INDIGNITÉ — DROIT INTERNATIONAL
elle soutient aussi que, si l'héritier renonce à l'action en indi* gDÎté, l'es parents du degré subséquent, non appelés à la succession, peuvent Texercer; c'est une erreur, puisque Kindi-^ gnité profite aux seuls héritiers; en vain dit-on que l'action en indignité doit donner lieu à Taccroissement comme la succession elle-même; c'est faire, contre tous les principes, de raclion en indignité une succession distincte. — Les auteurs que nous combattons vont jusqu'à autoriser les parents du degré subséquent à mettre l'héritier en demeure d'exercer l'action en indignité; or ils ne sont même pas autorisés à le mettre en demeure d'accepter la succession ou d'y renoncer (»)•
Nous avons indiqué plus haut à quelles condition les créanciers des renonçants peuvent faire révoquer la renonciation (*)«
g IX. A quels successeurs s'applique l'indignité.
293. Il va sans dire que les différentes causes d'indignité s'appliquent aussi bien aux successeurs irréguliers qu'aux héritiers légitimes [^). — Mais elles ne s'appliquent pas aux donataires et légataires, car la loi s'est donné la peine de les exclure de la succession, pour cause d'ingratitude, dans des cas analogues (art..9ol et 1046) (^).
g X. De l'indignité en droit inlernational.
294. L'indignité, comme l'incapacité (') et pour les mêmes raisons, est réglée par la loi personnelle de l'héritier ('). Mais, comme l'opinion générale applique, en matière d'incapacité
(«) V. infra, n. 18T7.
(*) V. supra, n. 265.
1') Malpel, n. 63; Hureaux, I, p. 357, noie; Massé et Vert^é, 11, p. 339; Démotombe, XIII, n. 164; Le Sellyer, I, n. 150; Siville, III, n. 122.
n Horeaux, I, n. 147 et 148; Demoiombe, XHI, o. 262. — Contra Lyon, 12 janv. 1864, S., 64. 2. 28, D., 64. 2. 66. — Merlin, Rép,, v» Indignité, n. 2 : Favard, vo Indignité, n. 8; Beiost-Jolimont sur Chabot, art. 730, o. 3; Maipel, n. 63.
t*/ V. supra f n. 234.
(•) Laurent, Le dr, civ. intern., VI, p. 328; de Vareilles-Sommières, II, n. 851 ; Glard, De la condition des meubles en dr, int., p. 209; Weiss, Tr, théor, et prat., IV, p. 556.
de succéder, la loi qui régit la dévolutiou de la succession, c*esl, dans celte opinion (*), la même loi qui s'appliquera à l'indignité (-). D'autres exigent que Tbéritier ne soit indigne ni d'après la loi nationale, ni d'après la loi quiVégit la dévolution (').
Dans Je système que nous soutenons, l'héritier qui, & raison de son statut personnel, serait indigne, ne peut r«cueillir une succession dans un pays où il n'est pas réputé indigne (^) ; c'était déjà la solution admise dans l'ancien droit (^); si, à raison de son statut personnel, il n'est réputé indigne, il pourra recueillir même une succession dans un pays où les actes accomplis par lui le feraient répuler indigne ; Tordre public, qu'on a invoqué en sens contraire (^), ne nous parait pas intéressé dans la question.
Par application de ces idées, l'héritier français qui ne déclare pas le meurtre du défunt est déchu partout du droit de succéder [^) ; il en est ainsi même si l'héritier est domicilié à l'étranger [^) et si le meurtre a eu lieu également à l'étranger (»).
De même Thérîtier français, condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, ne succède pas {^^). Il importe peu que cette condamnation ait été prononcée par un tribunal étranger (*') ; le tiers qui se prévaut de ce jugement n'en demande pas l'exécution en France ; il tire seulement les conséquences civiles de la condamnation.
En aucun cas, on n'a à s'occuper du point de savoir si Tin-
(*) V. supra, n. 234.
(«} Brocher, I, n. 127 ; Von Bar, H, p. 314 ; Diena, Journ. dr. int., XX, 1893, p. 40 ; Rolin, II, n. 738 ; Keydel, Journ, dr. int., XXVI, 1899, p. 265.
(') Audiiiet, n. 650.
(*) Demante, I, n. 10 bis, IV; Laurent, Le droit civ, intern., VI,d.397 ; Weiss, p. 694 ; Champcomnnunal, p. 349 ; Hue, V, n. 46 ; Fiore, Droit int. privée n. 397.
('j Lebrun, iiv. III, ch. IX, n. 1 ; Bouhicr, Oàs. sur la coût, de Bourgogne, ch. XXVI, n. 200 et 201.
(^) Weiss, Tr. élém., p. 694, et Tr. th. et prat., loc. cit.; Cbampcommunal, p. 350; Audinel, n. 650; de Vareilles-Soinmières, loc. cil.
('; Hue, V, n. 46.
(") Hue, loc. cit.
('; Hue, loc. cit.
("^) Hue, loc. cil.
{*') Hue, loc. cil.
capacité de succéder s*attâclie à la condamnation dans le pays OÙ cette condamnation a été prononcée (*].