IV. Défniii de dénonciation du meurtre du défunt
251. Est indigne en troisième lieu « l'héritier majeur, qui, iostruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice ».
Il suffit d'une dénonciation ; l'héritier, pour échapper à Tindignité, n'a pas besoin de se porter partie civile (*), quoique la solution contraire fût reçue en droit romain et dans l'ancien droit (^); il n'a pas davantage à indiquer le nom du meurtrier (•).
lier, ni, p. 132 ; Demolombe, XIÏI, n. 242 ; Aubry et Rau, VI, p. 284, § 593, note 13 ; Fuzier-Herman, art. 727, n. 11.
C) Demolombe, XIII, n. 242 ; Aubry et Rau, loc. cil, ; Tbiry, II, n. 35.
(*) Le Sellyer, I, n. 154.
(*) Demolombe, XIII, n.241 ; Aubry et Rau, VI, ç. 283, § 593; Laurent, IX, n.6; Fozier Herman, art. 727, n. 10 ; Le Sellyer, loc. cil.
(•) Chabot, art. 727, d. 16; Duranton, VI, n. 111; Malpel, n. 51 ; Demolombe, XIII, n. 246 ; Aubry et Rau, VI, p. 285, § 593, note 18 ; Le Sellyer, I, n. 144.
1*; L. 17, D., De his quœ ul indig.y 3i. 9. — L. 6, 7 et 9, C , De his quib. ul ^ndig.f 6. 35. — Lebrun, liv. III, ch. IX, n. 5 ; Merlin, Rép., vo Indignilé, n. 4. — V. cep. Potier, Tr, des suce, ch. I.
C) Chabot, loç. cil. ; Duranton, loc. cil. ; Malpel, n. 62 ; Tbiry, II, n. 37 ; Marcidé, arl. 727, n. 7; Demolombe, XIII, n. 245; Aubry et Rau, loc. cil, ; Viglé, II,
La dénonciation est même inutile si le meurtrea été commis dans des circonstances tellêsque le coupable ne peut être puni comme meurtrier (*) ; il n'y a pas alors meurtre au sens légal du mot.
252. La loi n'ayant pas déterminé le délai dans lequel la dénonciation doit être faite, le juge, en cas de contestation sur ce point, aurait à apprécier, d'après les circonstances, s'il y a une négligence coupable à reprocher à l'héritier, et s'il a par suite encouru ou non l'indignité (^); dans Tancien droit, la dénonciation devait avoir lieu avant que Théritier n'eût appréhendé la succession {^). Cela n'est plus exact (0-
La connaissance du meurtre est également une question de fait (^).
On admet que la dénoncialion faite du vivant du défunt est toujours faite en temps utile (*). — Cela nous parait certain : l'esprit de la loi est bien d'exiger que la dénonciation soit faite dans un délai très bref après que l'héritier a eu connaissance de l'attentat ; mais, tant que le décès ne s'est pas produit, il n'y a pas de meurtre, et l'obligation de le dénoncer ne peut, par conséquent, exister.
De même, s'il s'agit de parents qui, au moment du décès, n'étaient pas héritiers, la dénonciation ne peut leur être imposée qu'après l'événement qui les a rendus héritiers (").
Le délai de trois mois et quarante jours accordé pour faire
n. 70; Fuzier-Herman, art. 727, n. 12; Laurent, IX, n. 7; Hue, V, d. 45; Le Sellyer, I, n. 143.
(*) Merlin, Bép., v"> Indignité, n. 4; Demolombe, XIII, n. 247. — V. aussi Lebrun, liv. III, ch. IX, n. 6. — V. supra, n. 242 s.
(*) Maievilie, art, 'î27, n. 3 ; Merlin, Rép., vo Indignité, n. 4 ; Delvincoart, II, p. 26, note 6 ; Chabot, art. 727, n. 18 et 19; Duranton, VI, n. 113; Demante, ÏU, n. 35 bis, IX; Favard, v© Indignité, n. 9; Poujol, art. 727, n. 12; Malpel, n. 53; Demolombe, XIII, n. 251; Aubryet Hau, VI, p. 285, § 593, note 19; Arntz, II, n. 1286 ; Deiaporle, art. 727 ; Hureaux, I, n. 141 et 144; Laurent, IX, n. 7 ; Thiry, II, n.37;Ma9sé et Vergé, II,p.*234, §355, noie 10 ; Vigie, II, n.71; Le Sellyer, I, n. 146 ;Planiol, III, n. 1744.
