Le droit d'aubaine (^) est une institution du plus an
Cj V. infra, n. 1880.
:*} L. 3, D., Si par» hered. pelai, 5. 4. — Demolombe, loc. çiL ; Le Sellyer« V, II. 98. — V. infra, ii. 1878.
l») Cicéron, In Venem, 2«. H, cb. XXU,§ 53, Pro Csdna, ch. XXXV, § 103, et Ad famillares, XV, Episl. IV, § 15.
[^) Conlra H'iinberl, Rec, de VAcad. de légisL de Toulouse^ 1870, p. 2i; de Boeck, Le préleui' pérégrin^ p. 15*2 ; WeUs, Tr. théor. elpral. de dr. inl., II, p. 36. — Go admet, en tout cas, qu'aucune bonomm possessio ne pouvait être accordée à l'étranger, Humbert, toc. vil,; de Boeck, loc. cil.
>'/ Gaias, Inslil., Il, n. 110 et 285.
'*, V. «or le droU d aubaine : de Laurière, Glossaire du dr. franc., v» Aubaine; Dotnat, Tr. des lois civilet, 2« part., liv. I, tit. I, sect. 13, n. 2 et liv. IV, prér.,
152 DES SUCCKSSIOxNS
cien droit français ; il existait dès le droit germanique (*), où Ton trouve pour la première foisTappellation d'aubain [alha- 7i?/6') donnée kux étrangers (*). — Les successions des étrangers étaient appréhendées par le roi (').
Sous la féodalité, les pays du Midi assimilaient, au point de la succession, les étrangers aux Français (^).
Dans les pays du Nord, au contraire, Taubain était -assimilé à un serf; sa succession appartenait au seigneur (''). Cependant ce dernier était primé par les comparsonniers, c'est-àdire par les parents qui vivaient avec laubain depuis un au et un jour {^), mais cela disparut. — Le droit du seigneur existait môme si Taubain avait fait aveu au seigneur auprès duquel il allait s*établir, quoique, de son vivant, cet aveu
n. 13; Polbier, 7V. des suce, ch. 1 et Introd. au lit. XVII de lu Coul. d'Orléans, II. 5 et 10;Lebrun, liv. I,ch. l,sect. 4, ii. 9 ; Bacquet, Tr. du dr. d'aubaine ; Cho- |iiii, Tr. du domaine de la Couronne, liv. 1, ch. XI ; Merlin, Rép., vo Aubaine et \o Héritier, sccl. 6, § 3, n. 2 ; Hossi, Encycl, du dr., v» Aubaine; Nouveau Denisarl, v'O Aubaine ; V. M. (Van Mcensel}, Essai théorique sur les dr. de Vélr. en mat. de suce, Thémis, IX, 1828, p. 514 ; Le Muérou, Hisl. des instit. carolingiennes, p. 15 et 447 ; Casiraii, Le dr. d^aubaine et la jurispr.. Revue Belge, IV, 1836, p. 537 et V, 1837, p. 393 ; S. Merlin, /.e dr. c/'au6a<'ne (Tournai, 1837; ; Démangeât, Uisl. de la cond. des élr., p. 9 s. ; Favard, v» Aubaine, § 1, n. 1 et §§ 2 et 6 (art. de (iasction) ; d'Espinay, La féodalité et ledr. civil français, p.92;Keymolen, Aperçu du droit d'aubaine {Ound, 1805); Sappey, Les étr. en France dans l'ancien et le nouveau dr.; bolouian, Essai sur la condition juridique des étr., Heaune, Tr. de la cond. des personnes en dr. coût., p. 24 ; Durand, Essai de dr. int. privé, p. 61 et s. ; Cauwès, Grande Encyclopédie, v© Aubaine ; Viollet, Hist. dudr.civ. français, 2* éd., p. 315 s. ; (Jiianipconimunal, De ta suce, ab int. en dr. intern., p. 18U.
(') Démangeât, op. cit., p. 9 s. ; Le lluérou, op. cit., p. 15; Beaune, op. cit., p. 24 ; Champcommunal, op. cit., p. 181 ; Cauwëi, loc. cit. ; Weiss, Tr. théor. et prat. de dr. int.. Il, p. 48. — Contra Hossi, op. et loc, cit.; Durand, op, cit., p. 61 s.
(•) 820, Louis le Débonnaire. — V. Cauwèâ, loc. cit.
