Dans l'ancien droit, les enfants de l'indigne étaient
(') Chabol, art. lll, n. 23; Favard, v© Indignité, n. 12; Malpel, n,6I; Poojol, art. 74^7, n. 14. — Contra Duranton, VI, n. 127; Taulier, HI, p. 135; Demante, III, 11. 38 bis, IV; Aubry el Hau, VI, p. 293, § 594, note 14; Daniel de Follevilie, op. Cit., p. 521, n. 30; Marcadé, art. 729.
{*) Duranlon, VI, u. 128 ; Le Sellyer, I, n. 272.
(^) Daniel de Follevilie, toc. cit. ; Demanle, IK, n. 38 bis, IV. — Contra Dcmo> lumbe, I, n. 314.
(»j Aubry el Uau, VI, p. 291, § 594, note 8.
(*) Touiller, IV, n. 116; Delvincourl, II, p. 26, noie 10; Massé el Vergé, II, p. 247; Deinante, III, n. 38 6(s, III ; Demolombe, XIII, n. 303; Le Sellyer,!, il. 181.
(') L. 18, § 1, D., De his quœ ut indig., 3i. 9.
KNDIGMTÉ — EFFETS 231
exclus pour la faule de leur père (*) ; on en donnait pour motif que la faute de Tindigne ue doit pas profiler aux enfants. — L'art. 730 a fait cesser celte injustice ; il dit dans sa première partie : u Les enfants de rindigne venant à la suc- M cession de leur chef, et sans le secours de la j^eprésentation, » ne sont pas exclus pour la faute de leur père ». — Les mots sans le secours de la représentation seront facilement compris, loi^quc nous aurons traité de la représentation; nous y reviendrons d'ailleurs à propos de Tart. 744(*). — Quant à la disposition qui déclare que les eufanis de Tindigne ne sont pas exclus pour la faute de leur père, elle s'inspire de Tidée que les conséquences de la faute commise par le père ne doivent pas retomber sur les enfants. — Les enfants de Tindigne pourront donc recueillir la succession dont leur père a été exclu^ s'ils y sont personnellement appelés en ordre utile.
Noire article ajoute dans sa partie (infile : « mais celui-ci » [rindigne] ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de »» cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux père et » mère sur les biens de leurs enfants ».
Toutefois rindigne, qui peut succédera ses enfants (^^), peut «également exercer l'usufruit légal sur la part de la succession du défunt recueillie par sesenfants comme héritiers d'un aulre de ses enfants (^).
Le conjoint de l'indigne n'est pas privé de son usufruit légal (^1, même s'il s'est rendu complice des faits emportant indignité (^) ; car il n'est pas indigne lui-même. — 11 importe
:') Lebrun, lîv. III, cli. IX, n. 10 ; Housseaiid de Lacombe, v» Indignité, n. G; Poullain du Parc, l'rincipes, IV, n. 401. — V. cep. Potbier, Tr. des succ.f ch. 1, *wl. 2, § 2 ^qui exprime de* doutea). — Conlra Merlin, Rép.., v*» Représentation, Kcl. 3,^ 6. Cpr. V» Indignité, ii. 2. — La jarisprudence était dans le môme sens. Arrêt du parlement de Paris du 15 ou 17 mai 16b5, cité par Gayol de Pitavai, Causes célèbres, I, p. 4:J9, et par Lebrun, loc. cit. — Arrêt du 7 aoiU 1604, Louet, lel. S, II. 20. — Contra Arrôl du 18 janv. 1G52, cité par Housseaud de Lacombe, loc. cit.
,- V. infra, n. 332.
(') V. supra, n. 273.
l*) Demante, III, n. 39 bis, Hl ; Le Sellyer, I, n. 201.
(») Proudboft, Tr. de Vusuf., I, n. 155; Demolombe, VI, n. 518 et XIII, n. 298; AubryetRau, VI, p. 86, § 550 6i«, note 15; Fuzier-llerman. art. 730, n. 3; Le -ellyer, I, n. 203.
(•; l)einanle,.ni, n. 39 bis, III ; Le Sellyer, I, n.202. — Contra Proudhon, Traité d^l'uiuf.,\^u. 155.
peu que riudigne, marié sous le rég-ime de la communauté, puisse profiler de cet usufruit.
g VIII. Extinction de l'action en indignité.
290. Tant que la succession u*estpas ouverte, Tindiguilé ne peut s'eliacer par la prescription de l'action en indignité.
Cela est évident : Tindignité, quoique souvent attachée à un fait accompli avant le moment de Touverturedela succession, n'est encourue quà partir de ce moment; or la prescription d'une action ne peut courir avant sa naissance. — Il importe donc peu que la peine elle-même soit prescrite [').
Après le décès, la prescription, au contraire, peut eilacer Faction en dignité (-] ; même dans l'opinion d'après laquelle l'indignité opère de plein droit, cette solution ne fait pas de doute : une action est ouverte au protit des héritiers pour reprendre les biens héréditaires, et toute action est sujette à prescription.
La prescription sera de trente ans, à défaut d'un terme plus court ^C. civ., art. 2262) ('*j. — Elle courra du jour où l'action est ouverte, conformément au droit commun, c'est-àdire, dans les deux premiers cas d'indignité, du jour du décès (^), dans le troisième cas du jour où Théritier a connu le meurtre du défunt ( ).
Nous avons déjà examiné la prescription des intérêts dus par l'indigne {^).
291. L'indignité ne s'elTace pas par la grâce accordée à l'indigne en ce qui concerne la peine (').
Elle ne s'ettace pas davantage par le pardon émanant du
(*) V. supra, n. 243.
i*j Bordeaux, !•«• déc. 1853, S., 54. 1. 225, D., 54. 2. 157. — Duranlon, VI, n. 197; Démaille, 111, n. 37 bis, IV; Deinoloinbe.XIII, n. 289; Fuzier-Herman, art. 727, II. 20; Laurent, IX, n. 20; llureaux, I, n. 162; Le bellyer, I, n. 150; Vigie, II, u. 79.
(') Mêmes autorités; Iluc, V, n. 48.
(*) Bordeaux, le'- déc. 1855, précité. — llureaux, l, n. 162; Demolombe, loc, cit.; Kuzier-Iiermau, loc. cil.
^*j llureaux, I, n. 163.
l«j V. supruy n. 280.
i'.i X.jupnt, u. 243.