‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 82 sur 326 · MODE DE FIXER L\ PARENTÉ · texte numérisé non relu

MODE DE FIXER L\ PARENTÉ

sœurs germains; dans la pratique cependant elle désigne indifféremment tous les enfants de deux frères ou sœurs, que les père et mère de ces enfants soient des parents germains, utérins ou consanguins ('). Telle est d'ailleurs, la seule signification que la loi elle-même applique à l'expression ; avant tout il faut citer Tart. 738 lui-même, qui, après avoir dit que les frères et sœurs sont au second degré, dit que les cousins germains sont au quatrième ; il est évident que le degré de parenté se calcule en tenant compte uniquement de Téloignement de l'auteur commun, et c'est pourquoi les frères et sœurs sont toujours au même degré, qu'ils aient ou non leurs deux auteurs communs. De même, l'art. 174 C. civ. donne le droit de former opposition au mariage d'une part aux frères et sœurs sans distinction, d'autre part aux cousins germains. Enfin l'art. 44 C. pr. permet de récuser un juge de paix s'il est parent des pd^viies jusqu'au degré de cousin germain; cela ludique bien qu'il s'agit ici d'une question de degré et non (1 une question de lit.

Cette observation aune très grande importance en matière de testaments (*).

308. Il se peut que je sois un parent maternel pour celui qui est mon \^2Lveïkï paternel, et réciproquement. Ainsi le fils de ma tante paternelle est mon parent paternel, car il m'est parent par mon père; mais je suis pour lui un parent maternel, parce que je lui suis parent par sa mère. — En matière de succession, la parenté doit toujours être envisagée par rapport au défunt; car c'est lui qui appelle ses parents à lui succéder. Ainsi le fils de ma tante paternelle ne pourra être appelé à me succéder que dans ma ligne paternelle, et je ne pourrai être appelé à lui succéder que dans sa ligne maternelle ('). Sauf le cas de la dévolution (art. 755 al. 1).

309. Nous montrerons ultérieurement comment se prouve la parenté à l'effet de succéder (*).

C) Ciss. civ., 19 nov. 1895. S., 96. 1. 121, D., 96. l. 316. — Cpr. Périn, Gaz. rn6.,27mars 1894; Laurent, XIII, n. 496. (*} V. les autorités citées à la note précédente. i») Mtrcadé, art. 738 ; Le Sellyer, I, n. 220. Ù V. infra, n. 896 s.

310. D'un ordre à lautre, la proximité du degré est indifférente. Ainsi un petit-fils du défunt, qui est au deuxième degré, succédera par préférence au père du défunt, qui est au premier, parce qu'il appartient à Tordre des descendants, qui est appelé avant celui des ascendants. Dans le même ordre, au contraire, la proximité du degré a une influence décisive; car, entre parents du même ordre, le plus proche exclut le plus éloigné.

Les parents du même ordre et du même degré succèdent par tête.

Le tout, sauf les restrictions résultant de la représentation, dans les cas où elle est admise.

SECTION [V

DE l'unité de la dévolution ET DE LA DIVISION ENTRE LES LIGNES

311. I. « La loi ne considère ni la nature ni l^ origine des biens pour en régler la succession » (art. 732). C'est le principe de Yunilé du patrimoine, proclamé déjà par l'art. 62 de la loi du 17 nivôse an II.

Ainsi disparait l'ancienne distinction coutumière des biens meubles et immeubles, propres et acquêts, et la règle Paterna patemis, materna maternis. Cependant, dans certains cas, la loi considère Torigine des biens pour en régler la dévolution (C. civ., art. 351 et 352, 747, 766) (').

312. II. Aux termes de l'art. 733, al. 1 : « Toute succession » échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en » deux parts égales; l'une pour les parents de la ligne pater- M nelle, l'autre pour les pai^ents de la ligne maternelle ».

C^est la succession tout entière qui se divise en deux parties égales. Notre article généralise le système de fente, que la plupart de nos anciennes coutumes avaient admis quant aux meubles et acquêts seulement (^). Le partage a lieu même si le plus proche parent d'une ligne a reçu un legs et renonce à la succession pour s'en tenir à ce legs; le surplus do la sqc-

(*)V. m/"m, ch. VIII.

(*) V. supra, n. 298.

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