(') Lebrun, liv. III, ch. IX, n. 5.
(^) Hureaux, I, n. 141; Duranton, VI, n. 113; Demolombe, XIII, n. 252; Le Sellyer, I, n. 146.
[^) Chabot, art. 727, n. 18 ; Demolombe, XIII, n. 250.
(«) Massé et Vergé, II, p. 244, § 355, note 10 ; Demolombe, XIII, n. 251.
(') Demolombe, XIII, n. 255; Le Sellyer, I, n. 148.
inventaire et délibérer n'est pas nécessairement accordé pour faire Ja dénonciation (^) ; c'est déjà ce qu'on décidait dans Tancien droit (').
253. La dénoncialion de Théritier est inutile si, avant que le délai écoulé depuis le décès ne soit assez long pour faire présumer une négligence de sa part, une dénonciation est faite par ses cohéritiers (^) ou des poursuites sont exercées par le ministère public (^). En tout cas, le fait seul de cette dénonciation ou de ces poursuites ne peut constituer en état de négligence les héritiers qui n'ont pas dénoncé le meurtre (»).
254. La dénonciation une fois faite, l'héritier est à Tabri de l'indignité même s'il a assisté au meurtre sans l'empêcher de s'accomplir (**), à moins peut-être qu'on ne puisse le regarder comme complice ('); Lebrun était en sens contraire (*).
265. La dénonciation n'est imposée qu'à l'héritier majeur ; le défaut de dénonciation ne pourrait donc être une cause d'indignité pour l'héritier mineur ('), ou pour l'héritier interdit (**•), sauf dans les intervalles lucides ("), ou pour l'héritier placé dans un établissement d'aliénés (^*), avec la même restriction, ou pour l'héritier dont l'état mental est assez grave pour rendre inadmissible toute idée de négligence (*') ; la raison de ces diverses solutions est que l'incapable est considéré comme n'étant pas en état de comprendre le devoir que lui
(') Merlin, Rép,^ v» Indir/niléf n. 4; Le Sellyer, I, n. 147.
{') Lebrun, Uv. III, ch. VIII, sect. 2, n. 4.
(') DurantoD, VI, n. 112; Le Sellyer, I,n. 145. —V. cep. Demolombe, XIII, n. 254.
(*) V. dans les deux sens les auteurs cités à la note précédente.
i*) Lebrun, liv. III, ch. IX, n. 5; Duranlon, VI, n. 113; Favard, v® Indignité, n. 9; Hureaux, I, n. 142 ; Demolombe, XIII, n. 253.
(*) Demolombe, XIII, n. 248.
(") V. sur ce dernier point, supra, n. 242.
l") Lebrun, liv. III, ch. IX, n. 4.
(») Demante, III, n. 35 bis, IX; Taulier, III, p. 137 ; Demolombe, XIII, n. 257 ; Le Sellyer, I, n. 139; Planiol, Ilf, n. 1744.
(") Demante, loc. cil.; Demolombe, loc. cil.; Vigié, II, n. 69; Fuzier-Herman, »rt.727, n. 13; Le Sellyer, I, n. 140; Planiol, loc. cil.
("} Demolombe ne fait pas de restriction.
l"; Demolombe, loc. cil. ; Fuzier-Herman, loc. cil.
(") Taulier, III, p. 137 ; Demanle, III, n. 35 bis, IX ; Demolombe, loc. cil. ; Aubry et Rao, VI, p. 286, § 593, note 20 ; Vigié, II, n. 67 ; Fuzier-Herman, loc. cit. ; Tbiry, II, n. 37 ; Hue, V, n. 75 ; Le Sellyer, 1, n. 140.
impose la loi ; on a dit dans le même sens que le mineur, s*îl encourait Tindignité, renoncerait ainsi à la succession sans Taccomplissemcnt des formalités qui lui sont imposées (').
