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L'action en indignité, comme toutes les actions, est

(*) V. à propos de l'incapacilé, supra, n. 230.

(*) Aubry et llau, loc. cit. ; Le Sellyer, I, n. 178. — Cpr. Demolombe, XlHi n. 285 bis.

{^) Duranlon, VI» n. 120.

n Demolombe, XIII, n. 283.

(») Aubiy tt Rau, VI, p. 2«7, § 593.

l"^) V. supra, n. 147.

(7) V. supra, n. 264.

INDIGNITÉ — POUBSLITE 217

divisible; elle doit êlre intentée par chaque hérifier (ou au nom de chaque héritier) pour sa part (^), et le jugement rendu sur la demande d'un héritier n'a pas autorité de chose jugée vis-à-vis des autres (*).

Si donc Tun des héritiers s'abstient d'intenter Taction ou y renonce, sa part n'accroît pas aux autres héritiers (^). — Sur ce dernier point Topinion opposée l'a emporté; mais il est tout à fait contraire à la divisibilité de Taction en indignité de faire proKter Théritier de Tabstention ou de la renonciation de son cohéritier. On s'est fondé, pour soutenir cette opinion, sur l'art. 786; nous réfutons cette considération plus loin.

§ V. Coiilre qui V indignité peut être prononcée ou

poursuivie.

269. La déclaration d'indignité peut être poursuivie contre l'indigne s'il est vivant, et, après son décès, contre les héritiers etiégatairesauxquelsila transmis la succession du défunt confondue dans la sienne : cette circonstance, que Tindigne est mort avant la prononciation de son indignité, peut-être pen- 'lant le cours de l'instance eu déclaration d'indignité, ne doit |)as proOler à ses successeurs. On objecte que Tindignité est une peine, et que, ainsi que le disait Lebrun, « la peine suit le coupable et ne le passe pas » (V. aussi art. 2 C. I. cr.). — Mais cela n'est vrai que des peines proprement dites, telles c|ue l'emprisonnement, l'amende ; or l'indignité est une décliéance plutôt qu'une peine. Autre chose est de prononcer une peine contre les héritiers d'un homme décédé, autre chose de leur faire subir les conséquences d'une déchéance encourue par leur auteur. — Quant à l'argument que l'opinion contraire tire de l'art. 957, — lequel interdit de demander contre les héritiers du donataire la révocation d'une donation

i'}Ca»9., 14 déc. 1813, S. chr., D. Rép., vo Suce, n. 148. — Toullier, IV, n. 113; Delvincourt, II, p. 26, note 10; Marcadé, art. 728; Demante, III, n. 39 bis, I; bemoloBibe, XIII, n. 286; Il4]reaux,'I, n. 14C et 168; Le Sellyer, I, n. 176.

') Arrêts et auteurs précités.

i*}Tuullier, Marcadé, Hureaux, Le Sellyer, locc, dit. — Contra Casa., 14 déc. i813, précité. — Delvincourt, II, p. 26, note 18; Demolombe, XIII, n. 2^6/5.

pour cause d*ingralitude, — il suffît défaire remarquer que cet article déroge au droit commun, et qu'à ce titre il ne saurait être ététtdu d'uu cas à uu autre, même eu vertu d'un argument a forliori.

Notre solution est, en tout cas, certaine pour les auteurs d'après lesquels Tiudignité s'est opérée de plein droit : la déchéance a été encourue dès le jour où la succession s*est ouverte (*); en admettant même qu'elle constitue une peine véritable, elle se transmet aux successeurs de Théritier, puis* qu'elle a existé, sans jugement, dès une époque antérieure au décès de ce dernier '(^).

La question est controversée entre les partisans du système contraire (').

Nous remarquons, en faveur de Topinion que nous défendons, qu'elle était admise en droit romain (^], alors que, sans aucun doute, lïndignité n'opérait pas de plein droit (^) ; elle était également admise dans l'ancien droit (^).

270. Dans le système que nous avons combattu, il faut décider que l'action, commencée contre l'indigne, ne peut même pas être continuée contre ses héritiers (^); l'argument tiré de Fart. 957 y conduit; car l'action eu révocation pour cause d'ingratitude ne peut être continuée contre les héritiers du donataire.

^*) V. supra j n. 260 s.

(«) Bordeaux, l*-' déc. 1853, S., 54. 2. 225, D., 54. 2. 157. — Hue, V, n. 48 ; Laurent, IX, n. 21.

(') V. dans le sens de la transmission passive de TacUon aux successeurs de Tindigne. Tiib. civ. Marmande, 26 juin 1879, D., 81. 3. 85. — Demolombe, Xlll, n. 279; Aubry et Hau, VI, p. 274, § 591, noie 4 et p. 288, § 593, note 28 ; Bauby, Hev, dit., VI, 1855, p. 481 ; Devilleneuve, A'o/e, S., 5i. 2.225; Thlry, II, n. 40 ; Le Sellyer, I, u. 193 et 196; Delvincourt, il, p. 26, note 11 ; Duranton, XI, □. 131; Favard, vo Smcc, sect. 2, § 4, n. 9 ; Merlin, Rép., v® Représent., sect. 4, § 3, n. 7 ; tlureaux, I, n. 153. — V. en sens contraire, Ducaurroy, Bonnier et Iloustain, il, n. 431 ; Marcadé, art. 728, n. 6 ; Uetnanle, ili, n. 39 bis, 1 et II ; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 730, n.2. — M. Laurent, loc. cit., approuve cette dernière solution.

(♦) L. 22, D., De Set. Silan., 29. 5 ; L. 9, U., De jure fisc, 49. 14.

v'*] V. supra, 11. 260.

(*) Furgoie, Tr. des test., liv. I, cb, VI, sect. 3, n. ^1.

C) Bauby, Rev. ait., VI, 1855, p. 451 ; Demoloinbe, XIII, n. 380.

KNDIGNITÉ — EFFETS 219

g VI. A partir de quel moment Vindignilè peut être

poursuivie.

271. L*actioti eu indignité, étant une demande en exclu* sion de la succession, ne s*ouvre que lors du décès (*). Il en est ainsi même dans Topinionqui considère Tindignité comme opérant de plein droit : car il est toujours vrai que Texclusion d'une succession ne peut avoir lieu avant que la succèssion ne soit ouverte.

Si la vocation de l'indigne ne s'ouvre que postérieurement au décès, par la renonciation de Théritier plus proche, c'est seulement alors que Taction peut être intentée ('], car avant cette époque Tindigne n'était pas héritier.

g VII. Effets de l'indignité.

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