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Effets de l'indignité avant la déclaration d'indignité

273. Taiitque Tindignilé n'est pas devenue définitive par un jugement passé en force de chose jugée, Tindigne reste & la tête de la succession; il peut donc aliéner sans contrôle les biens héréditaires, sauf l'etiet rétroactif de Tindignité qui sera postérieurement déclarée.

Les intéressés ne peuvent même pas solliciter la nominâtiood'un administrateur provisoire, puisque l'indigne a tous les droits d'un héritier (^).

II, Effets de l* indignité prononcée.

A. Effets de VindignUé à Végard de Vindigne, De quelles. successions

il est exe lu i

273. L'indignité n'enlève pas la capacité à celui qui en est frappé (^) ; bien plus, elle suppose la capacité, puisqu'elle est

0) Oelviocourl, II, p. 25, note 10; Demante, III, n. 34 bis; Demolombe, XIII, ».<78 ; Aubry et Rau, VI, p. 287, § 593; Laurent, IX, n. 20; Thiry, II, n. 38; Viglé, II, n. 78.

[*i Deinolombe, loc. cil. — V. cep. Demante, loc. cil.

l'- V. in/Va, D. 2084.

l*) V. supra, n. 169. — V. cep. Laurent, IX, n. 1,

une punition infligée à celui qui réunit toutes les conditions nécessaires pour pouvoir succéder ; aussi la loi distingue nettement rindiguité de la capacité (*].

Tout reflet de Tindignité vis-à-vis de Tindigne est de l'exclure de la succession qu'il a été déclaré indigne de recueillir.

Ainsi Tindigne n*est pas exclu de la succession des personnes qui ont profité de son indignité (*). — Par exemple si A, ayant recueilli la part qui, sans Tindignité, aurait été dévolue à rindigne, décède en laissant ce dernier pour héritier, rindigne vient efficacement à sa succession.

Cette solution, qui est évidente, était déjà donnée par le droit romain (^]. Polhier Tadmettait (^), mais, dans Tancien droit, certains auteurs la combattaient (^).

L'indigne n'est même exclu que de la succession ab inteslat du de cujus et recueille les libéralités que ce dernier lui avait faites (^) ; et il ne doit pas le rapport de ces libéralités aux autres héritiers, puisqu'il n est pas héritier (').

De même, Tindigne peut représenter le défunt dans les successions ouvertes après le décès de celui-ci (*) : il n'est pas nécessaire d'avoir succédé à une personne décédée pour pouvoir la représenter (').

Enfin, rindigne peut recueillir les biens auxquels il était appelé en vertu d'une substitution dont le défunt était grevé

(') V. supra, n. 169.

(«) Merlin» Rép., v«» Indignité, § 2 ; Chabol, art. 730, n. 2; Delvincourt, II, p. 26, DOte 12; Delaporte, art. 727; Marcadé, art. 730; Duranloo,Vl, □. 114; Maipel, D.59; Deinante, III, n. 39 6i«, III; Demoiombe, XIII, d. 296 a. ; Aubry et lUu, VI, p. 274, § 591, nulQ 6 et p. 292, §594, noie 12; Laurent, IX, n. 31; Le Seliyer,!, n. 199 et 200 ; Plaiiiol, III, n. 1751.

('j L. 7, D., de his qum ut indign., 3ï. 9.

(*) Potbier, Tr. des suce, ch. II, sect. II, art. 4, quest. 4; Domat, liv.- 1, lit It sect. III, n. 18; PouUain du Parc, IV, n. 401.

(>) Lebrun, liv. III, chap. IX, n. 7 s. ; Housseaud de Lacombe, v<* Indignité, u.^- •^ V. aussi pour un cas particulier, infra, n. 274.

. ;•) Demoiombe, XIII, n. 227 et 299; Aubry et Rau, VI, p. 292, § 594, note 10; Le «cllycr, I, n. 182; Planiol, III, n. 1749; Siville, III, n. 130. — Contra Bordeaux, l«r déc. 1853, S., 54. 2. 225, D., 5i. 2. 157. — V. infra, n. 291.

H V. tw//a, n. 2701.

(•) V. infra, n. 325.

(»j V. infra, n. 325. '

h son profit (*) ; car il est universellement admis que Tappelé à une substitution ne recueille pas les biens qui font Tobjet de cette substitution dans la succession du grevé, mais bien dans la succession du disposant. Pothier adoptaitdéjà la solution que nous venons de proposer {^). — On pourrait objecicr qae Tindigne détruit les chances de survie du défunt et ne peut être, par conséquent, admis à bénéficier de la substitution (^] ; les prémisses ne nous paraissent pas entraîner la conséquence : il faudrait un texte pour infligera Tindigne une aussi grave déchéance en raison d*un dommage purement éventuel.