Mais, après que l'incapacité a disparu, l'héritier doit faire la dénonciation (*). En effet, il se trouve <iésormais dans le.s termes de Tart. 727. — On objecte à tort que Tart. 727 exige la majorité au moment de la succession; rien ne le démontre ; au contraire, puisque Tart. 727 est fondé sur ce que le majeur seul commet une négligence en s'abstenant de dénoncer le meurtre, il faut appliquer celte disposition à tous les héritiers qui commettent réellement une négligence ; aussi admet-on que Tindignité est encourue même par Théritier qui ne connaît le meurtre qu'après l'ouverture de la succession (')• — C'est également par une erreur certaine qu'on dit que l'indignité empêche seulement la saisine et ne peut pas la détruire (*).
L'indigence de l'héritier n'excuserait pas le défaut de dénonciation [^) ; s'il en était autrement dans l'ancien droit (^). c'est que l'héritier devait lui-même, pour échapper k Tindignité, poursuivre le meurtrier et exposer les frais nécessités par celte poursuite.
256. Cette cause d'indignité s'applique même si l'héritier n'a connu le meurtre que postérieurement à l'ouverture de la succession (") : les termes de la loi sont généraux et son esprit repousse toute distinction ; du reste, en fait, la solution contraire enlèverait à peu près toute applicationà l'art. 727- 3',
(*) Le Scllyer, I, n. 139. — Cet argument est insuffisant, car les auJtres causes dMndignité sont applicables au mineur. — V. supra^ n. 241.
{*) Chabot, art. 727, n. 17 : Duranton, VI, n. 112 ; Taulier, III, p. laS ; MarcadA, arl. 727, n, 7 ; Demanle, III, n. 35 bis, IX; Hureaux, I, o. 142 ; Demoiombe, XIII, n. 259 ; Aubry et Ilau, VI, p. 286, § 593, note2l ; Laurent, IX, n. 7 ; Fuzier-Herman, art. 727, n. 14 et 15 ; Arutz, II, n. 1286 ; Thiry, II, n. H7 ; Hnc, V, n. 45 ; Le Sellyer, ï, n. 141. — Contra Poujol, art. 727, n. 11 ; Massé et Vergé, II, p. 244, J 355, note 9; Ducaurroy, Bonnier et Houslain, II, n. 429.
(*) V. infra, n. 256, in fine.
{^) Demoiombe, XIII, n.258.
(•) Lebrun, liv. HI, ch. IX, n. 5; Merlin, Rép.j v® Indignité^ n.4.
(') Marcadé, art. 727 ; Demoiombe, XIII, n. 259. — Centra Massé et Vergé, II, p. 244, §355, noie 9.
car il est bien rare que rhériticr connaisse le meurtre du défunt au moment même où il est accompli. — On objecte que Tindignilé doit exister au moment du décès, parce qu'elle est destinée à empêcher la saisine et ne peut la détruire. Rien ne le prouve.
257. Aux termes de Tart. 728 : « Le défaut de dénoncia- M tion ne peut être opposé aux ascendants et descendants du » meurtrier, ni à ses alliés au mérne degré ni à son époux ou it à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et » tantes, nia ses neveux et nièces ».
Lorsque Théritier est le proche parent ou allié du meurtrier, son silence a une cause légilime. L'honneur de la famille dont il est membre et TafTection qu'il doit naturellement porter au coupable, lui font un devoir de ne pas le livrer indirectement à la justice en dénonçant son crime ('). — C'est le seul cas où le défaut de dénonciation n entraîne pas Tindignité; l'héritier ne peut donc pas s'excuser du défaut de dénonciation en alléguant que le défunt a fait grâce au meurtrier (^). U contraire était cependant admis en droit romain (^) et dans Tancien droit {*).
