‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 67 sur 326 · INDIGNITÉ — MANIÈRE DONT ELLE OPÈRE · texte numérisé non relu

INDIGNITÉ — MANIÈRE DONT ELLE OPÈRE

consulte afGrme visiblement la nécessité d'une demande judiciaire.

Ce qu*il s*agirait de connaître, c'est la solution donnée par Tancien droit sur la rétroactivité de Tindignité prononcée; si Tciffirmative était admise, on peut affirmer que Tindignité opérait, comme toute nullité ou déchéance, de plein droit et que le tribunal avait pour seul rôle de la constater. Or Bourjoii (') s'exprime catégoriquement en ce sens : « La condainualion pour ce a effet rétroactif )>.

La tradition parait donc devoir être interprétée en faveur de Topinion c|ui considère Tindignilé comme opérant de plein droit; fût-elle môme en sens contraire, qu elle ne pourrait être invoquée contre cette opinion. — L'indignité avait changé de nature depuis le droit romain, les biens de Tindigne n étaient plus confisqués (') ; il était naturel qu'on ne se fût pas encore complètement dégagé des conséquences de Tan* cienne théorie ; aucune de ces conséquences n'étant textuellement reproduite par le code, la nature de l'indignité n'y étant elle-même pas déterminée expressément, il faut aujourd'hui déduire du principe posé par l'ancien droit toutes ses conséquences.

0|i objecte encore que, dans un cas au moins, cpjui de Fart 727-3**, l'action doit être portée devant le tribunal, qui seul est chargé d'apprécier si l'héritier a commis, en ne dénonçant pas le meurtre du défunt, une négligence coupable ; l'intervention du juge étant nécessaire dans celte hypothèse, elle l'est également^ ajoute-ton, dans les autres. — Nous avons (icjà réfuté ce raisonnement, qui repose sur une confusion.

L'argument que nous avons tiré de la comparaison entre l'incapacité et l'indignité a été également contesté. A la différence de l'incapacité de succéder, qui a un caractère absolu et enlève d'une manière générale la faculté de recueillir une succession, l'indignité, dit-on, n'empêche pas celui qui en est frappé de recueillir une succession autre que celle dont il est exclu. — Cette considération n'a aucun rapport avec la ques-

(') ProU commun de la France, lil. I, secl. Vin, n. 56. 4») V. infm, n. 274.

lion ! si rindignité est reslreinte à une succession délerminée, lien n'empêche que, dans ces limites, elle opère depleindroît.

L*opinion qiie nous combattons s*est encore fondée sur le mot exclu, qui indiquerait que Théritier indigne a succédé. — Cet argument est si peu probant que nous avons nous-même invoqué ce mot à Tappui de la solution contraire. Domat, du resle, emploie cette expression pour les incapables ('). — On ajoute que Tindignité suppose Texamen de questions très délicates que le juge seul peut résoudre. Aussi ne nions-nous pas rintervention du juge, laquelle est nécessaire en cette matière comme en tout autre. Nous soutenons simplementque le rôle du juge est de vérifier si l'état d'indignité préexiste.

Il est étrange, continue-t-on à dire, que dans le cas où rindignité repose sur le défaut de dénonciation du meurtre du défunt, Tindigne soit écarté rétroactivement dès le jour du décès, c'est-à-dire généralement avant Tépoque où il a eu connaissance du meurtre et où, par cette connaissance, la cause de Tindignité s'est produite. — Mais ne pourrait-on pas en dire autant de toutes les déchéances? — On peut ajouter (-) que même alors Tindignilé témoigne de rinditférence ou de la haine de l'héritier pour le défunt ; or, ce sont là des sentiments qu'il a nécessairement ressentis avant le décès; TefTet rétroactif de Tindignité n'a donc, même dans cette hypothèse^ rien de choquant.

Enfin l'opinion que nous combattons fait remarquer que les intéressés sont libres d'écarter ou non l'indigne de la succession. Mais n'en est-il pas de même pour l'incapacité?

261. En tout cas, il faut admettre, dans toutes les opinions^ qu'en cas de contestation, Tintervention du tribunal est nécessaire pour déterminer s'il y a indignité*. Cette proposition est implicitement justifiée par les considérations invoquées dans les développements précédents.

Si l'indignité n'opère pas de plein droit, c*est au tribunal qu'il appartient de la prononcer, sur la contestation qui s'élèvera entre l'héritier et les tiers intéressés.

(«) 2« part., liv. I, lil. I, sect. 2. [^, Laurent, IX, u. 15.

Page 1