Mais si le défunt a été tué par Tindigne, et si les héritiers du défunt ont été ainsi privés des capitaux que le défuntaurait pu amasser à Taide des revenus des biens frappés de substitution, rindigne doit aux héritiers la compensation de ce qu'ils perdent par Touverture anticipée de la substitution (^), car il leur a causé un dommage.

B. A quelles personnes est dévolue la successioîi enlevée à rindigne. —

Rapports de l'indigne avec elles.

274. En droit romain, la succession enlevée à Tindigne était dévolue au fisc f ). — Dans Tancien droit, on admettait qu en cas d'indignité la succession élait dévolue k Théritier le plus proche après l*iadigne (^). Il en était ainsi, par exemple, en droit écrit, pour Tindignité d*ùne femme qui s'était remariée ou avait été convaincue d'inconduite dans Tannée de son veuvage ('J.

(*) Demolombe, Xllf, n. 300; Le Sellyer, I. n. 182.

(*} Pothier, Tr.des suce, ch. I, sect. 2, art. 4, § 1, que»t. 4.

(^ On a cilé en ce sens Bordeaux, !<' déc. 1853, S., 5i. 2. 225, D., 54. 2. 157, qui n'a pas trait à U question.

0) Demoloiiibe, XiU, n. 300.

(') L. 5, § 6, D., De hût quœ ul indign, au fer. , 34. 9. — L. 1, pr., De jur, fisc, 49. 14. — |>tul. Sent,, lib. V, lit. XII» §§ 2 et 3.

(•) Bacquet, Tr. du dr. d'aubahte, ch. XXV, n. 12; Lebrun, liv. III, cIj. I, n. 7; Domal, 2« p., liv. I, Ht. I, aect. 3 ; Pothier, /oj. cit. ; Rousseaud de Lacombe, \* Indignité, n. 9; Ricard, Tr. des (/on.,3« p., ch. III, secl. 1, n. 191 s.

{'') Arrêt du Pari, de Toulouse, 14 fév. 1585 (Maynard, liv. III, ch. XCIX;. — Arrêt de Toulouse rapporté par la Roche-Flavin, v© Mariage^ art. 24. — Dupin, Tr. des peines des secondes no es, lit. II, ch. VII, n. 20 et 21.

222 DES SLXCESSIO.NS

Cependant on décidait que la succession des enfants, ainsi échappée à la mère indigne, était dévolue uniquement aux héritiers de la ligne paternelle de Tenfant (*). La raison invo quée était que, Tindignité provenant d*une injure faite au mari, ses parents si^uj^ avajit droit à la réj^aration.

Si plusieurs parents étaient appelés conjointement à la succession, l'indignité de Tun profitait aux autres (^).

Cela est encore vrai aujourd'hui. La part de Tindigne est dévolue aux personnes qui auraient été appelées si Tindigne n'avait pas survécu au défunt ('), c'est-à-dire à ses cohéritier» ou, s'il n'en avait pas, aux héritiers du degré subséquent. — Si rindigne était héritier réservataire et s'il existe un donataire ou légataire universel, la part de l'indigne est dévolue à ce dernier. — Si l'indigne était un frère qui se trouvait en présence d'un légataire, universel, l'indignitédonne-t-elle ouverture au droit des ascendants et h la réserve ? Cette question rentre dans le titre des dotialions et se pose sous l'art. 915.

275. Dans ses rapports avec ceux qui sont appelés à recueillir la succession ou la part de succession h laquelle il' était appelé, l'indigne est censé n'avoirjaniaisété héritier. La déclaration judiciaire d'indignité entiiihie une résolution rétroactive de son droit, une résolution ex lune [^) ; cela résulte du texte que nous allons citer ejt, bien plus encore, dans notre opinion, de ce que, l'indignité ayant lieu de plein droit, l'indigne est censé n'avoir jamais été héritier ("•). Le discours

(') Arrêt 14 fév. 1585, précité. — Arrôt de Toulouse, 8 juin 1590, Lt Roche- Fiavin, v» Sncc, arrêt 2. — Dupin, Secondes noce*, lit. H, ch. VIII, n. 23.

