‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 81 sur 326 · DU MODE DE FIXER LA PARENTÉ ET LA PROXIMITÉ DU DEGRÉ · texte numérisé non relu

DU MODE DE FIXER LA PARENTÉ ET LA PROXIMITÉ DU DEGRÉ

305. Les successions régulières étant déférées aux parents légitimes de l'ordre le plus favorable et du degré le plus rapproché, il est nécessaire, avant d'aborder l'étude de cette matière, de posséder des notions générales sur la parenté, ses divers ordres et la manière d'en compter les degrés. Ces notions sont données dans les commentaires du titre De la paternité et de la filiation : nous nous bornerons ici à reproduire le texte des art. 735 à 738, dans lesquels elle$ sont indiquées, en y ajoutant seulement quelques observations.

'S V. pour la saccession des descendants, infra^ n. 352. ('} V. infra, n. 352.

Art. 735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de génération; chaque génération s'appelle un degré.

Art. 736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent Vune de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. — On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante, — La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

Art. 737. En ligne directe, on compte autant de degrés quil y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits- fils.

Art. 738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à F autre parent. — Ainsi, deux frères sont au deuxième degré, l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite,

306. Il importe beaucoup, en matière de succession, de distinguer les parents paternels des parents maternels. Les parents /^a^^rn^/^ ou consanguins du défunt sont ses parents du côté paternel, c'est-à-dire son père et tous les parents de celui-ci, même maternels (^). De même ses parents maternels ou utérins sont sa mère et tous les parents même paternels de celle-ci. Ceux qui tiennent au défunt par son père et par sa mère tout à la fois sont dits ses parents germains. Ainsi le frère du défunt, issu du même père et de la même mère que lui, est son frère germain; celui qui a le même père et une mère diflerente est son frère consanguin ; celui qui a la même mère et un père dïjfférent est son frère utérin,

307« L'appellation de cousins germains devrait donc, dans un langage précis, être réservée aux enfants de deux frères ou

(') Paris, 4 avril 1808, S. chr. — Turin, 10 fév. 1812, S. chr. — Duranton, VI, n. 145; Marcadé, art. 734; Le Sellyer, I, n. 218.

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