‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 63 sur 326 · II. Condamnation pour avoir donné ou tenté de donner la · texte numérisé non relu

II. Condamnation pour avoir donné ou tenté de donner la

mort au défunt,

241. La première cause atteint « celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ». « On n'hérite pas de ceux qu'on assassine », a dit à ce sujet Siméon, l'orateur du Tribunat (*), après Corneille.

Noire texte exige, pour qu'il ait lieu à cette première cause d'indignité : 1^ que l'héritier ait été condamné; 2® qu'il l'ait été pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt.

1* Il faut d'abord que l'héritier ait subi une condamnation, et cela s'entend d'une condamnation pénale (^). Donc l'héritier qui a donné la mort au défunt n'encourt pas l'indignité, y eût-il aveu du crime (^), toutes les fois que, pour une cause quelconque, il ne peut pas ou ne peut plus être condamné. — L'héritier ne peut pas être condamné, lorsque Thoniicide qu'il a commis n'est pas punissable, par exemple s'il était en état de démence au moment du meurtre (C. pén., art. 64) (^), ou en état de légitime défense (G. pén., art. 328) C^jiou si le meurtre était commandé par la loi (art. 327 C. pén.) C^), ou si le meurtrier, étant mineur de seize ans, est déclaré avoir

• 727; Demolombe, XIII, n. 218; Demante, lU, n. 35; Aubry et Eau, VI, p. 286 el 287, §593, notes 23 et 24; Laurent, IX, n. 2; Le Sellyer, I, n. 114; Planiol, III, 0.1737.

1*) Demolombe, XIII, n. 218; Laurent, IX, n. 2.

C) Locré, X, p. 283.

(')Trib. civ. Monlreuil, 5 mars 1897, D., 97. 2. 184. —Aubry et Rau,VI,p.281, $593, note 3; Demolombe, XIII, n. 222 et 223.

(•) Le Sellyer, I, n. 117.

[') Chabot, art. 727, n. 4 ; Touiller, IV, n. 106; Duranton, VI, n. 90 à 92; Va xeHIe, art. 727, n. 2; Demolombe, XIII, n. 229 ; Aubry et Rau, VI, p. 281, § 593, note 2; Marcadé, art. 727, n. 6; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, n. 423 ; Vigie, II, D. 66 ; Laurent, IX, n. 4 ; Tliiry, II, n. 30 ; Le Sellyer, I, n. 117.

(*; V. les auteurs cités à la note précédente.

('j Demolombe, loc. cit. ; Fuzier-Herman, art. 727, n. 3; le Sellyer, I, n. 117.

agi sans disceraenient, car alors il doit être acquitté (C. pén., art. 66) (') ; mais il en est autrement s'il a agi avec discernement (^) : quoique, dans ce dernier cas, la peine soit atténuée^ la culpabilité n'en existe pas moins. — L'héritier ne peut plus être condamné, lorsque sa condamnation a cessé d'être possible : cela peut se produire soit parsuite de sa mort (C. L cr., art. 2) ('), même arrivée après la déclaration affirmative du jury (^j, soit par suite de la prescription de l'action publique (') (C. 1. cr., art. 637), soit par l'elfet d'une amnistie {*). — L'indignité ne peut plus être prononcée, même si la demande en indignité était antérieure à la déclaration d'amnistie (''J. Mais l'amnistie n*a aucun effet sur l'indignité antérieurement prononcée (*).

242. 2° Il faut que l'héritier ait été condamné « pour avoir » donné ou tenté de donner la mort au défunt ».

La plupart des auteurs ajoutent : ou comme complice du meurtre du défunt (®), car, dit-on, notre loi pénale assimile le complice à l'auteur du crime (C. pén., art. &9), de même qu'elle assimile la tentative au crime consommé (C. pén.,, art. 2). — Au point de vue de la pénalité, c'est incontestable. Mais le législateur ne dit pas que le complice soit assimilé à tous égards à l'auteur du crime, et c'est peut-être dépasser sa disposition (ce qui n'est pas permis dans notre matière, où l'interprétation restrictive est de rigueur) que d'étendre l'as-

C) V. les auteurs cités à la note 5, p. 197.

(*) Laurent, loc, cit. ; Deinoloinbe, loc, cil.