(^ Arrêt de Grenoble, 11 aoiU 1621 (Basset, I, liv. IV, tit. IV, ch. I). — Arrêt de Dijon, 17 avril 16i3 (Taisiant, tit. VI, art. I, n. 12\ — Dnpin, loc. cit.^ n. 25. — Conlra Aix (Duvair, Arrêts prononcés en rohes rouges^ arrêt 5).

(,»; Cass., 22 juin 18i7, S., 47. 1. 673, D., 47. 1. 2(J(J. — Caas., 13 nov 1855, S., 56. 1. 5. — Devilleneuve, Sole, S., 56. 1. 5; Uemolumbe, XIII, n. 201 ;LeSellyer, I, n.l75.

(*; Cas^.. 22 juin 1847, précité. — Cass., 13 nov. 18^, précité. — Rouen, 21 prairial an XIII, S. clir. — Rouen, 2 messidor an XIII, S. chr. — Trib. civ. Marinande, 26 juin 1879, IJ., 81. 3. >5. — Delvincourt, II, p. 26; Chabot, art. 7'jf9. n. 1; Touiller, IV, n. 114 ; Demolombc, XIH, n. 301; Aubry et Rau, VI, p. 290, §594. uolc 1 ; Laurent, IX, n. 22;Fuzier-Herman, art. 727, n.32; Arn'z, 11, n. 1289; Hue, V, n. 49; D«niel de Folleville, Essai sur la vente (te la chose iVantrui^ Rev.pral., XXXII, 1870,-p. 521. n. 29, noie ; Le Sellyer, I, n. 184 s.; Planio', III,n. 1756.

^*} V. mprj, n. 2:0.

iriDIGNITÉ — EFFETS 223

du tribun Siniéon est coik.'iu dans le môme sens (^) et on peut également tirer argument de Tancien droit (-); mais, en droit romain, Tindignilé n*est pas rétroactive.

276. La rétroactivité est sous-enlendue dans Tart. 729, qui en formule un^ aj)plication : « L héritier exclu de la succession » pour cotise d^indignité est tenu de rendre tous tes fruits et » les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de » la succession ». — Et il en résulte également que Findigne est censé avoir possédé de mauvaise foi ('), car, d'après le droit commun, le possesseur de bonne foi ne restitue pas les fruits (C. civ., art. 549).

Ce texte étant conçu dans les termes les plus généraux, il faut en itiduire que la restitution h faire par Théritier indigne doitcofnprendre même les fruits qu'il a perçus à une époque où la cause de Tindignité n'existait pas encore. — Ainsi Thérilier, déclaré indigne pour n'avoir pas dénoncé à la justice le meurtre du défunt, devra restituer môme les fruits qu'il a perçus à une époque ou il ignorait encore le crime (^). Il ne tenait, d'ailleurs, qu'à lui de les conserver, puisqu'il lui suffisait pour cela de faire la dénonciation exigée par la loi. On peut donc sans injustice l'obliger h les restituer; il est inutile d'invoquer h l'appui de cotte solution l'idée contestable que l'indigne doit les fruits par cela seul qu'il doit l'hérédité, en vertu de l'union de l'accessoire au principal.

Si l'indigne doit restituer les fruits des biens héréditaires, i |)Iiis forte raison doit-il restituer les biens héréditaires euxmêmes, avec tous les accroissements naturels qu'ils ont pu recevoir et tous leurs accessoires ("). La loi s'est expliquée sur la restitution des fruits, parce qu'il pouvait y avoir quel-

le Locré, X. p. 283.

" Aiilenr» et arrêts précités

'; V. en ce sens Itfs auteurs préciléâ. — Dernulombe, XIII, n. 304. — V. cep. MalpeT, n. 55.

(*) Démaille, III, n. 38 bis, l : Malpcl, n. 55 ; Demoloinbe, XIII, n. 505 ; Laurent, IV, n, 23; Le Sellyer, I, n. 18i; Vijjié, II, n. 83; Planiol, III, n. 1756. — Contra Mircadé, irr. 72.», n. 2.

i^ Lyon, 12 jhiiv. 186i, S., 64. 2. 28. D., 64. 2. 66. — Demolomhe, XIII, n. 302 ; Aiibry et II oi, VI, p. 290, § 594, note 3 ; Laurent, IX, n. 24 ; Kuzîcr-IIerman, art. 727. n 32 ; Thlry, II, n. 4i; Planiol III, n. 1158.

cjue doute, le possesseur ayant quelquefois le droit de conserver les fruits des biens qj'il est obligé de restituer ; quant à la restitution des biens, elle allait de soi, et il était inutile d'en parler.

