‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 72 sur 326 · C. Effets de Vindignité à Végard des tiers · texte numérisé non relu

C. Effets de Vindignité à Végard des tiers

285. Dans ses rapports avec les tiers, Tindigne doit être considéré, d'après l'opinion générale, comme ayant été héri*' lier jusqu'au jour de la déclaration judiciaire d'indignité; In résolution de son droit se produit ici sans effet rétroactif. Les droits consentis par l'indigne sur les biens héréditaires avant la déclaration judiciaire d'indignité devront donc être maintenus; on annulera seulement, comme émanant d'un nonpropriélaire, ceux qu'il aurait constitués postérieurement k celte époque. Ainsi les constitutions de servitudes ou d'hypothèques, les aliénations à titre onéreux ou même à titre gratuit de biens héréditaires, les baux consentis par l'indigne après la déclaration judiciaire d'indignité, seront con-^ sidérés comme non avenus. Au contraire, il y aurait lieu de maintenir les actes de cette nature accomplis aupara-^

{') Delvîncourt, II, p. 26, note 18; Chabot, art. 730, n. 3; Toiillier, IV, n. 116; Daranlon, VI, n. 124 et 125; Malpel, n. 58; Massé et Vergé, II, p. 247 ; Demante, ni, n. 38 biSf III; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, n. 433; Marcadé, art. 729, n. 3; Hureaux, ï, d. 177; Demolombe, Xllf, n. 302 bis; Aiibry et Rau, Vï, p. 291, 1594, note7; Laurent, IX, n. 26; Puzier-Herman, art. 727, n. a3; Vigrié, H, n. 82; Amiz, II, n. 1290; Tbiry, II, n. 42; Hoc, V, n. 49; Le Sellyer, I, n. 179 et 180; PliDioI, III, n. 1756. — V. îM/V-a, n. 287.

(^ Rouweand de Lacombe, v*» Indignité, n. 10; Lebrun, liv. III, chap. III, n. 25; Eipiard sur Lebrun, loc, cit.; DespeUses, [I, lit. Des dr. et ohVg. deshérit., sect. ll(. n. 28.

'i L. 8. 17 et 18, § 1, D., De his quse ut indig., 3i. 9. — L. 29, §§ 1 et 2, D., De jur. fisc, 49. 14.

vant (^), sauf robligation pour Tindigne de restituer à ceux qui doivent profiter de son exclusion tout le profit qu'il a pu retirer de ces actes (*).

La raison invoquée en faveur du maintien des actes de rindigne est que rien ne permet de considérer Tindignilé comme ayant un effet rétroactif vis-à-vis des tiers ; Part. 729, en décidant que Teffet est rétroactif vis-à-vis des héritiers, fournit même, dit-on, un argument a conl7*ario dans le sens de lopinion générale. On peut encore invoquer par analogie les règles de la résolution d*une donation pour cause d'ingratitude, laquelle ne produit pas d'effet contre les tiers (art. 958).

286. Cependant on admet que les droits des tiers, qui auraient traité avec l'indigne antérieurement à la déclaration judiciaire d'indignité, pourraient être annulés, s'il y avait eu concert frauduleux entre eux et l'indigne. Les héritiers sont les créanciers de Tindigne; ils peuvent faire annuler les actes passés par lui s'il y a fraude de sa part et des acquéreurs (arL 1167) («).

Mais suffira*t-il que les acquéreurs soient de mauvaise for pour que la vente soit non avenue vis-à-vis des héritiers, sans qu'ils aient à démontrer la mauvaise foi de l'indigne, et sans qu'ils aient la peine de faire révoquer l'acte passé ?

L'opinion générale est en ce sens : l'acte passé par l'indigne ne serait donc valable que s'il était passé avec un contractant de bonne foi {*).

Cette distinction est peu logique et les arguments invoqués en faveur de la rétroactivité nous paraissent insuffisants. —

(*) V. les auteurs cilés aux notes suivantes. — Contra Laurent, IX, n. 29; Fîuc^ V, n. 50; Demolombe, Xlll, n. 311 s. ; Hureaux, I, n. 18 s.

(*j V. supra, n. 277.

(^) Daniel de Folleviile, op. cil., p. 521, n. 30.