{*) Chabot, art. 727, n. 8; Merlin, Rép,, vo Indignité, n. 2; Touiller, IV, n. 108 ; Duranlon, VI, n. 97 ; Favard, v« Indignité, § 3 ; Mslpel, n. 39 et 45 ; Camouilly,. Rev. crit., III, 1853, p. 625 ; Hureaux, I, n. 134 ; Demolombe, XIII, n. 225 ; Aubrf «l Rau, VI, p. 28.', § 593, note 4 et p. 284, §593, note 12 ; Vi^é, II, o. 66 ; Fuzier^ Herman, art. 727, n. 4 ; Laurent, IX, n. 5 ; Thlry, II, n. 30; Hue, V, n. 43 ; Le Sellyer. I, n. 121 ; Plaoiol, III, n. 1738.

(*) Demolombe, XIII, n. 225.

{^) V. les auteurs cités supra, note 3.

(•) Hureaux, I, n. 135 ; Hue, V, n. 43 ; Le Sellyer, n. 126.

C) Le Sellyer, loc. cil. — Conlra Hureaux, loc. cil.

(•) Toullier, IV, n. 106 ; Duranlon, VI, n. 89 ; Taulier, III, p. 128 ; Demanle, Illr 11. 35 bis, V; Ducaurroy,Bonnier et Boustain, II, n.423; Proudhon, Tt\ de Vusufr.,, I, n. 155; Marcadé, art. 727; Vigie, II, n. 66; Demolombe, XIII, n. 221. — Cpr. Lebrun, liv. III, cli. IX, art. 4.

similation à rindignilé. D'autre part, notre article déclare indigne celui qui a été condamné « pour avoir donné ou tenté de donner la mort... »; or le complice est condamné pour avoir prêté son assistance à ceux qui ont commis le crime, ce qui est autre chose (*).

243. Du moment que Théritier a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, peu importe qu'il ait obtenu une diminution de peine par suite de l'admission des circonslances atténuantes ('), ou môme par l'effet d'une excuse (')(C. pén., art. 321 à 326); car il reste toujours vrai de dire que l'héritier a été condamné comme meurtrier, et le droit criminel, tout en adoucissant la peine, laisse sub* sister la qualification; en équité, du reste, quoiqu'excusable^ l'héritier mérite d'être puni, car il a volontairement donné la mort. Celait déjà la solution de l'ancien droit (^).

A plus forte raison, la prescription de la peine ou la grâce obtenue par l'héritier, condamné comme meurtrier du défunt, ne changeraient-elles rien à sa situation ; car la prescription de la peine et la grâce laissent subsister la condamnation (*).

lien est de même de la réhabilitation (^), et même de l'amnistie, qui ne produit effet que sur les peines (^).

Mais la révision du procès, qui fait apparaître le défaut de culpabilité, empêche l'indignité (^).

{*) En ce sens Laurent, IX, n. 3; Le Sellyer, I, n. 116.

(*- Duranlon, VI, n. 96; Demante, III, n. 35 biSj IV; Ûticaurroy, Bonnier et RousUin, H, n. 424; Demoiombe, XIII, n. 233; Le Sellyer, I,n. 119; Vi^ié, II, n. 66.

[\ Merlin, Rép., v» Indiynilé, n. 2; Malpel, n. 42; Vazeille, art. 727, n. 3; Demanie, III, n. 35 ôi*. IV ; Aubry et Raa, VI, p. 282, §563, note5;M>issé et Vergé, II, p.2i2,§355,note 1; Hureaux,I,n. 132; Le Sellyer, I,n. 118; VtLVtrâ.yo Indignité, D.3; Vigie, II, n. 66; Laurent, IX, u. 4 ; Demolombe, XIII, n. 232; Thiry, II, D. 33; Arntz, II, n. 1283 ; Hue, V, ii. 43 ; Planiol, 111, n. 1738. — Cpr. Del vincourl, H, p. 26, note 3, d'après lequel le juge serait libre de décider comme il Tentendrail. — Contra Chabot, art. 727, n. 7 ; Duranlon, VI, n. 93 ; Belost-Jolimont sur «Aabol, art. 727; Poujol, art. 727, n. 4; Taulier, III, p. 129; Ducaurroy, Bonnier et UousUin, IL n. 424 ; Marcadé, art. 727, n. 6 ; Fuzier-Herman, art. 727, n. 3.

