PÊCHE
30. Toutes ces solutions peuvent être modifiées par lesconventions soit expresses, soit tacites, et notamment par Tusage. Par exemple, s*il est constaté que dans les chasses engagées en commun par plusieurs chasseurs une part du gibier est toujours réservée à celui qui a poursuivi le gibier, ce dernier peut avoir droit à une part dans toutes les chasses engagées en commun (').
Dans tous les cas où un usage de ce genre est constaté^ celui qui^en profite, et qui acquiert ainsi la propriété réservée par les principes juridiques au chasseur ou au propriétaire de la meute, peut agir contre les tiers qui se sont emparés da gibier ('].
Mais l'usage n*a de force obligatoire qu*entre des parties unies par un lien contractuel; cette force obligatoire, se tirant d'une convention tacite, n^existe pas entre personnes .étrangères les unes aux autres ('].
g III • De la pêche.
31. La pèche, comme nous Pavons vu et comme le dit Tart. 715, est réglée par les lois de police (*).
Il y a lieu de distinguer trois sortes de pêches.
a. La pêche maritime est celle qui s*exerce dans la mer, et dans les fleuves et les rivières qui s'y- jettent, jusqu aux limites de rinscription maritime. Le droit de pêche maritime appartient à tous, à la condition de se conformer aux lois et règlements qui en gouvernent Texercice (*). Cependant la loi du 1'^ mars 1888 défend aux étrangers la pêche dans les eaux territoriales de France etd'Âlgérie.
(«) CasB. req., 3 j«nv. 1881, S., 83. 1. 309, D., 81. 1. 256. — Fuzîer-Herman, arl. 715, D. 23 ; Aubry et Rau, II, p. 363, § 201, nute 8.
{«) Contra Trib. cîv. Romoranlin, 28 déc. 1895, Gaz, Pal., 96. 4, Suppl.y 15.
(•) V. cep. Trib. paix TArbresle (Rhône), 3 nov. 1893, Rev. des jusL de paix y, 1894, p. 184 (ce jugement invoque les usages locaux pour attribuer le gibier à celui qui Ta blessé légèrement).
(>) Ord. de 1681 sur la marine (llv. V, Ut. I, art. 1). ~ Déclarations royales des 23 avril, 2 sept, et 24 déc. 1726, 18 mars 1727. — Ord. du 13 mai 1818. — Cass. erim., 29 mai 1869, S., 69. 1. 391, D., 69. 1. 552. -. V. aussi L. 13 brum. an IV, art. 2 et 24 ; Décr. 9 janv. 1822 et 4 juili. 1853, 19 nov. 1859, 10 mai 1862, 24 janv. 1863,20 nov. 1875 et 5 mai 1888.
28 MODES d'acquérir la propriété
Nous nous occupons plus loin des droits de Finvcntcursur les choses du crû de la mer (*).
32. b. La pèche fluviale est réglementée par la loi du 15 avril 1829, qui a été modifiée sur plusieurs points par des dispositions législatives postérieures, et notamment par les lois des 6 juin 1840 et 31 mai 1865.
Le droit de pêche appartient à TElat dans presque toutes les eaux qui sont une dépendance du domaine public (loi du 15 avril 1829, art. 1). II ne peut être exercé que par les adjudicataires du droit de pêche ou par ceux qui ont obtenu une licence (art. 10), sauf toutefois la faculté pour toute personne de pêcher dans lesdites eaux, le temps du frai excepté, à la ligne flottante et tenue à la main (art. 5 al. 3) (').
Dans les cours d'eau qui ne sont pas une dépendance du domaine public, le droit de pêche appartient aux riverains, qui peuvent Texercer, chacun de son côté, jusqu*au milieu du cours d'eau (loi du 15 avril 1829, art. 2j. Aucun autre n'a le droit d*y pêcher, même à la ligne flottante et tenue à la main.
11 résulte de Tart. 5 de la loi précitée que celui qui pêche sans la permission de la personne à qui le droit de pêche appartient est tenu de restituer le « prix du poisson... péché en délit ». De là certains auteurs induisent que le pêcheur n'acquiert pas la propriété du poisson péché en délit ('). La conclusion contraire nous semble beaucoup mieux fondée. Si le pêcheur ne devenait pas propriétaire du poisson, c'est le poisson lui-même que la loi l'obligerait à restituer; or elle lui permet de le garder et d'en restituer seulement le prix; c'est dire qu'il en devient propriétaire. On ne peut tirer en sens contraire argument du mot l'estiliier, qui souvent, dans le langage courant, s'applique à une prestation portant sur toute somme indûment appropriée. Cette solution d'ailleurs est conforme aux principes. Le poisson qui vit dans les cours d'eau dont il s'agit est res nullius, et doit à ce titre appartenir au premier occupant, quel qu'il soit. Il y a lieu seulement
(•) V. infra, n. 78 ».
(') Est autorisée pour celte pèche môme la ligne à la cuiller. — Paris, 29 Jaov. 1889, S., 89. 2. 37, D., 90. 2. 315.
(') Laurent, VIII, u. 4i6; Demante, III, n. 2 bis; Demolombe, XIII, n.29.