INDIGNITÉ
succéder, comme la dévolution de la succession, se règle par le statut réel pour les immeubles et par la loi du domicile du défunt pour les meubles.
En Italie, on applique la loi personnelle du successibic (^).
11 en est de même en Allen^agne et en Autriche (-), où cependant le système qui applique les principes relatifs à la dévolution de la succession gagne du terrain (^).
En Hollande, celte dernière théorie parait l'emporter (*).
SECTION II
DE l'indignité
238. L*indignité, qui, comme on le verra (^), tire son origine du droit romain et de Tancien droit, est une exclusion de la succession, prononcée à titre de peine contre l'héritier qui s'est rendu coupable envers le défunt ou sa mémoire de certains faits limitativement déterminés par la loi. — L'indignité, nous le montrons plus tard (^), suppose la capacité.
L'indignité peut être attribuée à deux fondements : d'une part, il est à croire que, si le défunt avait pu manifester sa volonté, il n'aurait pas laissé sa succession à celui qui s'est
') Fiore, Tr. de dr. inl.pr., Irad. Pradié-Fodéré, n. 397; Esperson, Journ. dr. »«/., 1885, p. 266, n. 28. — Conlra Trib. CaltagironI, 19 sept. 1870, Rev, dr. int,, 1875, p. 206.
f'iTrib. d*appel Hambourg, 11 nov. 1889, .4rc^/i; de Seufferl, XLV, n. 161, Jo«rn. dr. int. privé, XX, 1893, n. 197 (motifs). — Trib. sup. Bavière, 17 mai \m, Sammlung, XIII, p. 50, Jouni. dr. int., XIX, 1892, p 10i6. - Von Bohiau, Mecklembvrgisches Landrechl, p. 478; Von Hoizschuher, Kasuistik, T, p. 91 ; Von l'nger, Syst, des oeslen\ allgem. Privalrechts, l, p. 161, § 23. — On fait naturellement exception pour le cas où l'ordre public est intéressé. Trib. Empire, 5 mai 1898, cité infra. Ainsi décidé pour les religieux auxquels le droit prussien iolerdisait de succéder. Même jugement.
C: Trib. Empire allemand, 7 janv. 1890, Journ. dr. inl., 1892, p. 1191 (pour Vibsence de rhérilier). — Trib. Empire allemand, 5 mai 1898, Journ. dr, int., 1900, p. 163 (droit prussien). — Wœchter, Arcfiiv fuer civilislische Praxis, XXV, p. 363; Stobbe, Deulsches Privatrecht, 1, p. 253; Roth, Deutsches Prival- '*cAM, P..294 ; Von Bar, Théorie des internationalen Privalrechls, II, p. 312; Keydel, Journ, dr, int., XXVI, 1899, p. 264.
[*) Trib. civ. Amsterdam, 13 août 1867, cité par Hingst, Rev. dr. int., 1884, p. 414, pour la diiïérence de religion (qui était alors, en droit musulman, une incapacité).
•i V. infm, n. 239.
(*) V. infra, n. 273.
Suce. — L 13
rendu coupable envers lui; d'autre part, des raisons morales ont décidé le législateur à punir Tiiidigne (*).
g I. Des causes d'indignité.
ï. Historique.
239. Le droit romain et Tancien droit admettaient déjà l'exclusion de la succession pour cause d'indignité.
Ainsi le défaut de dénonciation du meurtre du défunt entraînait rindignité tant dans le droit romain (') que dans l'ancienne jurisprudence (').
Dans Tancien droit, du reste, les causes d'indignité étaient laissées à l'arbitraire du juge (*). Quelques-unes cependant étaient consacrées par les coutumes; telle était, outre celle dont nous venons de parler, l'indignité dont était frappée la femme qui se remariait.
Dans la plupart des coutumes, la femme qui se remariait n'était privée que du droit de disposer des avantages lui provenant de son mari.
Cependant certaines coutumes lui enlevaient tout droit dans la succession de son mari (•). Les anciennes coutumes privèrent aussi souvent la veuve qui se remariait dans l'année de deuil de son droit au douaire, mais cette règle disparut à peu près complètement (^).
(M Hue, V, n. 42.
(•) L. 15, § 2, D., de Sel. SHun., 29. 5. — L. 12, C, de his qiiib. ul indign., 6.35.
