CAPACITÉ DE SUCCÉDER EN DROIT INTERNATIONAL
succèdent rentre dans la dévolution de la succession et non dans. la capacîlé de succéder (*).
Nous appliquerons également notre solution à la question de savoir si Tenfant qui n*est pas né viable est capable de succéder; il s*agit, en effet, de savoir si cet enfant a la capacité de succéder, c'est-à-dire s'il a une personnalité suffisante pour recueillir un patrimoine ('). C'est à tort qu'on a voulu, sous prétexte que cette question rentre dans le droit de succéder, appliquer la loi qui régit la dévolution (^). Nous voyons une contradiction à considérer la mort civile comme une incapacité de succéder et à envisager autrement la non viabilité.
La solution de la question de savoir si l'enfant non conçu succède est la même (*).
236. En tout cas, aucun des systèmes proposés ne saurait avoir une portée absolue ; son application ne peut préjudieier à l'ordre public, c'est-ft-dire qu'aucun Etat n'est forcé de reconnaître une loi étrangère contraire à l'ordre public C^); c est l'application des principes reconnus par tout le monde en matière de droit international et qui sont également appliqués dans les questions de dévolution successorale (®). — Mais il est assez délicat de déterminer quelles sont les incapacités ou les règles de capacité rentrant dans l'ordre public. — La mort civile ou Tincapacité résultant de causes civiles, politiques ou religieuses (différence de religion, état religieux) ne nous parait pas devoir être admise en France, où elle blesse le principe d'égalité écrit dans la Constitution ('). —
(•) V. infra, n. 841 s.
('/ Laurent, Le dr, civ. inlern., VI, p. 314 ; Weîss, Tr. élém,^ p. 693 et Tr, théor. tl prat.t IV, p. 553; Keidel, Journ. dr. inl., 1899, p. 265.
(»)Rorm, II, n. 736; Antoine, p. 86; Bertauld, I, p. 91 ; Von Bar, II, p. 319; Brocher, I, p. 413.
(*) V. dans les deux sens les auteurs précités.
('} Savigny, Ti\ de dr. romain^ VIII, § 365: Vincent et Penaud, Dict. de dr, inl., v« Suec.j n. 32; Démangeât, op. cit., p. 376; Antoine, op. cit., p. 86; Weiss, Tr. élém.f p. 693 et Tr. tfiéor. et prat., IV, p. 553 s. ; Despsgnet, p. 564; Champcommanal, p. 274 et 346; Brocher, I, n. 127; Laurent, op. cit., VI, p. 318, note ; Rolin, II, n. 737; Audinet, n. 650.
(•( V. infrOy n. 851 s.
["') Démangeât, loc. cit.; Weiss, toc. cit.; Despagnet, loc. cit.; Rolin, toc. cit.; Audinet, loc. cit. — Contra Antoine, loc. cil. ; Glard, De la condition des meubles tndr. inl., p. 211 s.
Au contraire, Texclusion des femmes ne nous parait blesser aucun principe d'ordre public.
En tant qu'il prive T-étranger de la facullé de laisser une succession, le droit d*aubaine est, d'après certains auteurs, de statut réel (^). — Il nous parait préférable d'appliquer les solutions qui seront données au sujet des' règles de dévolution de la succession (^); la loi qui prive l'étranger du droit de laisser une succession revient, en effet, à donner à l'Etat un droit de déshérence ; or, nous verrons que ce droit de déshérence est réglé par les mêmes principes que la dévolution de la succession (').
236* Pour les questions d'état, il faut distinguer. • — Si rhéritier invoque l'état d'enfant légitime en se basant sur le mariage d'où il est issu, la validité du mariage, en ce qui concerne sa forme, est, conformément aux principes admis, régie par la loi du pays où il a été passé (*), la validité, en ce qui concerne la capacité des époux, par leur loi nationale; la preuve du lien qui rattache Tenfant à ses père et mère est faite d'après la loi nationale de Tenfant ('*), la preuve de la reconnaissance ou de la légitimation d'un enfant naturel d après sa nationalité combinée avec celle de ses père ou mère (*) et la preuve de l'état du défunt d'après sa loi nationale (').
237. En Angleterre (•*) et aux Etals-Unis (®), la capacité de
(M Savigny, Tr. de dr. romain, VIII, § 375; Champcommunal, p. 61.
{-) V. infra, n. 841 s.
(») V. infra, n. 852.
(*) Diena, Des dr. de suce, d'un enfant né d'un mariage célébré en Italie devant un consul des Etats-Unis, Journ. dr. inl., XX, ISIU, p. 781 s.
(*) Laurent, Dr. civ. ni/., VI, n. 134; Savigny, Tr. de dr. romain, Irad. Gucnoux, VllI, p. 309; Calellani, 7/ c//r. int. privato, III, p. 741; Diena, op. cU.. p. 786; Âudinet, n. 652.
C^) V. en ce sens, sur ce dernier point, Tiib. civ. Marseille, 26 janv. 1889, Journ. dr. int., XVI, 1889, p. 676. — Trib. civ. Seine, 15 déc. 1892, Gaz. du Palais, 92. 2. 697. — V. cep. Trib. civ. Seine, 13 août 1894, ^owni. dr. int., XXII, 1895, p. Î6 (la nullité de la légitimation des enrants adultérins étant d'ordre public, les tribunaux français saisis de Taction relative à la succession immobilière d'un étranger ne peuvent admettre cette légitimation).
C^j V. en ce sens. Jurisprudence de la Louisiane, citée par Magne, Journ. ilr. int., II, 1875, p. 132.
(•} V. infra, n. 867.
{^] V. les auteurs cités infra, n. 868, à propos de la dévolution.