CHOSES ABANDONNÉES
à une indemnité au profit du riverain dont le droit a été usurpé. La loi la tarife à une somme égale au prix du pois* son péché en délit (*).
33. c. Le droit de pèche dans des eaux qui sont la propriété exclusive d'un particulier, telles que les eaux d'un étang, n'appartient qu'au propriétaire de ces eaux. Celui-ci doit même être considéré le plus souvent comme propriétaire du poisson qui y vit, à tel point que celui qui pécherait À son préjudice pourrait être considéré comme coupable de vol (arg. C. civ. 564) {«).
SECTION III
DES CHOSES ABANDONNÉES (rcs dcrelictcv)
34. On désigne sous ce nom les choses que le propriétaire a abandonnées avec Tintenlion de ne plus en ôlre propriétaire. Les res dereliclœ, n'ayant plus de propriétaire, sont des res nullius, qui deviennent la propriété du premier occupant C'). Dans tous les cas, d'après l'art. 6 de la loi du 31 mars 1896, les objets abandonnés dans une hôtellerie ou chez un logeur par un voyageur ne deviennent pas la propriété de rhôtelîer ou logeur; ils doivent être vendus et, déduction faite de la créance de l'hôtelier ou logeur, le prix appartient à l'Etat (*).
De même, d'après l'art. 5 de la loi du 31 décembre 1903, les objets confiés à un ouvrier ou à un industriel pour être travaillés, et qui ne sont pas retirés, sont vendus, et, déduction faite de la créance de l'ouvrier, le prix appartient i^ l'Etat n.
D'autres objets abandonnés sont considérés comme épaves (•).
(») En ce sens Proudhon, Tr. du dom. privé, I, n. 368; Aubry et Rau, II, p. 388, $ 201, note 2&\ Fuzier-Herman, art. 715, n. 18; Bufnoir, p. 19.
('} Pothier, op. cit., n. 55; Demolombe, Xllf,'n. 30; Bufnoir, p. 17; Planiol, I, n. 2575.
{■) Bufnoir, p. 24. — V. st/pra, n. 9.
(«) V. infra, n. 94.
(*) V. infra, n. 94.
(«) V. infra, n. 86 s.
30 MODES d'acquérir LA PROPRIÉTÉ
Quant aux pièces de monnaie et tous aulres objets jetés à la fouie, ils ne sont pas l'objet d'une occupation, mais d'une tradilio incertœ personœ, c'est-à-dire d'une donation faite à celui qui s'emparera des objets jetés (*). Cela était déjà admis à Rome (*) et dans l'ancien droit (*}.
II ne faut pas confondre non plus avec les res derelictœ les choses qui sont jetées à la mer pour alléger un navire et augmenter ses chances de salut; le propriétaire de ces objets ne renonce pas à son droit de propriété (G. com., art. 410 s.).
SECTION IV