(') L. des Lombards, liv. III, tit. XV ; Mabillon, Annal, ord. sanct. Dened., 11, p. 699. — V. aussi Capilulaire de Charlemagne,806 ; Cauwés, loc. cit. « Secundum leges Francorum res peregrnxorum sunt propriae régis », dit une formule célèbre (Mabillon, loc. cit.).
{'^) Laurière sur Loysel. liv. I, tit. I, règle 52 (éd. Dupin, I, p. 103); Caseneuvc, Tr. du franc-alleu, liv. l, ch. XVI; Maynard, Arrêts, lit. Il, liv. X, art. l,n. 7 el 8 (pour le ressort du parlement de Toulouse). — Constit. de la ville de La Réoie, art. 31 (10« s.; Giraud, Essai sur t'hist. du dr.fr., II, p. 515). — V. infra, n. 191.
(*j Elabliss. de saint Louis, liv. I, ch. XCII (éd. Viollet, 11, p. 149), liv. III, ch. XXI (11, p. 428] ; Béaumanoir, ch. XLV, n. 41 (éd. Beugnot, II, p. 233); Bacquel, IV, ch. XXXIII s.; Dumoulin, Coût. d'Anjou, art. 40.
(*) Béaumanoir, chap. XXI, n. 5 (I, p. 3u5).
rassimilàt aux natifs; maïs il était réduit à moitié ('). Il en était de même si l'aubain se trouvait dans une terre de franchise('j, s'il mourait en France au cours d'un voyage (*), s'il mourait à l'étranger laissant des biens en France (^).
Cependant on admit au xii* siècle, en beaucoup de coutumes, que les aubains perdaient cette qualité après un an et UQ jour de séjour (^) et qu'ils pouvaient la racheter moyennant une redevance annuelle (*).
Aucune distinction n*était à faire entre l'aubain né sur les lettres d'un autre seigneur et l'aubain né hors de France C'). Cependant l'usage s'établit que, si plusieurs seigneurs dépendaient du même haut-baron, on pouvait être né dans le «lomaine de l'un et demeurer dans le domaine de l'autre sans èlre soumis au droit d'aubaine (**) ; en outre, des conventions étaient quelquefois passées entre divers seigneurs pour soustraire au droit d'aubaine leurs sujets respectifs (^).
Le principe comportait quelques exceptions. Il parait qu'avant que le droit d'aubaine ne devint un droit royal, à Saint- Dizier il n'existait pas (^^). Le droit d'aubaine n'était pas applicable non plus aux étrangers qui mouraient dans les foires de Champagne (*'). En outre, les nobles succédaientà leurs parents aubains (*^j ; mais cette exception disparut, car on voit les rois
i'j ElabL de saint LouiSy llv. I, ch. C (II, p. 169).
r) Dumoulin, loc. cil,
v^j Bacquet, U» parlie, ch. XIII ; Chopin, Tr. du dom. de la Couronney liv. I, «b. XI, n. 26.
\\ Papon, Arréls, liv. VI, ch. Des lettres de nationalité, le contestait; mais les autres auteurs ne font aucune dtstinclion.
^) Charte de Lorris, art. 18. — Charte de Bourges, art. 6. — Charte de Sens, art. l.~ Cbaric d'Orléans, art. 2.
fj De Laurière, Glossaire, v» Aubenage,
,^j Cela a été établi par M. Viollct, liist. du dr. civ. franc, 2« éd., p. 366. V. ^*Qi le même sens Champcommunal, p. 35. — Contra de Laurière, Glossaire, vï* Aubaine et Aubenaffc; Nouveau Denisart, v» Aubaine; Merlin, Hép., v» Aubaine; ^apey, op. cit., p. 23; Soloraan, p. 102; Démangeât, op. cit., p. 72 et 73; d'Espi- **^ï, op. cit., p. 9'i; Durand, op. cit., p. 148 et 191.
.'; Etablissements de saint Louis, liv. II, ch. 100 (édit. VioUet, II, p. 169).
'v'; De Laurière, op. cit., v« Parcours et Entrecours.
}*) Beupiot, Us Olim, I, p. 613.
1") Registres des foires de Champagne, cités par Ducange, Glossaire, vo Aubain ^ — V. in/>'a, n. 191.
.'*) Coût, de Vitry, art. 72 (Bourdot de Hichebourg, III, p. 473) ; deSalligny* Coût, de Vitnj, 4* éd., Châlons, 1676, p. 144 s.
naturaliser dos princes étrangers pour leur permettre tréchap- |)er au droit d*aubaine.