277. Pour les biens héréditaires que Tindigne aura vendus, il en restituera le prix, fût-il supérieure lavaleurde la chose ('); car rindigne, réputé possesseur de mauvaise foi, ne peut, pas plus qu^un autre possesseur de mauvaise foi, s^cnrichir aux dépens de la succession ; c'est à tort que certains auteurs (-) obligent Tindigne k payer des dommages-intérêts.

Et si la valeur de la chose est supérieure au prix, c'est, en raison de la même assimilation, la valeur qui doit être restituée (') ; en vain objecterait-on que la vente est valable et, par conséquent, opposable aux héritiers; elle est valable peutêtre dans les rapports entre l'héritier et l'acquéreur (*), mais cette validité n'influe en rien sur le chiffre de In restitution qui incombe à Tindigne.

Toutefois, si Ton décidait que l'indigne est réputé de bonne foi jusqu'au moment où existe la cause d'indignité (^), Tindigne pourrait se contenter de restituer le bénéfice retiré du prix des aliénations antérieures à cette époque {^).

En tout cas, c'est une somme d]argent qui doit être restituée ; l'indigne n'est ni contraint ni autorisé h olIVir les biens acquis avec le prix des objets héréditaires (') ; l'acquisition est faite pour son compte personnel.

278. L'indigne doit également les intérêts des sommes héréditaires qu'il a touchées et dont il n'a pas fait emploi (^j :

(M Liureiit, IX, n. 25. — Cpr. infra, n. 923.

(^) IJuraiilon, VI, n. 129 ; Le Sellyer,!, n. 173. . (') Laurent, IX. n. 25.

(•) V. infra, n. 2S5 s,

(*; V. supra, ti. 276.

(**) Hiircaiix, I, n. 166; Le Sellyer,!, n. 173.

(') Lyon, 12 j»nv. 186i, S., 6i. 2 28, D., 6i. 2. 66. — Laurent, IX, n. 25; PIsniol, III, n. 1758. — On déci.ic le contraire pour le litre de rente délivré, aprè* conversion, en remplacement d'un titre héréditaire; Lyon, 12 jnnv. 1864, précité. — Planiol, loc, cit. — Cela n'est pas exact, & notre avis : le nouveau titre diffère juridiquement, ausji bien que matériellement, de l'ancien. Le porteur s'est fail rembourser ce dernier et a souscrit à'un nouveau titre.

(»; Merlin, l\ép.<, v* Indirjnilé, n. 15 ; Delvincourt, II, p. 26, note 10; Duranton,

INDIGMTÉ — EFFETS 225

l'obligation imposée par la loi k riiéritier de restituer les fruits qu'il a perçus repose, en effet, sur une présomption de mauvaise foi ; la même considération doit conduire à lui faire payer les intérêts des capitaux non employés ; car la mauvaise foi oblige à la réparation du dommage causé [C. civ., art. llol et 1378); or, en s*abstenant défaire un placement avantageux, l'héritier indigne cause un dommage aux personnes appelées à recueillir la succession.

Cependant quelques auteurs, appliquant lart. 1153 C. civ., n'obligent Tindigne à payer les intérêts, s'il ne les a pas perçus, que du jour où une demande en justice a été régulièrement introduite contre lui (^). — Mais Tarlicle 1153 doit être écarté du débat: il est spécial aux relations contractuelles. Du reste, si l'indigne rend les fruits perçus, on ne peut sans contradiction lui permettre de faire fructifier les capitaux i^ sou profit personnel. — Celte solution s'impose même si Ton décide que l'indignité n'opère pas de plein droit, car cela ne l'empêcbe pas, ainsi que le montre l'art. 729, d'opérer rétroactivement. Nous ajoutons que l'ancien droit était en ce sens (').

L'indigne doit également le loyer de l'immeuble héréditaire qu'il a occupe (').

279. L'indigne doit même, sous les conditions fixées par les art. 1154 et 1155C. civ., qui par leur généralité s'appliquent à l'hypothèse, les intérêts des intérêts et des fruits (^).

