‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 74 sur 326 · INDIGNITÉ — EXTINCTION · texte numérisé non relu

INDIGNITÉ — EXTINCTION

<1éfunt, ou la réconciliation du défunt avec son héritier (*). On peut invoquer en ce sens la considéralioa suivante : rindignité n'est pas seulement fondée sur une présomption de volonté de la part du défunt, mais encore et surtout sur une peine ou déchéance infligée à l'héritier; or, c'est là un motif d'ordre public, et le défunt n'a pu déroger à une règle i]ui n*est pas édictée exclusivement dans son intérêt. Du reste le pardou ne prouve pas que le défunt ait voulu laisser sa succession à l'indigne. — Cetle opinion est surtout certaine si l'on admet que l'indignité opère de plein droit; il n'appartient pas au défunt de défaire ce que la loi a fait. — Il est vrai que le pardon empêche la révocation des donations et legs pour cause d'ingratitude, mais ce sont là des solutions exceptionnelles. — Il est vrai encore que Pothier (*), suivant, du reste, l'opinion généralement adoptée dans l'ancien droit, soutenaitque l'indignité pouvait être effacée par le pardon, auquel il assimilait même le défaut de poursuites pendant un temps déterminé; cette dernière solution, que les principes commandent de rejeter, et que le code n'a pas expressément reproduite, était autrefois d'accord avec l'idée d'exhérédation présumée sur laquelle reposait l'indignité; l'autorité de Pothier ne peut donc plus être invoquée. — Il est vrai enfin (jue le défunt peut, comme on va le voir, aboutir à un résultat analogue en léguant à l'indigne sa part héréditaire, mais c'est qu'alors l'indigne recueille la succession en qualité de légataire et non pas en qualité d'héritier. — On peut ajouter que, Taction en indignité ne naissant que lors de l'ouverture de la succession, le défunt, au moins s'il pardonne par acte

I*) Delvincourt, II, p. 26, note 12 ; Chabot, art. 727, n. 7 et 15 ; Vazeille, arl. 727, n. 9; Demante, Ul, n. 37 bis, III; Diivergier sur Touiller, IV, n. 109, note a; Tâulier, III, p. 138 ; Duranton, VI, n. 109 ; Massé et Vergé, II, p. 244 ; Demolombe, XIll, n. 226 et 243 ; Bureaux, I, n. 134 ; Aubry et Rau, VI, p. 285, § 593, note 17 ; Fuzier-Herman, art. 727, n. 18; Laurent, IX, n. 9; Thiry, H, n. 36; Hue, V, *•• 44; Le Seliyer, I, n. 152. — Contra Merlin, Rép., v® Indigniléf n. 4 et 16; Malpcl, n. 62.

\^] Tr, des suce, ch. I, sect. 2, art. 4, § 2. — V. aussi Lebrun, liv. III, ch. IX, n. 14 et 15 (décident cependant le contraire pour le cas où le successibie était coupable du meurtre du défunt). — V. encore en ce sens, L. 1, §§ 24 et 28, L. 2, D., ^e Se/. Si/an., 29. 5.

entre vifs, méconnaît ta prohibition des pactes sur succession future (arL 791).

Pour les mêmes raisons, on ne peut, nous le répétons (*), admettre que l*indignité s'efface par le pardon tacite résultant de ce que le défunt s'abstient pendant un temps plus ou moins long de poursuivre Tinfractipu commise vis-à-vis de lui par son héritier.

Mais le défunt peut arriver au même résultat en faisant, par testament* un legs à Tindigne (*) ; les donations qu'il lui a faites sont également valables ('), et cela même si elles ont été faites avant la déclaration d'indignité (^). — Il peut sem* hier étrange que le défunt, qui ne peut pas pardonner, ait la faculté de léguer sa succession ou donner son patrimoine à l'indigne ; mais on étendrait la déchéance en dehors de ses limites, et on l'appliquerait à la succession testamentaire ou aux donations, en décidant le contraire.

292. L'héritier qui profite de l'indignité peut éteindre l'action en laissant passer en force de chose jugée le jugement qui la rejette [^) ; c'est le droit commun.

Il l'éteint également en transigeant (^).

Enfin il peut directement renoncer à l'action ('). — * Cetle dernière solution seule est contestée, mais sans aucun fondement. Il s'agit ici d'un droit pécuniaire qui, par conséquent, n'est pas d'ordre public. — L'opinion contraire se conlente d'affirmer que ce droit est, au contraire, d'ordre public; mais, au lieu de conclure de ce prétendu principe que l'héritier peut, malgré sa renonciation, agir en indignité, elle en tire seulement la conséquence que les créanciers du renonçant peuvent, malgré la renonciation, user de l'action en indignité; nous l'admettons nous-mêmes sous certaines conditions [^);

(*) V. le numéro précédent.

(») Demolombe, XHI, n. 227; Aubry et Rau, VI, p. 285, § 593, note 17; Laurent, IX, n. 9; Fuzier-Herinan, art. 727, n. 29 ; Hue, V, n. 44.

(^) Demolombe, Xlll, n. 227; Aubry et Hau, loc.ciL; Fuzier-Her.nan, loc. ciL

(*) V. supra f n. 273.

(-'j Cass. civ., 14 déc. 1813, S. cbr. — Demolombe, XIII, n. 285.

(^^ Demolombe, XIII, n. 285.

[^) Duranton, VI, n. 120;DemaDte, III, n. 30 bis, I. —Con^«a Demolombe, XIII» n. 285 bis.

(*) V. suprttt n. 265.

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