorel, op, cit.^ n. 60.
(') V. les auteurs précités. — V. aussi Dijoo, 2 août 1859, sous Gass., 29 avril •1862, S., 63. 1. 237. — Conlm Trib. paix Schirmeck, 10 cet. 1859, S., 63. 1. 237, sous Ca«s., 29 avril 1862. -^ Villequez, n. 101.
(^) Girautleau, Leiièvre et Soudée, n. 1318; Villequez, n. 110; Sorel, n. 66«
(*) Giraudeau, Leiièvre et Soudée, n. 1348.
^») Leblond, n. 220.
(•} Villequez, ii. 108.
C) Sorel, n. 61.
(«) Trib. civ. Evreux, 15 juin 1887, Droil, 21 ocl. 1887. — Giraudeau, Leiièvre etSoudée, op. cil.f n. 1328 et 1314; Sorel, op. cit., n. 55.
{*) Trib. paix Cbauny, fév. 1858, cité par Sorel, op. cil,, n. 55; Giraudeau, Leiièvre et Soudée, op. cil., n. 1328; Sorel, op. cit., a. 49.
(<0) Giraudeau, Leiièvre et Soudée, loc. cit.; Sorel, loc, cit.