280. Il n'est pas libéré de sa dette d'intérêts par la prescription quinquennale de l'art. 2277 C. civ. : cette prescription est uniquement applicable aux intérêts dus par un débiteur de sommes d'argent, et l'indigne est débiteur de la masse

VI, n. 123; Vazeille, irl. 729, n. 1 ; Marcadé, art. 729, ii. 2; Hureaux, I, n. 186 ; Aiibry el Rau, VI, p. 290, § 594, note 4 ; Laurent, IX, n. 24 ; Fiizler-Herman, art. 729, n. 2 ; Arnlz, II, n. 1289; Le Sellycr, n. 185; Planiol, III, n. 1"Î55. — Cpr. Tbiry, II, n. 42.

"; Touiller, IV, n. 114 ; Malpel, n. 56; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 729, n|)9. 1 ; Diicaiirroy, Bonoier el Houstain, II, n. 432 ; Demanle, III, n. 38 bis, II; Demolombe, XIII, n. 307 el 308 ; Jluc, V, n. 49 ; Le Sellyer, I, n. 186 ; Vigie, II, II. 83.

(*i Domat, 2« p., liv. I, I. I, secl. 3, n, 12.

'; Hureaux, I, n. 171; Le Sellyer, I, n. 183.

(*j Anbry el Rau, VI, p. 291, § 594, noie 6.

Suce. — I. 15

226 DES SLXCESSIO.NS

héréditaire ; la prescriplion trentenaire seule le libérera des intérêts comme de sa dette principale (*).

281. L'indigne, à cause de Tassimilation établie par la loi. est encore traité comme possesseur de mauvaise foi en ce qui concerne les constructions qu'il a pu faire sur les immeubles héréditaires (^j. — Il est traité de môme pour les dégradations qu'il aura fait subir aux biens de la succession (').

Réciproquement, il a droit au remboursement des améliorations faites, toujours dans les mêmes termes qu'un possesseur de mauvaise foi.

282. L'indigne a le droit de se faire rembourser par les héritiers le montant des dettes héréditaires qu'il a payées de ses deniers (^). Il n'y a ècela qu'une raison; c*est qu'à causée de reflet rétroactifde Tindignité, l'indigne a, en réalité, payé la dette des héritiers.

283. Les intérêts des sommes dues h l'indigne ne courent que du jour de la demande en justice ("') ; c*estencore l'application du droit commun (C. civ., art. 1153).

On objecte que les héritiers et Tindignc ne sont pas étrangers l'un à l'autre, parce que la restitution de l'hérédité donne lieu h un règlement de compte. Cet argument, qui n'a, du reste, rien à faire avec la question, ne peut pas, en tout cas, prévaloir contre le droit commun. Il faudrait enfin décider si l'on partait de cette idée, que Tindigne, dans tous les cas, a droit aux intérêts dès le jour du payement des dettes ; or les auteurs que nous combattons n'admettent cette solution que si la dette payée portait intérêts, ou si le payement en a été fait pour éviter les poursuites; c'est une distinction équitable, mais dépourvue de base juridique.

(«) Chabot, art. 729, n. 2; Duranton, IV, n. 363 et VI, n. 122 ; Favard, v« Indigniléy n. 12; Malpel, n. 57; Marcadé, art. 729, n. 2; Dcmolombe, X[ll, n. 309; Aubry et Rau, VI, p. 291, § 594. note 5 ; Fuzier-Herman, art. 729, n. 3 ; Hac, V, n. 49. — Coulra Delvincourl, II, p. 26, note 10 ; Le Sellycr, I, n. 190. — V. infra, n. 290.

(-, Demolombe, XIII, n. 304 ; Laurent, IX, n. 75; Daniel de Folleville, loc, cil.

(') Mômes auteurs.

(»} Hue, V, n. 49: LeSellyer,!, n. 188 ; Planîol, III, n. 1757.

(5) Demolombe, XIH, n. 308 ; Une, V,n. 49. — Con/ra Aubry et Rtu,YI, p. 291, §594, noie 9 ; Fuzier-llerman, art. 729, n. 4 ; Le Sellyer, I, n. 188,

Oq objecte encore l'art. 200t, mais cette disposilron, relative aux rapports du mandataire avec le mandant, est étrangère à la question.

284. La rétroactivité de Tindignité a pour dernière consé- <|uence que la déclaration d*indignité fait disparaître les effets de la confusion qui s'était produite soit au profit de Théritier indigne, soit contre lui. Les droits personnels ou réels, éteints par la confusion, renaîtront donc, ou mieux seront censés n'avoir jamais cessé d'exister (*). — L'ancien droit était dans le même sens (*); le droit romain décidait le contraire, parce que rindigne ne perdait pas alors rétroactivement sa qualité (•).

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