(♦) Poitiers, 25 juin 1856, D., 56. 2. 1^. — Maieville, art. 729; Delvincourl, H, p. 26; Chabot, art. 727, n. 22 ; Belofl-Jolimont sur Chabot, art. 727, obs. 4 ; Touiller, IV, n. 115; Merlin, Rép.^ \^ Indignité, § 15; Malpel, n. 60; Favard, v© Indigniléf 11. 12; Duranton, VI, n. 126 ; Duvergier sur Touiller, loc. cil.; Marcadé, art. 729, n. 1 ; Poujol, art. 727, n. 14 ; Taulier, III, p. 135; Ducaurroy, Bonnier et Rouslain, II, n. 433; Demante, III, n. 38 bis, IV, et Théniis, VII, p. 1; Aubry et Rau. VU p. 292, § 594, note 13 et p. 293, note 15 ; Massé et Vergé, II, p. 247 ; Arntz, lU n. 1291 ; Le Sellyer, I, n. 170 s. ; Vigie, II, n. 84.

La question parait dépendre de la nature juridique qu*on assigne à l'indignité.

Si rindignilé constitue une résolution de la vocation de Tindigne et opère de plein droit, comme nous Tavons pensé (^}, elle a un effet rétroactif vis-à-vis des tiers comme vis-à-vis de l'indigne lui-même; car tel est Teifet général d'une résolution. Dans cette opinion, Tart. 729 ne serait qu'une application du droit commun (^). Il est inutile d'invoquer, en outre, une assimilation avec la situation de l'héritier apparent ('^), puisque ce dernier n'a jamais eu de titre. Mais on ne peut, eu sens inverse, objecter les règles admises en matière de révocation des donations pour cause d'ingratitude, d'abord parce que les deux institutions sont différentes, ensuite parce que ces règles ne sont même pas celles que l'opinion générale applique à l'indignité (art. 958).

Si, au contraire, Tindignité est une peine prononcée par le juge, elle n'a aucun effet rétroactif; et dans cette opinion (qui est conduite à regarder Tart. 729 comme une dérogation au droit commun), l'acquéreur de mauvaise foi est à l'abri aussi bien que celui de bonne foi (^). — En vain dit-on qu'il doit réparation du dommage causé (art. 1382) et que la réparation la plus naturelle est l'annulation de l'acquisition. L'art. 1382 ne fournit qu'une action personnelle sans effet contre les tiers, et la nullité produit au contraire ses effets vis-à-vis des ayants cause de l'acquéreur; d'un autre côté, l'art. 1382 lui-même oest pas applicable à l'acquéreur de mauvaise foi; ce n'est pas l'acquéreur en effet qui a causé un dommage au véritable héritier, il s'est contenté de profiter du dommage causé par Imdigne.

Certains partisans de notre opinion font une distinction : les actes nécessaires, c'est-à-dire ceux qu'un bon administrateur aurait faits, sont maintenus s'ils sont antérieurs au jugement; les autres actes sont nuls (^). — Gela ne nous

I') V. siifrû, n. 260.

^] En ce sens Demolombe, XU, n. 310 et 311 ; Laurent, IX, n. 27; Planiol, 111, o. n59. Cpr. Thiiy, II, n. 43.

{'; V. tn/Vti, n. 936 s.

0) En ce sens Daniel de FoUevilie, Hev, prat., XXXII, 1871, p. 520, n. 29. ^*) Demolombe, XIII, n. 311. — Conlra Hue, V, n. 50.

parait pas admissible; si la résolution est rétroactive, elle l'est d'une manière absolue.

On admet que les actes à titre gratuit sont toujours nuls^ même s'ils sont passés avec un acquéreur de bonne foi ('); mais on assimile les donations par contrat de mariage aux actes à titre onéreux (-), pourvu que la cause d'indignité soit antérieure à la donation. — Cette double solution soulève les mômes objections que celle qui annule la vente passée au profit d'un acquéreur de mauvaise foi.

Enfin la cession de droits successifs est valable comme l'aliénation (^).

287. Dans l'opinion même qui admet la non-rétroactivité de l'indignité vis-à-vis des tiers, la cessation de la confusion (^) se produit vis-à-vis des tiers (^). — Il ne s'agit pas ici, en réalité, de faire produire à l'indignité un effet rétroactif. La confusion qui avait eu lieu n'avait pas éteint les créances» puisque, d'après l'opinion générale, la confusion n'est pas un mode d'extinction des créances; elle avait seulement entraîné une impossibilité de payer et cette impossibilité disparaît.

288. Ce qui est certain, c'est qu'une fols l'indignité décla^ rée, l'indigne ne peut plus ni poursuivre les débiteurs, ni être poursuivi par les créanciers héréditaires (^). C'est déjà ce qu'on décidait en droit romain (^j.

D. Effets de Vindignilé à V égard des enfants et du conjoint

de Vindigne.

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