INDIGNITÉ — TRIBUNAL COMPÉTENT
Eu admettant que l'indignité opère de plein droit, la contestation pourra néanmoins naître sur le point de savoir si elle s'est opérée, et c'est encore le tribunal qui résoudra la question (^).
§ III. Du tribunal compétent pour prononcer
l'indignité.
262. Le tribunal compétent est nécessairement le tribunal civil, à Texclusion du tribunal criminel (^]. Il ne s'agit pas de prononcer une condamnation, mais une déchéance purement civile.
Les intéressés ne peuvent même pas suivre la demande devant les mêmes juges et en même temps que Faction publique (^) ; Topinion contraire est cependant, sur ce dernier point, admise par des auteurs considérables.
Ils regardent à tort l'action en indignité comme une action civile née d'un délit et pouvant, aux termes de l'art. 3 C. Instr. crim., être intentée en même temps que l'action publique et devant les mêmes juges ; l'action civile est, suivant l'art. 2 C. Instr. crim., celle qui a pour objet la réparation du préjudice causé par le délit ; or il en est autrement de l'action en déclaration d'indignité, et on ne peut étendre à cette dernière une disposition qui, dérogeante la séparation des juridictions, est exceptionnelle.
263. Au point de vue de la compétence raiionepersonœ, ou décide que c'est au tribunal du domicile du demandeur qu*il faut s'adresser, puisqu'il s'agit d'une action personnelle (^]. — Cependant, si la demande est formée incidemment à une action en partage, on autorise les héritiers à la porter, comme
(*) Cpr. Laurent, IX, n. 18.
rj Ducaurroy, Bonuier et Roustain, II, o. 436 ; Malpel, n. 36 ; Demante, III, n. 37 bis, II ; Hureaux, I, n. 150; Aubry et Rau, VI, p. 289, § 593; Demolombc, .XIII, n. 287 et 288 ; Vigie, II, n. 77 ; Hue, V, n. 48 ; Le Sellyer, I, n. 155; Planiol, m, n. 1748 ; Sivitle, III, a. 129.
!/) Ducaurroy, Boanier et Roustain, loc, cil, ; Aubry et Rau, VI, p. 289, § 593 ; Hue, V, n. 48 ; Hureaux, I, n. 150 ; Le Sellyer, I, d. 157. — Conlra Demaute, III, D. 37 bis, II ; Deinotombe, XIII, d. 288.
{*] Malpel, D. 36 ; Demaute, III, n. 37 bisj II ; Hureaux, I, n. 153; Duranton, VI, 0. 116 ; Demolombe, XIII, n. 287; Le Sellyer, I, n. 155.
cette dernière, devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession (^). Celle dernière solution est certaine, puisc^e» d'après Tari. 59, al. 6 C. proc, les demandes entre cobéritiers sont portées devant le tribunal du lieu de Touverlure de la succession. — Mais il nous semble résulter de ce texte que la demande en indignité doit être portée devant ce tri* bunal, et cela môme si elle est formée en dehors de Tactiou en partage (') ; car la demande en indignité est biea une demande entre héritiers, et relative à la succession.
Si la demande est formée accessoirement à une pétition d'hérédité, le tribunal saisi de cette dernière action est corn* pétent(^), en vertu du principe que le jugede Faction est juge de Texception.
La demande en indignité est toujours en premier ressort (^)^ car elle porte sur le maintien ou Tenlèvement de la qualité d'héritier, laquelle n'a pas une valeur déterminée ; l'importance de la succession est indifférente à la question et n*est pas enjeu.
§ IV. Qui peut provoquer l'indignité et dans quelle
proportion.
264. Dans le silence de la loi, il faut appliquer le droit commun et accorder le droit de provoquer Texciusion à tout intéressé.
Cela est certain pour ceux qui admettent que Tindignité s'est produite ipso jure ("•).
Il semble que cette solution est également exacte dans l'opinion contraire ; l'héritier est exclu de la stœcession ; la loi ne limitant pas les personnes qui peuvent faire prononcer cette exclusion, tout intéressé a le droit d'intenter une action dans ce but. — En objectant que l'héritier indigne est saisi, et que, par suite, la personne appelée à profiter de sa déchéance a
(') Demolombe, XIII, n. 287 ; Demante, loc. et/.; Hureaux, I, n. 150; Le Seilyer, I, n, 15Ç.
(«) ViRié, II, n. 77. .
(') Mômes auteurs.
(*) Hureaux, I, n. 151 ; Le Sellyer, I, n. 158. (*) Laurent, IX, n. 19. ..