DISTINCTION AVEC LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE
lion des légataires, et enfin par les travaux préparatoires de la loi (*).
L*argument le plus fort de la doctrine contraire, qui prétend assimiler à Théritier le légataire universel et même le légataire à titre universel, est que Tart. 1006 accorde, en l'absence d'héritiers réservataires, la saisine au légataire universel. Mais, si celte saisine a été attribuée au légataire universel, c'est pour la seule raison qu'obliger le légataire en l'absence d'héritiers k demander judiciairement Tenvoi en possession, ce serait exiger une formalité dépourvue d*utilité pratique. Nous ajoutons que, lors de la discussion de Fart. 724, il fut entendu que cette disposition serait modifiée de manière à ne viser expressément que les successions aé intestat (^). Si la modification n'a pas été faite, c'est sans doute par inadvertance. — On cite encore en sens contraire les travaux préparatoires de l'art. 1006; ils montrent simplement les raisons pour lesquelles le légataire universel a été déclaré saisi, et ces raisons ne sont pas dans l'assimilation entre lè légataire universel et l'héritier.
Dans le droit coutumier, les différences étaient essentielles entre la situation des héritiers et celle des. légataires. Les premiers succédaient à la personne du défunt et étaient h ce titre tenus de ses dettes indéfiniment, ultra vires hereditatis ; tandis que les légataires, môme quand ils étaient appelés à l'oniversalité des biens, n'étaient que de simples successeurs aux biens et ne pouvaient par suite être recherchés pour le paiement des dettes du défunt que jusqu'à concurrence des biens qu'ils recueillaient, intra vires hereditatis. C'est une grave question que de savoir si cette différence subsiste encore aujourd'hui. Cette question trouve sa place naturelle au commentaire du titre des Donations et testaments (^).
(*) Duranlon, VII, n. 14 ; Poujol, ar». 871, n. 6; Marcadé, arl. 722, n. 8; Demolombe, Xlïl, n. 80 ; Hureaux, I, n. 7, 109 et 111 et V, n. 70 et 142. — Contra Merlin, Rép., vo Héritiers, secl. 1 , § 1, n. 9, et vo Légataires, § 7, art. 1, n. 17 ; Maleville, II, p. igi ; Delvlncourt, II, p. 11 ; Touiller, II, n. 68 et 69 et V, n. 556; Tau- '»", IV, p. 150 s; Le Sellyer, 1, n. 9;l>opIong, Tr. des don. et test., IV, n. 1836; Ghibol, art. 724, n. 13 et arl. 774, n. 14; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 724, n.3; Colmet de Santerre, IV, n. 152 bis, XI.
(') Locré, X, p. 69.
rt V. Baudry-Lacantinerie et Colin, Tr. des don. et test., Il, n. 2373, 2411 a.
Ce n est pas la seule question qui soit soulevée par le rapprochement de la situation des légataires universels ou à titre universel avec celle de Théritier; le silence de la loi en a fait naître plusieurs autres qui, en partie du moins, dépendent de la première ; les peines du récel sont-elles applicables à ces légataires (') ? Sont-ils soumis aux mêmes formes de renonciation que les héritiers, etc. (')?
SECTION VI