(') Lebrun, liv. III, ch. IX, n. 5; Rousseaad de Lacombe, Jttrisp, civ., v» Indignité, II. 4. — V. cep. Polhier, Tr. des smcc, ch. I, »ect- 2, § 2.
{*) Domat, 2" partie, liv. I, aect. 3. n. 2.
(^) Coût, de Saint-Sever, lil. Des dols,% 2 : « S'il y a des enfants du mariage, la mère survivant à son mari, convolant à secondes noces, ne peut recouvrer que la moitié du dot et joyaux, et la moitié du lit en Tétat qu'il est, et ses robes entièrement en Tétat qu'elles sont; et le restant demeure aux enfants ». — Dans la coutume de Toulouse, la femme perdait le droit de succession qui lui ax'ait été altiibuéà défaut de parents (Barry, tit. qnando conjuges succédant ^ liv. XVIII, n. 3; Pierre Dupin, Tr. des peines de secondes noces (1743), tit. II, ch. V, n. 6), ainsi que la quarte du conjoint pauvre (Arrêt de fév. 1579, Maynard,i4r/'ê/5, liv. III, ch. XCVII). — Le droit de succession était attribué au fisc; Arrôt de Toulouse, 31 mars 1588, La Uoche-Flavin, Anéis, \° Confiscation, art. 8. — En ce sens, Dupin, lit. II, ch. VIL n. 18. — Quant à la quarte, elle revenait aux héritiers; Dupin, ^oc. cit., n. 19.
C') Arrêt de Bordeaux, 8 mars 1818, Bechot, ch. IL — Autre arrôt de Bordeaux,
Beaucoup de parlements altachaîeDt la même déchéance à la mauvaise conduite de la femme pendant Tannée de deuil (^).
Cette déchéance pouvait disparaître par lettres royales, si la veuve faisait donation de la moitié de seç biens à ses enfants du premier mariage ('). En outre, comme elle constituait une peine des secondes noces, elle cessait d'être appliquée dans toute hypothèse où les secondes noces étaient autorisées (^j.
Dans le droit écrit, par application de la Novelle 22 (^], on * déclarait indigne de succéder au delà du troisième degré la femme qui se remariait dans Tannée du décès de son mari. Cette règle avait même primitivement existé dans les pays de ^utume, mais elle y avait disparu (^).
La jurisprudence de Toulouse enlevait également à la femme la succession de ses enfants du premier lit (^),
Certains arrêts enlevaient aussi la succession de ses enfants da premier lit à la femme qui, dans Tannée de deuil, avait
Dupin^ Tr. des peines de secondes noces^ tit. II, ch. I, n. 3, p. 20. —Autre arrôlde Bordeaux, Lapeyrère,i4rr^/a, lel. N» n. 6. — Arrêt de Rennes, 7 déc. 1626, Frain, Coul. de Bve/agne, art. 20. — Cependant quelques parlements avaient conservé l'iQcienne coutume. — Arrêta de Toulouse, Maynard, liv. III, ch. XCII; La Roebe* PUvIn, \o Mariage, art. 23. — Arrêt de règlement de Grenoble, 8 fév. 1618, Basset, Arréti, I, liv. IV, Ut. IV. ch. I. — Arrêts d'Aix, Davair, An^êls, 5^ arrêt; Duplo, loc. cit., n. 7. — Arrêt de règlement de Dijon, 12 aoftl 1628 et arrêts de Dijon <lfs 13 fév. 16a4 (Taisand, Coul. de Bourgogne, tit. VI, art. 2, note 2) et 15 janv. 1673 (Taisand, lit. VI, art. 9, note 7). — V. encore Dupin, op. cil., lit. III, ch. lU, Q. 1 s.
i', Arrêt d'Aîx, 1647 (Dnpérier, Questions, II, p. 485) et 3 fév. 1674 (Dupin, loc, «V., n. 16, p. 23). — Arrêt de Paris, 17 avril 1571 (Anne Robert, Rer. judicat., lib. I, cap. XIII; Brodean sur Louet, Arrêts, lit. I, n. 4) et 23 mai 1704 (.^ugeard, An-étff I, p. 405). — Arrêts de )a cour des aides de Paris, déc. 1631 ; Brodeau, loc. ^iL — Arrêt de Bordeaux, 6 mars 1612; Bernard Automne, Coul, de Bordeaux, «ri. 47, n. 66. — Arrêt de Bordeaux, 30 janv. 1636 (Dupin, op. cil., n. 13, p. 22) et ^ janv. 1699 (Dupin, loc. rit.). — Ainsi décidé notamment pour Taugment de <lot; Maynard, liv. III, ch. XC; Olive, Questions, liv. III, ch. XUl; Dupin, lit. Il, €h. V, n. 8. — V. sur les détails, Dupin, lit. H, ch. V, n. 8 s.