(*) Lebrun, lîv. III, chap. IX, n. 2.

,*, Laurent, IX, n. 5; Demolombe, XllI, n. 226; Le Sellyer, I, n. 122 et 123; Malpel, n. 43 et 44; Ilureaux, I, n. 134 ; Vigie, II, n. ^.

(*) Le Sellyer, I, n. 124.

;') Le Sellyer, I, n. 125; Hureaux, I, n.l^. — Mais, une fois i'amnistieaccordée, l'indignité ne peut pas être prononcée. — V. supra j n. 241.

(») Vigie, II, n. ^.

244. La mort donnée dans un duel est une cause d'indignité lorsque Thériliera été condamné comme meurlrier (*), mais non pas lorsqu'il a. été condamné pour avoir tué sans intention («).

L^héritier qui aurait été condamné comme coupable d'un simple homicide par imprudence n'encourrait pas Tindignilé. Il cstalorscondamné pour son imprudence, et non pour avoir (( donné ou tenté de donner la mortaudéfunt»,cequi signifie: pour meurtre du défunt (^J. Il en était autrement dans le droit romain et l'ancien droit (*). — Même solution en ce qui concerne riiéritier qui aurait été condamné pour coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner; il est condamné, non pour avoir donné la mort, mais pour ravoir occasionnée (').

245. La condamnation produit l'indignité même si elle est prononcée par contumace [^], Mais l'indignité n'est encourue qu'après le délai de vingt ans pendant lequel l'effet de la condamnation est suspendu, et ne l'est pas si, dans ce délai, la condamnation est rapportée (').

(») Demolombe, XIII, n. 235;Thiry, II, n. 44; Hue, V, n. 43; Le Sellyer, l, n. 120; Planiol, 111, n. 1740; Siville, III, n. 123.

(-) Dumilon, VI, n.96; Marcadé, art. 727, n.8; Demolombe, XIII, n. 235; Le Sellyer, I, n. 120. — Conlra Planiol, loc. cil.

(>) Laurent, IX, n. 4; Chabot, art. 727, n. 4; Delvincourt, II, p. 26, note 1; Touiller, IV, n. 106; Duranton, VI, n. 94 ; Vazeille, art.727, n.2; Favard, v<» Indignité, n. 4; Poujol, art. 727, n. 3; Demolombe, XIII, n. 230; Aubry et llau, VI, p. 281, S 593, note 1 ; Massé et Vergé, II, p. 242, § 355, note 1 ; Fuzier-Herman, art. 727, II. 2;Thiry, II,n.31 ; Arnlz, II, n. 1283; Hue, V, n.43; LeSellyer, I, n. 117;Marcadé, art. 727, n. 2; Malpel, n. 40; Hureaux, I, n. 134; Demante,III, n.d^bis, VI; Planiol, III, n. 1739.

(*) L. 3, D., de his guœ ul indign., 34. 9. — Domat, 2» p., liv. I, lit. 1, sect. 3, n. 5; Lebrun, liv. 111, eh. IX, n. 12.

(*) Laurent, IX, n. 4; Aubry et Rau, VI, p. 282, § 593, note 7 ; Demolombe, XIII, n. 231 ; Duraoton, VI, n. 106; Chabot, art. 727, n. 4; Vazeille, art. 727, n. 2; Duvergier sur Toullier, IV, n. 106; Taulier, III, p. 129 ; Marcadé, art. 727, n. 6; Demante, III, n. 35 bis, III; Masséet Vergé, II,p.242,§ 355,nolel; Vigie, II,o.66; Fuzier-IIerman, art. 727, n. 1; Thiry, II, n. 32; Hue, V, n. 43; Le Sellyer, I, n. 117; Planiol, III, n. 1740.

(«) Laurent, IX, n. 5 ; Duranton, VI, n. 99 et 101 ; Demante, III, n.356t>, II; Demolombe, XllI, n. 224 ; Aubry et Rau, VI, p. 282, § 593, note 6; Fuzier-Herman, art. 727, n. 5; Massé et Vergé, II, p. 242, § 355, note 1 ; Vigie, II, n. 66; Le Sellyer, I, n. 126.

("j Mômes auteurs.

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