188. Eu 1315, une ordonnance de Louis X (^) approuve une ordonnance de Frédéric II, empereur d'Allemagne, qui, entre autres dispositions, abolissait le droit d*aubaine; comme elle est visée d'une manière générale dans TordonnancedeLouisX^ ou doit admettre que le droit d*aubainc se trouvait ainsi sup-» primé en France; cela peut cependant êlre couteslé ('j. — Dans tous les cas 1 ordonnance de Louis X ne fut, en ce qui concerne l'abolition du droit d'aubaine, suivie dans aucune province.
Toutefois on fit prévaloir la règle que les héritiers en ligne directe descendante nés en France passaient avant le sei^ gneur (^), et on finitpar y assimiler les héritiers nés à l'étranger d'un père français (^). — La présence d*enfants nés en France entraînait le droit à la succession des enfants nés hors du royaunie, par la raison que le fisc était désintéressé (^). — Cependant quelques coutumes n'admettaient pas ces diverses solutions [^}. En sens inverse, certaines coutumes faisaient passer avant le roi tous les parents nés en France et, par suite, n'admettaient pas cette première forme du droit d'aubaine (').
189* Le droit d*aubaiue fut peu à peu absorbé par le roi (').
;t) lumbert, IH, p. 128.
(■) Viollet, Hisl. du dr. cio. franc. y %* éd., p. 366, noie 4.
('; Coût. d'Anjou du xiii« siècle, Elabl. de sainl Louis, liv. I, ch. XCIIetC; Grand coût, de France, cb. XL (éd. Labouiaye et Dareste, p. 509} ; Extrait des comptes, rapporté par Becquet, !■*« p., ch. IV, n. 2 ; Loysei, liv. I, tit. 1, rég. 52 (éd. Dupin et Labouiaye, I, p. 103) ; Papon, opiril., Hv. VI, ch. Desdellres denaturallié.
(*) Polhier, Tr. des pers., tit. II, sect. 1, n. 45 et 46.
(>) Bacquet, IV, ch. XXXII, n. 6; Lebrun, liv. 1, ch. H, sect. 4, n. 14; Pothier, op. cit., U* p., tit. 2, sect. 2.
(<) Coût, de Meiun, art. 6 (Bourdot de Richebourg, III, p. 4%). — Coût, de Cbâ- Ions, art. 14 (Bourdot de Hichebourg, III, p. 489).
(/) Coût, de Sens, art. 90 (Bourdot, de Richebourgr, II, p. 476).
("} Etablissements de saint Louis, iiv. II, ch. XXXI (II, p. 428, sauf pour le casoà laubain mourait dans le château du seigneur).— Laurière, v^ Aubaine, — Registres des foires de Chimpagne, cités par Dacange, v« Aubaine. — Arrêt de 1306 (Louet, liv. I, somm. 16, n. 8. Cet arrêt confère dans un cas particulier la succession de rétranger au seigneur, mais en réservant le droit de la couronne). — Lettrespatentes de 1386 (pour le cpmté de Chsmpsgne ; Ch3pin, Pr. du dont, de la couronne, liv. IV, chap. XXVIII). — Arrêts de la Chambre des Comptes, cités par
Beaucoup de coutumes attribuent au roi le droit d'aubaine, mais quelques-unes conservent Taucienne situation (^). • — Dans les coutumes nouvelles, on. admit, malgré l'avis de Guy Coquille (-) et Dumoulin (^), que le droit d'aubaine appartenait au roi, parce que le roi était censé se Tétre réservé en créant des seigneuries (^). On finit même par décider qu'il en était ainsi dans les coutumes qui concédaient le droit d'aubaine au seigneur. La raison invoquée était que le droit d'aubaine, étant du domaine royal, était inaliénable et imprescriptible (°). Dès lors, l'aubain fut exclusivement celui qui était né hors du royaume.
190* On voit apparaître au commencement du xvi* siècle (^) nn nouveau principe, d'après lequel les étrangers, qui, auparavant, ne pouvaient laisser une succession, ne peuvent pas davantage la recueillir : « Aubains ne peuvent succéder » ; les besoins du fisc avaient amené cette solution, qu'on fondait sur les textes du droit romain ('') ; on finit par assimiler aux étrangers les Français qui avaient transporté dans un pays étranger leur principal établissement (^).