(>) Dupin, tit. II, ch, VIII, n. 1.
(') V. sur ce point, Dupin, tit. II, ch. VIII, n. 1, 48.
(') Pierre Dupin, Tr, des peines de secondes noces, p. 40, tit. II, ch. VI, n. 1 s,
<»; Dapin, lit. Il, ch. VIII, n. 2.
(•) Arrêt de Toulouse de 1584 et autres (Maynard, liv. III, ch. LXXXVI, UXXVIl, LXXXVIII, XCII, liv. IV, ch. II). La jurisprudence de Toulouse est également attestée par la Roche-Flavin, tit. Du mariage, art. 2 et 6, et par Cate- Un {.A,réf9, liv. IV, ch. LXXII; arrêt du 21 fév. 1666). — V. aussi Dupin, tit. III, <h. 111. — Celle jurisprudence est combattue par Dupin, til. II, ch. VI, n. 7 et 13.
une mauvaise conduite (*); la jurisprudence de Bordeaux était eti'sens contraire (*).
Dans tous cas, la succession était dévolue aux héritiers les plus proches (^).
Etait également indigne le parent qui avait consenti à un mariage fait dans les conditions que nous avons indiquées (^).
L^indignité de la femme disparaissait par les mêmes raisons que les autres peines des secondes noces.
Les Parlements déclaraient souvent les meurtriers déchus du droit de succéder aux personnes qu'ils avaient assassinées. Ainsi Tarrêt qui condamnait la marquise de Brinvillier à la décapitation pour avoir empoisonné son père et ses frères la privait de tout droit à leur succession (^).
240. Comme Tindignité est une déchéance, on a, avec raison, jugé utile d'enlever au juge le pouvoir arbitraire que lui accordait l'ancien droit et de déterminer limitativement les causes d'indignité C^). Elles sont énuméréesdans Tart. 727^ ainsi conçu : « Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus » des successions, — P Celui qui serait condamné pour avoir » donné ou tenté de donner la mort au défunt; — 2° Celui » qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée » calomnieuse ; — 3° L'héritier majeur q ui, instruit du meitrtre M du défunt, ne Vaura pas dénoncé à la justice ». Aucune autre cause ne peut être admise ('); ainsi le refus de fournir
(») Arrêt de Toulouse, 14 fév. i585, Maynard, liv. lU.ch. XCIX,— 21 fév. 1666, CaleUn, liv. IV, ch. LXXIl. — V. aussi Cambolas, liv. III, cli. XLVI. — V. cep. arrêt de Toulouse cité par Catelan, loc. cit. (la solution contraire adoptée dans une espèce où la femme avait eu des relations avec celui qu'elle avait épousé ensuite). — Celte jurisprudence est combattue par Dupin, loc, cil,
(«} Arrêts mars 1600, 1603 et 17 juill. 1612, cités par Automne (§ Si ynulier, L 2, D., ad Set, Terlul. — Cod., lit. De repud. tel abslin. kered,) et Dupin, loc, cil.r n. 8et9.
(') V. infra, n. 274.
(*) Arrêt d'Aix, Duvair, Arrêts prononcés en robes rouges, arrêt 5. — Arrêt de Grenoble, 11 août 1621, Basset, I, liv. IV, lit. IV, ch. I. — Arrôtde Dijon, 27 août 1643, Taisand, tit. VI, art. 1, n. 12.
(*) Arrêt du 16 juill. 1676, Gayot de Pitaval, Causes célèbres et intéressantes, I, p. 438, qui cite dans le même sens un arrêt du 17 mai 1665.
(«) Discours de Treilhard, Locré, X, p. 182 et 183.
(") Chabot, art. 727, n« 2; Maleville, art. 727 ; Delaporte, art. 727; Toullier, IV, B. 105; Duranton, VI, n. Set 114; Merlin, Hép.f vo Test., secl. 4; Marcadé, art.
des aliments nest pas une cause d'indignité ('); Tindignité diffère, à ce point de vue, de l'ingratitude en matière de de donation et de testament (C. civ., art. 955 et 1046).
Il y donc trois causes d'indignité, qu'il faut étudier successivement.