INDIGNITÉ — UÂMÈRE DONT ELLE OPÈRE
cité (*), est encourue de pleîu droit (^). La majorité des auteurs sont d avis contraire (^).
La question, remarquons-le, n'est pas de savoir s'il faut un jugement pour déclarer Tindignité. L'affirmative est certaine, au moins dans un cas, celui de Tari. 727-3'' : il faut un jugement pour décider que l'héritier était instruit du meurtre du défunt {*). — Mais si Tindignilé a lieu de plein droit, le tribunal déclarera Tindignité, tandis que, dans le système contraire, il la créera; et c'est de cette différence que découlent tous les intérêts pratiques du sujet, et notamment la solution (le la question de reffet rétroactif de l'indignité.
L'opinion qui nous parait préférable est celle de la jurisprudence : l'indignité est encourue de plein droit, et quand il faut un jugement pour prononcer Tiudignité, ce jugement no fait que constater ce qui existe.
En effet, d'après les principes, l'indignité devrait opérer de plein droit, car il en est ainsi de toutes les nullités et de toutes les déchéances ; le juge qui les prononce ne fait que les dédorer. — Si l'on examine les textes relatifs à l'indignité, on est ameué à accepter la même solution : l'art. 727 déclare l'indigne « exclu de la succession », c'est-à-dire impuissant à succéder; ton tes les dispositions relatives à l'indignité se trouvent rangées sous la rubrique « des qualités requises ;>'9//r succédn o; elles sont placées côte à côte avec les dispositions rela-
:•; V. supia, 11. 169.
i«, Bordeaux, le'déc. 185:i. S.,54.2. 2?5, D., 5i. 2. 157. — Poitiers. 25 j.iin 1856, D.,56.2. 195. —Laurent, IX, n. 12 à 17; Massé et Vergé, II, p. 245, §356, note 1 ; Coin-Delisle, Heo. nul., Vil, 1855, p. 10; DeviUeneuvé, Noie, S., 54. 2. 225; Fiizier-Herman, art. 7^7, n. 21; FIuc, V, n. 47; Planiol, III, n. 17i7.
:': Trib. civ. Marmande, 26 juin 1879, D , 81. 3. 85.— Maleville, art.729; Delàporte, art. 727, n. 15; Touiller, IV, n. 113 et 114; Chabot, art. 727, n. 20; Delvincoiirl. Il, p. 26; Duranlon, VI, n. 115; Malpel, n. 35; Vazeille, art. 727; Poujol, art. 727, n. 14 ; Duvergier sur Touiller, loc. cil. ; Proudhon, Tr. de Vusuf,^ I, n. 156 ; Demante, III, n. 34 bis et 37, et Tliémis, VII, p. 9 s. ; Demolombe, XIII, n. 376 s. ; Anbry et Rau. VI. p. 273, § 593, note 3, et p. 287, § 593, note 25; Banby, Rev. cril., \L 1855, p. 481 s.; Marcadé, art. 727, n. 6; D.iniel de Folleville, De la renie de la chose d'aulmi, n. 30 ; Ducaurroy, Bonnier et Rouslain, II, n. 431 ; Dalioz, Noie, 1).. 54. 2. 157; Rolland de Villargues, v» Indhpûlé, n. 20; Arnlz, II, n. 1288; Viicié, II, n. 75; Thiry, II, n. 38; Le Scllyer, I, n. 81 et 170.
(*) V. aussi infra, n. 261.
Suce. — I. 14
âtO DES SUCCESSIONS
tivcs k rincapacîté, laquelle opère certninement de plein droit {').
Cependant celte solution a, dans la doctrine, soulevé les objections suivantes :
L'indignité a, dit-on, dans Thistoire, toujours été considérée comme n'opérant pas de plein droit. — Cet argument n'est très sûr que pour le droit romain, et l'indignité a tellement changé de caractères et de conditions depuis le droit romain, que ce dernier rie peut servir d'argument; la nature même des déchéances attachées par le droit romain à l'indignité exigeait que l'indigne fût considéré comme ayant recueilli la succession : les biens héréditaires étaient confisqués, c'est-è-diro attribués au Trésor public; on n'aurait pas pu donner une apparence juridique à celte solution, si on avait regardé l'indigne comme n'ayant jamais été héritier.
Quant à l'ancien droit, on va voir qu'il est loin d'être décisif. Lebrun et Pothicr ne sont pas aussi catégoriques <pron le prétend.
Lebrun (-) s'exprime ainsi : « Ce n'est qu'à l'égard du fisc que nous confondons l'indigne avec l'incapable, pour empêcher que le fisc ne profite de la succession. A cet égard notts estimons (f ne l'indigne est incapable ; q\\ toute autre chose, nous considérons l'indigne comme un successeur légitime qui ne peut être privé de ses droits que par la déclaration qui doit êlre faite en justice de son indignité ». La pensée du jurisconsulte n'est pas nettement exprimée; son seul but est visiblement de justifier la nécessité'd'une demande judiciaire en indignité, et non pas de fixer la nature juridique de l'indignité. Or, comme nous l'avons dit (^), la nécessité d'une demande judiciaire se justifie autrement.
En ce qui concerne Pothier(^), il dit simplement : « L'indignité n'a pas lieu de plein droit, elle doit être prononcée ». La question n'est pus résolue dans ce passage, où le juris-
. {'. V. svpro, n. 1C9.
(« Liv.îll, cil. l, n.9.
(', V. Rn»si infra, n. 2ôl.
(*'. 7V. des surceasions, cli. I, sccl. 2, § 1. — V. aiiFsi Nouveau Dcnisart, v« Hérilier, § 2, n. 18.