Dans les deux cas, l'exclusion des parents étrangers faisait arriver à la succession des parents plus éloignés, mais non pas le roi.
L'étranger trouva rapidement un remède au droit d'aubaine dans les lettres de naturalité que le roi put lui conférer et qui avaient pour but de lui permettre de succéder et de laisser une succession (^). On admettait alors qu'à défaut d'héritiers son patrimoine était dévolu au roi et non pas au seigneur
Cauwès, loc. cit. — V. ausii Vuitry, Eludes sur le régime financier de la France, nouvelle série, I, p. 442.
(•) V. Weiss, Tr, théor. et praL de dr. inlern. privé, II, p. 60.
(*] Coul. de Nivernais, éd. 1803, p. 303, 336 s.
(») Edit. de 1681, II, p. 707.
(*) Lturière, sur les ElabL de saint Louis, liv. I, ch. C.
l*; Bâcqaet, op» cit. — V. Wews, op. cit., p. 61.
(*) La première Irace B*ea trouve daus les lettres de naturalité qu*en 1519 le roi coorère à Laurent de Médicis pour lui permettre de succéder. — V. Viollet, Hist, du dr. cio. fr., 2« éd., p. 369, note 1.
C} V. Demaugeat, op. cit., p. 122 s. ; Durand, op. cit., p. 168 s.
(*i Nouveau Deoisart, loc. cit.; Merlin, toc. cit. — Arrêt du parlement de Paris dijîftsepl. 1554 (Bacqiyet, V, cli. XXXVIII, n. 5).
(») Bacquct, V, cb. XXXVIlli n. 5.
haut justicier, ou à lout établissement religieux qui lui aurait succédé s'il avait été Français de naissance (^). On disait en ce sens que la concession faite par le pouvoir royal ne pouvait être tournée contre lui.
191. Lorsque le droit d'aubaine fut mis entre les mains du roi, on l'appliqua aux pays de droit écrit ('). Cependant, sur les réclamations des états du Languedoc, on décida, dès 1484, que les étrangers habitant le Languedoc seraient soustraits au droit d aubaine (-^). La même solution fut admise pour la Guienne et la Provence (^). Certaines villes avaient obtenu la même exemption ('). Des ordonnances abolissent le droit d'aubaine pour les étrangers venus d'un pays déterminé (^).
On voit également à une époque antérieure des concessions individuelles (').
En vertu de traités passés avec certains pays, le droit d'aubaine était, pour les successions laissées par des étrangers nés dans ce pays, remplacé par un droit de détraction, égal ordinairement à un dixième de la succession; ces traités étaient devenus si nombreux que, dans le dernier état de l'ancien droit, sur soixante-six Etats étrangers, six seulement restaient soumis au droit d*aubaine (^). — Mais ces traités ne conféraient pas aux étrangers le droit de succéder à des Français (*). — Quelques traités abolissent entièrement le droit d'aubaine (*^).
(«) Bacquet, IV, ch. XXXV et III, ch. XXIV, n. 6; Bouhier, Comment, sur la €OuL de Bourgogne, ch. LVII, n. 39 ; Pothier, Tr, des personnes, lit. II, sect. 3; Lhommeau, Maximes, liv. I, n. 16.
(«j V. supra, n. 187.
(^j Lettres patentes de juillet 1445, Dcnisart, v» Aubaine ; Maynard, 2« part., liv. VIII, ch. XLVIll : Picot, Ilisl. des étals généraux, I, p. 490 s.
(*) Boerius, 13« décià. ; Guy Coquille, Coût, de Nivernais, tit. Des suce, art. 24.
C^) Démangeât, op. cit., p. 155; Durand, op.' cit., p. 196; — par exemple Aiguës- Mortes en 1351, Privilèges d'Aigues-Mortes, art. 81 (dans les Ordonnances des roisdePra?ice,lW,p.ï>2).
(•) Lettres patentes du 18 janv. 1787 (Angleterre).
C^} V. au sujet d'une concession faite à deux Anglais, VioUet, op. cit., p. 370, note 3.
(8) Locré, II, p. 117 s. — V. sur un prétendu traité passé avec les Floreatios, d'ïléricourt. Œuvres posthumes, I, 1759, p. 50S s.
i») Merlin, Rép., vo Héritier, scct. 6, § 3.