Il faut reconnaître que Thérilier ne pourra pas toujours profiter de l'immunité que le législateur a voulu lui accorder. Si rhériticr a eu connaissance du meurtre du défunt, et s*il a garde le silence, parce qu'il connaissait le meurtrier qui était son fils, rhériticr se trouvera dans une cruelle situation. 11 n*a qu*un moyen en effet d'échapper à la déclaration d'indignité dont on le menace, c'est de dénoncer le meurtrier. Souvent il préférera en pareil cas garder le silence et se laisser exclure comme indigne. Le mal sera irréparable, alors même que le coupable serait plus tard découvert, si du moins la sentence judiciaire qui exclut l'héritier comme indigne n'est plus susceptible d'être attaquée par aucune voie de recoiirs soit ordinaire, soit extraordinaire (•;.
('.Discours de Sîméon, Locré, X, p. 283. — Exposé des motifs de Treiilard, «Airf., p. 182.
.*) Dimolombe, XIII, n.249. *- Conlra Merlin, Rép,, vo Indif/nitéf n. 4. (\ L. 2, D., De Scf, Silan., 29. 5.
<V LebruD, liv., 111, chap. IX, n. 6.
î.*j Taulier, III, p. 134 ; Duvergier sur Touiller, IV, n. 112, noie a : Ducaurroy,
Il faut remarquer que la requête civile est possible s'il y a eu dol personnel du demandeur en indignité (C. Pr., art. 480), c'est-à-dire si ce dernier a su que le prétendu indigne ne pouvait pas dénoncer le meurtre (*).
Néanmoins Thérilier ne pourra guère mettre à profit la dispense de dénonciation, établie par notre article, que lorsque le meurtrier sera connu de la justice.
258. Les mots nia ses alliés an inênie degré, qui se trouvent au milieu deTart. 728, doivent être rejetés à la fin. L'historique de la rédaction de la loi ne laisse aucun doute sur ce point (^). Le conseil d'Etat ayant limité l'exception aux alliés eu ligne directe, le Tribunat proposa d'y ajouter les alliés en ligne collatérale, et de placer à la fin de l'article les mots : ni à ses alliés au même degré; c'est donc par une erreur matérielle que ces mots figurent k une place différente. — L'exception établie par notre article ne profitera donc pas seulement aux alliés du meurtrier en ligne ascendante ou descendante, mais aussi à ses alliés aux degrés de frère et sœur, oncle et tante, neveu et nièce (=*).
269. L'héritier jouit del'immunité qui luiestaccordée même si son parent au degré indiqué par l'art. 727 est seulement complice du meurtre, les motifs étant les mêmes (^). Il en jouit aussi s'il croyait faussement que son parent au degré indiqué par l'art. 727 était meurtrier ou complice du meurtre C^).
l\l. De la manière dont opère V indignité.
260. Quelques auteurs et les rares arrêts qui se sont occupés de la question pensent que l'indignité, comme l'incapa-
Bonnier et Iloiistain, II, n. 430; Marcadé, art. 728 ; Demante, III, n. 36 bis, III ; Demolombe, XIII, n. 267 ; Vigie, II, n. 74 ; Huo, V, n. 46; Le Sellyer, I, n. 163.
(*) Hue, V, n. 46 ; Demante, III, n. 36 bis, III ; Duranlon,VI, n. 110 ; Demolombe, XIII, n. 266 et 267; llureaux, I, n. 143 ; Vigie, II, n. 74 ; Le Sellyer, I, n. 163.
{«) Locré, X, p. 172 et 160.
(') Delvincourt, II, p. 26, noie 7 ; Chabot, art. 728, n. 2 ; Duranton, VI, n. 112. note ; Poujol, art. 728, n. 2 ; Maipel, n. 50 ; Marcadé, art. 728 ; Demante, III, n. 36 bis, I ; Demolombe, XIII, n. 261 ; Aubry et Rau, VI, p. 286, § 593, noie 22 ; Laurent, IX, n. 8 ; Arntz, II, n. 1286 ; Thiry, II, n. 37 ; Hue, V, n. 46; Le Sellyer, I, n. 164; Hureaux, I, n. 142, note ; Favard, v» Indignité, n. 10; Vigie, II, n. 73.
{*) Demolombe, XIII, n. 263; Miroadé, art. 728.; Le Sellyer, I, n. \6b.
C*) Marcadé, art. 728; Demolombe, XIII, n. 264; Le Sellyer, I, n. 166.