LNUIG.NITÉ — QUI PEUT LA PROVOQUER
seule le droit ilc provoquer le jugement d'indignité, on fait UQ raisonnenieiit peu intelligible (*).
L*iudignilé peut donc être invoquée en premier lieu [ceci est certain) par les cohéritiers de Tindigne, intéressés à Texclure pour preudre sa part par voie d'accroissement (-).
Elle peut également èlrc formée par les héritiers du degré subsé(|uent (^),mais seulement, comme on le verra (^), s'il u*y a pas de cohéritiers.
La demande peut être formée par les donataires ou légataires du défunt, au cas où, Tiudigne étant héritier réservataire, sa présence les menacerait d'une réduction (').
De même les créanciers de ces différentes personnes peuvent, au nomdcces dernières, opposer Tindignité (^). Les raisons sont les mêmes qu^en matière d'incapacité; on ne peut soutenir que Faction en indignité soit exclusivement attachée h la personne au sens de Tari. 1166 G. civ. L'idée que,, dans l'opinion d'après laquelle l'indignité n'a pas lieu de pleindroit, l'action en indignité soulève une question morale ne constitue pas une objection suffisante : le but de l'indignité, quehpte opinion qu'on adopte sur la manière dont elle opère, est d'enlever une succession, c'est-à-dire des droits pécuniaires, à une personne ; les créanciers des intéressés peuvent donc intenter l'action en hidignité. — Du reste, l'action en déclaration d'in-
(M Duraaton, VI, n. 118 et 119; Demoiombe, XIII, n. 281 s.; Aiibry et Hhu, VI, p.275, §592;Cliâbi>l, art. 127, n. 21; Vigie, II, n.76. — V. cep. Laurent, loc. cil. — V. auMÎ les aiilorilés citées dins les noies suivaiilcs. V. encore supni^ n. tC9.
\\ Cbalwt.art. 727, n.21 ; Duranlo», VI, n. 119; AiibryetRau, VI, p. 27d,§592, note 7 et p. 287, § 593; Laurent, /oc. ciL; Demolombe, XIII, n. 281 ; Vigie, II, n.76;Thiry, II, n. 39; Iluc, V, n. 48. • [^} V. les auteurs cités à la note précédente.
(*) V. infra, n. 267.
\*) Laurent, lac, cil.; Aubry et Uau, VI, p. 275, § 502, note 8 et p. 288, § 593, note 26; Chabot, art. 727, ii. 21 ; Durinton, VI, n. 119; Marcadé, art. 728, n. 7; Taulier, III, p. 136 : Ueniolomltc, XIII, n. 281 ; Dnvergier sur Touiller, l\\ n. 1 13, uole a ; Vigie, H, n. 76 ; Thiry, II, n, 39 ; Hue, V. n. 48; Le Sellyer, 1, n. 175.
<*) Demolotnbe, Xlll, n. 281 ; Laurent, IV, n. 19 (qui soutient que I opinion con- Iriiredoit être admise dans la doctrine d'après laquelle rindiguilé n'opère pas de plein droit) ; flureaux, I, n. 146 et 168 ; Aubry et Huu, VI, p. 275, § 592, note 8 ; Vizeille, art. 727, n. 15 ; Pavard, vo Indignité, n. 11 ; Vigie, II, n. 75; Tbiry, II, n. 30 ; Hue, V, n. 48 ; Le Sellyer, I, n. 177. — Contra Massé et Vergé, II, p. 240, S aj3. uai«6 ; Chabot, art. 727, n. 21 ; Durantou, VI, n. 120 ; Marcadé, art. 727, n.7 ; Téulicr, m, p. 136.
dignité est fondée sur celte raison d ordre public que l'indignité doit être punie ; on restera donc dans 1 esprit de la loi en étendant le cercle des personnes qui peuvent intenter celle action.
Les débiteurs de la succession peuvent également opposer rindignilé ; il en est encore ainsi des tiers contre lesquels l'bérilier revendique un immeuble héréditaire (').
266. Si les intéressés ont renoncé à laction en indignité, leurs créanciers peuvent exercer celle action après avoir fait annuler la renonciation par Taction paulienne (G. civ., art. 1167) (*). — On a objecté que le renonçant n'a pas diminué son patrimoine, mais a simplement négligé de TaugmenterO; cet argument se rattache à une théorie généralement rejetée, celle qui soustrait les renonciations à Faction paulienne.
266. Les héritiers des diUerents intéressés peuvent également, après leur décès, opposer Tindignité (*) ; Taction se transmet aux héritiers comme aux créanciers et pour les mêmes motifs.
267. Comme toute action, Faction en déclaration d'indignité ne peut être intentée que par les personnes qui y ont intérêt, c'est-à-dire qui profiteront de l'exclusion de Tindigne. Ainsi les héritiers du degré subséquent ne peuvent opposer l'indignité à l'héritier qui a des cohéritiers, car Texclusion ne peut profiter qu'à ces derniers. — On a cependant soutenu (|u'en cas d'inaction des intéressés tous les parents au degré successible peuvent agir (*). — Cette opinion inexacte par»U se rattacher à une doctrine déjà réfutée sur la collectivité de la saisine (®j.
Nous avons également signalé le cas où les donataires et légataires ne peuvent agir par défaut d'intérêt (').