('<>} Décision de 1608 pour iej Genevois, v. d'Héricoart, Œuvres poslh.,lU
D'autres concessions du droit de laisser une succession, accordées aux commerçants étrangers mourant pendant les foires auxquelles ils s'étaient rendus (*), furent appliquées à tous les négociants venant d'endroits déterminés (-), et enfin à tous les négociants étrangers ('^) ; on restreignait toutes ces concessions aux meubles de toute nature (^).
Le droit d'aubaine fut également aboli pour un certain nombre de catégories d'ouvriers (*'), pour certains ordres religieux (*), pour les soldats ['), les étudiants des universités (*), les acheteurs de rentes sur l'Etat ou sur l'Hôtel-de* Ville (').
Enfin, ou trouve dans certaines coutumes Je droit de succession concédé aux étrangers avec une restriction analogue à celle qu'admet aujourd'hui Part. 2 de la loi de 1819 (*^).
La coutume dTpres (**) décidait que la dévolution de la succession de ses bourgeois serait régie par le statut d'Ypres.
p. 465 s. — Traité de 1773 avec la Hollande, Scmonin de Saint-Gérans, De usu hodierno jufHs albinagii, p. 18, cité par Viollet, p. 314, note 6. — Traité de 1787 avec la Russie, Isambert, XXVIII, p. 483. — Lettres patentes de 1774 pour vingt- Irois villes de l'empire d'Allemagne. — V. Neymarck, Tiirgol et ses doctrines, 1885, p. 22fi.
(') Foires de Champagne ; le privilège date d'une époque indéterminée ; Bonteiller. Somme rurale, liv. 1, tit. XXV ; Ducange, vo Albain. — Foires de Lyon, Privilège de Charles VII, en 1443 et de Louis XI, en 1462; Merlin, loc. cil. y n. 1.
{*) Marchands de Caslille, ord. de 1364, art. i^( Ordonnances des rois de France, IV, p. 430). — Marchands italiens établis à Nîmes en 1366 fibid., IV, p. 670). — Marchands du Brabant, de la Flandre, de la Hollande et de la Zélande en 1461, de la Hanse Teutooique en 1464 (Merlin, loc. cil.).
(') Edil du 15 juin 1579 (Merlin, ioc. cit.).
(*) Boerins, 13« décis. ; Bacquet, I, ch. XIV ; Argou, Inslil. au dr. franc., liv. I, tb.XI ; Nouveau Denisart, \^ Aubaine.
(*) V. Merlin, loc. cit.; Nouveau Denisart, loc, cil.
(*) Mêmes auteurs.
{") Ord. 30 nov. 1715, Nouveau Denisart, loc. cil. ; Merlin, loc. cil. — Il y avait en ce sens diverses ordonnances antérieures (mêmes auteurs), notamment une ordonnance de 1554, relative aux gendarmes et archers (mêmes auteurs).
(•) Ordonnances de 1315 et 1498, citées par Démangeât, op. cit., p. 189. — En ce •ens, RcbufTe, Tract, de scholaslicorum privilegiis; Lehrei, De la souveraineté du roi, liv. II, ch. XI ; Chopin, Du domaine de la couronne, liv. I, tit. XI. — En sens contraire Bacquet, I, cb. XIII.
1') V. Démangeât, op. cit., p. 190; Denisart, op. cit., v*» Aubaine, Comp. des Indes et Emprunts publics,
('•) V. infra, n. 196 a.
(") V. Fauchille, Journ, dr. m/., XVI, 1889, p. 789.
Comme celte disposition était, en ce qui concerne les meubles, contraire à la théorie généralement admise (*), la juris* prudence des autres contrées ne Tobservait pas. C*est à titre de représailles que la coutume dTpres adoptait la solution suivante : « Si quelqu*un refusait de rapporter qtielquett biens en Tinventaire et en partage, qui que ce soit, le survi* vaut ou la survivante, ou les héritiers soutenant les avoir hors part et par la coutume du pays où ils sont situés, contraire à cette bourgeoisie ; les autres hoirs et héritiers pourront, dès ce moment, mettre la main sur le reste des biens de la maison mortuaire, jusques à ce qu'ils soient fournis et satisfaits de leur valeur, et au cas que le reste ne pût fournir la valeur, il serait en entier pour poursuivre leur droit ainsi qu'ils le trouveront à propos » (Rubr. 10, art. 16) (').
