CAPACITÉ DE SUCCÉDER EN DROIT INTERNATIONAL
Il en était ainsi, par exemple, pour la mort civile de Théri* lier, comme le dit Boullenois (*).
Cependant Bouhier ('), qui admettait cette solution pour les crimes de droit commun, la rejetait dans le cas où la mort civile reposait sur des causes politiques ou religieuses; son opinion se fondait sur de simples motifs d'équité.
De même, le religieux, mort civilement dans le pays de son domicile, ne pouvait succéder nulle part (^), et le religieux domicilié dans un pays où la mort civile ne résultait pas de sa profession pouvait succéder même dans un pays où les religieux étaient frappés de mort civile ; ici cependant Boullenois (^) abandonnait son principe et se fondait, pour décider le contraire, sur la raison que le droit de succession a un caractère de réalité.
Une solution différente était, il est vrai, admise pour l'exclusion des filles, et Ton appliquait alors les règles admi^ ses pour la dévolution de la succession (^'). Mais ce n'était peut-être pas une exception au principe : on voyait là sans doute non pas une incapacité, mais une règle de la dévolution successorale ; la succession étant déférée aux mâles, lexclusion des femmes devait être régie, suivant qu'il s'agissait d*immeubles ou de meubles, par le statut réel ou par le statut personnel du défunt.
Cependant Bouhier (^) soutenait Topinion contraire ; il se fondait sur ce que Texclusion des filles provient d'une pré* somption de renonciation de leur part ; or il est certain que la capacité en matière de renonciation est régie par le statut personnel du successible renonçant (').
234. Aujourd'hui, Topinion suivie par la cour de cassation et par la plupart des auteurs décide que la capacité de suc-
(*) Boullcnots, Tr. de la personnalité et de la réalité des statulSj I, p. 64. — Pour la mort civile du défunt^ v. svpra, n. 134.
(*) 06». sur la août, de Bourgogne, ch. XXIV, n. 125 et s.
(') Boullenois, op. cit., I, p. 65.
n Op. cit., I, p. 65.
1') BouUenois, Tr, de la personn. et de la réalité, I, p. 295 s., Tr. des démisiionsde biens, qucst. 6, p. 102 s. et 110.
(•) Obs. sur la coul. de Bourgogne, ch. XXIV, n. 175 s.
n V. infra, n. 1898.
céder est régie par la loi qui régit la dévolution même de la succession (^) ; il faudrait donc, ainsi qu'on le verra plus tard, distinguer encore les meubles et les immeubles ('). — On résoudrait de cette manière la question de savoir si les femmes peuvent succéder ('), si le droit de succession appartient aux religieux (^).
Cette opinion se fonde uniquement sur Tidée que la question de la capacité de succéder revient à se demander si le défunt a la capacité de laisser une succession à la personne dont la capacité est enjeu.
D*autres exigent que Thérilier soit capable h la fois d'après la loi nationale et d'après la loi qui régit la dévolution de la succession (°).
. Il nous parait préférable de s'attacher au statut personnel de l'hérih'er (^) ; il s'agit, non pas de la capacité de laisser une succession, mais de la capacité de succéder; la déchéance frappe l'héritier et non pas le défunt. Or, toutes les questions de capacité se règlent, en droit international, par le statut personnel de l'individu dont la capacité est en jeu. Nous rappelons, en outre, que notre solution était admise sans difficulté dans l'ancien droit. — Il reste k savoir si la loi qui règle la capacité est la loi nationale ou la loi du domicile. Cette question est trop générale pour trouver sa place ici ; en France, on sait que la jurisprudence et la doctrine déterminent la capacité par la loi nationale.
Mais la question de savoir jusqu'à quel degré les parents
(») V. Cass. req., 31 mars 1874, S., 74. 1. 346, D., 74. 1. 229. — Tiib. civ. Nice, 9 mars 1863, Gaz. Trib., 2 avril 1863. — Antoine, De la suce, ab inl, en dr, in/., n. 74; Vincent el Penaud, Dicl. de dr. int. privée v« Suce, n. 29; Brocher, I, 11. 127; Diena, Jounu dr. iiiL, XX, 1893, p. 40; Rolin, H, n. 736.
(»j V. infra, n. 841 s.
(*) Cass. req., 31 mars 1874, précité.
(«) Trib. civ. Nice, 9 mars 1863, précité.
(•'') Audinel, n. 650.
(«) Laurent, Le dr. civ. inl., II, p. 222 s., VI, p. 313 s. ; Weiss, Tr. élém., p. 693 et Tr. Ihéor. et praL, IV, p. 551; Champcommunal, p. 342 s. ; Despagnet, p. 564; Glard, De la condition des meubles en dr. ini.^ p. 209. — On cite aussi en ce sens Cas»., 24 aoilt ISDS, S. chr., et l'^r fév. 1813, S. chr. ; mais ces arrêts ont été rendus sous l'empire de la législation antérieure au Code civil et sont fondés sur l'idée de la réciprocité entre nations; l'idée est insufOsante.