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III. Accusation capitale pointée contre le défunt

246. La seconde cause d'indignité atteint « celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ». Au lieu de une accusation, il aurait fallu dire une dénonciation ou une plainte; car, dans notre droit, le rôle d'accusateur n'appartient plus aux simples particuliers, comme en droit romain, mais bien aux magistrats du ministère public.

Une dénonciation est donc nécessaire pour que Tindignité soit encourue ; il ne suffit pas d'une imputation, même rendue publique, par exemple dans un écrit jugé calomnieux (*].

On ne peut assimiler à la dénonciation le faux témoignage porté dans une poursuite capitale (*). — Un témoignage n'est pas une accusation; il est, du reste, moins grave, puisque le témoin, à la ditférence du dénonciateur, n'a aucune initiative; c'est à tort qu'on invoque en sens contraire l'impropriété du mot accusation, puisque le sens de ce mot n'eh est pas moins certain; c'est à tort aussi qu'on attribue au faux témoignage une portée supérieure à la plainte, sous prétexte que le témoin prêle serment.

247. Pour que la dénonciation ou la plainte de l'héritier contre le défunt entraîne l'indignité, il faut :

1** Qu'elle soit capitale, c'est-à-dire susceptible, en la supposant fondée, d'entraîner contre le défunt l'application d'une peine capitale. On doit entendre par là une peine quœ ad wapitis periculum pertinet, c'est-à-dire la peine de mort. L'accusation capitale est donc celle qui met la tête en péril (^).

On ne peut assimiler à la dénonciation capitale la dénonciation portant un fait de nature à entraîner une peine infamante et même afflictive (*).

(') MalcviUe, art. 727; Toullier, IV, n. 109; Duranlon, VI, n. 103; Laurent, IX, n. 6; Demolombe, XIII, n. 236 à 238; Hureaux, I. n. 136; Le Sellyer, I, n. 137.

'*) SiviUe, III, n. 124. — Conlra Chabot, art 727, n. 2; Duranlon, VI, n. 103 ; Dcmanle, III, n. 35 bis, VI ; Demolombe, XIII, n. 237; Aubry et Rau, VI, p. 283. 5 593, note 9 ; Hue, V, n. 44; Le Sellyer, I, n. 136 ; Vigie, II, n. 67; Fuâer-IIeriniin, art. 727, n. 9; Planiol, III, n. 1742.

(») Laurent, ÏX, n. 6; Thiry, II, n. 35; Le Sellyer, I, n. 129; Planiol, III, n.l742.

iV Toullier, IV, n. 109; Duranlon, VI, n. 104 s.; Belost-Jolimont sur Chabot, *ît. 727, obs. 4; Marcadé, ait. 727, n. 2; Malpel, n. 47; Vazeille, art. 727, n. 10;

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Gela a été cependant conlestè. On dit, à Tappuide Topinion contraire, qu'avant Tabolition de la mort civile, Taccusation portant sur les faits entraînant mort civile était capitale; — mais, aujourd'hui que la mort civile n'existe plus, il n'est pas possible de considérer comme une peine capitale, au sens de l'art. 727, une peine qui n'est «pas capitale au sens pénal du mot.

248. 2* Que l'accusation soit jugée calomnieuse, c'est-àdire qu'une décision judiciaire ait prononcé une peine contre le dénonciateur, considéré comme calomniateur pour avoir sciemment répandu le faux bruit (^).

Cette décision doit avoir été rendue par un tribunal d'ordre criminel (*). — La conlexture même de l'art. 727-1® démontre l'exactitude de cette opinion et le mot /t/^e* fait évidemment allusion à une décision antérieure au jugement rendu sur la demande en indignité. — En soutenant le contraire et en permettant auHribunal saisi de la demande en indignité de décider que la plainte était calomnieuse, on a confondu le jugement relatif à la demande d'indignité et le jugement relatif à la plainte dirigée contre le défunt.

II se peut que, la plainte n'ayant pas abouti, une nouvelle instance soit engagée devant le tribunal correctionnel pour la faire déclarer calomnieuse; le jugement statuant en ce sens peut être invoqué à l'appui de la demiande en indignité, car il rentre dans le texte de l'art. 727 (^).

249. La décision qui punit le calomniateur ne peut pas fttre provoquée par les héritiers du défunt (*).

Taulier, III, p. 131; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, n. 425; Demanle, IH, n. 36 bis, VII; Demolombe, XIII, n. 239; Hureaux, I, n. 130; Aiibry et Rau, VI, p. 283, § 593, noie 10; Puzier-Herman. art. 727, n. 8; Thiry, II, n. 35 ; Le Sellyer,

I, n. 130. — Contra Delvincourt, II, p. 26, n. 3; Chabot, art. 727, n. 13; Poujol, art. 727, n. 8; Favard, vo Indignité, n. 6; VIgié, II, n. 67.

(») Demolombe, XIII, n. 240 s.; Laurent, IX, n. 7; Planiol, toc, cit.

(*/ Duvergier sur Touiller, IV, n. 109, note 6; Ducaurroy, Bonnier et Roustain,

II, n. 426, note 2; Chabot, art. 727, n. 14; Demolombe, XIII, n. 241; .\ubry et Rau, VI, p. 283, § 593, note 11; Hue, V, n. 44; Le Sellyer, I, n. 132; Si ville, III, n. 124. — Contra Duranton, VI, n. 107; Demante, 111, n. 35 bis, VllI; Malpel, n. 48; Vigie, II, n. 67.

(*) Demolombe, XIII, n.241 ; Aubry et Rau, VI, p. 284, § 593 ; Thiry, II, n. 35; Le Sellyer, I, n. 133 ; Hureaux, I, n. 136. (*) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, n. 426; Thiry, II, n. 35. — Contra Tau-

Du moment qu*il s agit d'une action criminelle, les héritiers, conformément au droit commun, ne peuvent l'intenter, elle est éteinte par le décès de la victime ; en vain dit-on que les héritiers ne tendent pas à obtenir réparation d'un tort, mais à se procurer les éléments d'une demande en indignité; il n*en est pas moins vrai qu*il s'agit d'une action pénale.

Mais elle peut être intentée, du vivant du défunt, par le ministère public aussi bien que par le défunt (^).

250. Si le défunt, sur la poursuite intentée contre lui à la suite de la dénonciation calomnieuse, n*a pas réclamé, avanè la fin de session de la cour d*assises, des dommages-intérétd à son dénonciateur, connu do lui (C. Instr. crim., art. 359), une poursuite criminelle ne petit plus être intentée contre le déaonciateur, et par suite ce dernier ne peut être déclaré iadigne (^) ; il en est de même si le défunt a laissé s'accomplir la prescription contre son dénonciateur, non connu de lui avant la clôture de la session {^).

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