192. A la suite de ses diverses modifications, le droit d'aubaine avait perdu la plus grande partie de son importance; les publicistes en réclament la suppression (^),qui fut réalisée par un décret des 6 18 août 1790 ainsi conçu : « l'Assemblée nationale, considérant que le droit d*aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement, que ce droit établi dans les temps barbares doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa Constitution sur les droits de Thomme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre .en les invitant à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et inviolables de Thu^ manité, a décrété que le droit d'aubaine et celui de détraclion sont abolis pour toujours ». — On se demanda si ce décret embrassait, avec le droit de laisser une succession, celui de la recueillir (*). L'affirmative, après avoir été rejetée par la jurisprudence fut admise par un nouveau décret des 8-15 avril 1791 (art. 3) ('). Les solutions de ces décrets
(«) V. infia, n. 839 et 840.
(') Bourdot de Hichebourg, I, p. 80.
(*) Dupont de Nemour?, VII, p. 78. — V. Poiré, De la condition civile des étrangers, p. 121 ».
[^} Gass., 2 prairial an iX, S. chr.
{*! On décida qnc le droit de succession appartenait m^ne aux étrangers qui se trouvaient en gneirc a\ec la France, malgré Tart. 59 de la loi .du 17 nivôse an XI
DROIT DES ÉTRANGERS — HïSTOrRE 159
furent reproduites dans {es Constitutions des 3-14 sept. 1791 (lit. VI) et du 5 fructidor an 111 (art. 355).
193. L'Assemblée nationale avait cru que les pays étrangers suivraient la France dans cette voie ; cet espoir se trouvant déçu, le Code civil fit une réaction dans le but de donner aux pays étrangers intérêt à promettre Tabolition du droit d aubaine en échange de promesses identiques en faveur des Français faites par la France (^).
Aux termes de Tari. 726 : « Un étranger nest admis à suc- » céder aux biens que son parent, étranger on Finançais, pos- » sède dans le territoire du liof/awne, que dans le cas et de la » manière dont im Français succède à son parent possédant » des biens dans le pays de cet étranger, conformément à l'ar- » ticle 11 au titre de la Jouissance et de la Privation des » Droits civils ». Ainsi les étrangers continuèrent à pouvoir laisser une succession en France. Oa voulait simplement que les étrangers ne pussent recueillir une fortune acquise sous la protection de la loi française (').
Un se demandait si la réciprocité à laquelle Tart. 726 subordonnait le droit de succession des étrangers était une simple réciprocité légale, ou s*il fallait qu*elle eût été garantie aux Français par un traité passé avi>c la France. La première opinion, plus conforme au texte, Tavait emportée \^),
Ce système fut bientôt jugé défavorable aux intérêts de la France parce qu'il éloignait de notre pays les capitaux étrangers, et la loi du 14 juillet 1819, qu*une ordonnance du 25 mai 1821 a étendue aux colonies, abrogea Tart. 726 : « Il a été vérifié, déclara le garde des sceaux, que nous ne gagnons rien à exclure les étrangers du droit de succéder et de disposer. La déshérence qui résulte quelquefois de leur incapacité offre un produit tellement modi(|ue qu*il ne saurait être piis
sur les successions, iPapr^s lequel les règles de la succession ah inleslat ne pouvaient être observées en faveur de ces étrangers. — Cass., 3 vendémiaire au X, S. cbr.
(') lUpportde ilœderer au conseil d'Etat, Lorré, II, p. 130 s.
{') V. Aubry et Haii, I, p. 477, § 76, notes 17 et 19.
'»)Ca8*., l«r fév. 1813, S. chr. — Cass., 9 fév. ia31. S., 31. 1. 415. - Cas»., 3ld^c. 1850, S., 51. 1. 26, D., 51. 1. 52. — V. Weiss, Tr, lUéuv. et pvai. de dr, ittt.pr.vé, II, p. 348.
en aucune considération. L'étranger ne se hasarde pas à acquérir des biens dont il ne pourrait disposer à sa mort et que ses parents ne recueilleraient pas. Si Ton aplanit cet obstacle, il acquerra, et ses acquisitions, les capitaux qu'il y emploiera, en augmentant la masse et la valeur des nôtres^ nous seront mille fois plus avantageux que les vains profils de la déshérence et le principe stérile et nuisible, en celle occasion, de la réciprocité » (').
194. Rn législation, le prélèvement est très difficile A justifier (*). 11 déroge aux principes qui règlent la dévolution de la succession et provoqueainsi des représailles, très fréquentes comme le montrera Ténumération des législations étrangères (■').