DIVISION ENTRE LES LIGNES
cession n'en sera pas moins réparti en(rc les deux lignes (^).
L'article ajoute : « Les parents xdérins ou consanguins ne » sont pas exclus par les germains » (c'est Tabrogation du privilège du double lien); mais ils ne prennent part que » dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'art. 75S. Les ger- » mains prennent part dans les deux lignes ». Nous retrouverons cette disposition à propos de Tart. 752 (^).
Voici une espèce assez remarquable que nous empruntons k la jurisprudence. Un enfant était né d*un mariage entre cousins germains; le père mourut quelque temps après, et l'enfant ne lui survécut que de quelques jours. La succession de l'enfant, comprenant celle de son père, devait, d'après notre article, être divisée en deux parties, il était sans difficulté que la moitié afférente à la ligne maternelle revenait & la mère. Mais elle réclamait aussi la moitié afférente à la ligne paternelle comme cousine paternelle de son enfant; les collaléraux paternels d'un degréi'plus éloigné contestèrent en vain celte prétention. Ainsi les parents qui appartiennent aux deux lignes peuvent succéder dans chaque ligne (^].
Mais, une fois la division entre les deux lignes opérée, la double parenté dans les deux branches de Tune des lignes ne donne pas des droits particuliers, puisqu'il ne s'opère pas de refente (^), et cela même si, à défaut de parents dans l'antre ligne, toute la succession est dévolue à cette ligne i^),
I') Paris, l*' juil. 1811, S. chr., D. Rép., v» Suce, n. 172. — Poujol, art. 786, 0. 5; Sébire et Garleret, Encycl, du droit , vo Accroissement, § 1, n. 5; Chabot, tri. 786, n. 10; Demolombe, XIlï, n. 369 ; Aubry et Kau, VI, p. 305, § 597 bis, note 2; Fazier-Herman, art. 733, n. 11.
(*) Rouen, 22 janv. 1841, S., 41. 2. 175, D. Rép., vo Succession, n. 173. — Diivergier sur TouIlier,IV, n.204; Demanle, III, nA2bis, III, note 2; Massé et Vergé, n,p. 2)2 et 269; Marcadé, art. 732, n. 4; Demolombe, XIII, n. 371 et 466 bis; .Aubry et Rau, VI, p. 308, § 597 bis, noie 9; Fuzier-Herman, art. 733, n. 7 ; Laureni, IX, n. 49; Hue, V, n. 56; Le Sellyer, I, n. 223. — Dan.s le même sens, Potbier, Tr.des suce, ch. Il, secl. 2, art. 2 et Introd, au tit. XVII de la Coul. d'Orl.,n. 33. — V. cep. Lebrun, lîv. I, cb. V, secl. 4, n. 3; Henusson, Tr. des propres, cb. II, secl. 19, n. 4. — V. aussi Duranlon, VI, n. 145; Touiller, IV, n. 204, d'après lesquels ce droit n'est accordé qu'aux frères et sœurs germains.
;*] Bruxelles, 20 avril 1809,S.cbr. — Cbabol,art.734, n.3 et 4; Demolombe, XIII, n. 379; Aubry et Rau, VI, p. 310, §597 bis, note 1 1 ; Fuzier-Herman, art. 734, n. 2. *; Aubry et Rau, VI, p. 311, § 597 bis, note 12 ; Demolombe, XIII, n. 372; Le Sellyer, l, n. 219. — V. cep. Duranton, VI, n. 146.
m. « Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, ») que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de M l'une des deux lignes » (art. 733 in fine). La dévolution est la réversion à Tune des lignes de la portion destinée à Taulre. Elle ne peut avoir lieu qu'à défaut de parent au degré successible dans Tune des deux ligues. Il pourra doue arriver qu'un collatéral maternel au douzième degré concoure avec le père du défunt, qui est son parent au premier degré.
Tel est le syslème de /e/i/^ établi par le code civil.
La seule exception à la règle concerne les frères consanguins ou utérins (art. 752) (^J.
Quant à la refente, elle est proscrite par Tart. 734, ainsi conçu : m Cette première division opérée entre les lignes pater- » nelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les » diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne M appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en M degré, sauf le cas de la représentation, ainsi qnil sera dit » ci-après ».
SECTION V