REPRÉSENTATION — HISTOIRE
g I. Historique.
316. Le droit romain admettait ia représentation à Tinfini dans la ligne directe ('). Cependant, d'après le code Théodosien, les descendants de la fille ne représentaient leur mère que partiellement ('), mais cela tient à lexclusion primitive des descendants par les femmes.
Justinien admit également la représentation en faveur des neveut et nièces (^).
316. Les Germains, primitivement, ne la connaissaient pas, car les lois barbares en général ne l'admettent pas, et celles qui la mentionnent en parlent comme d'une nouveauté.
La représentation était partiellement admise par la loi des Bargondes (^) : les enfants des fils les représentaient ; cependant les filles, qui ne prenaient rien en face des fils, avaient droit à un quart en face des petits-fils et à une moitié en face des petites-filles. La représentation était également admise en ligne directe, mais seulement pour les petits-fils et non pour les petites-filles, par la loi des Wisigoths {^),
En 596, un décret de Childebert II introduisait la représentation au profit des petits-fils chez les Francs Ripuaires(^), mais ce décret tomba rapidement en désuétude ; c'est du moins ce qu^on conclut de textes où les grands-pères, dans leurs testaments, assimilent leurs petits-fils à leurs fils C').
En 671, une loi de Grimoald introduisit la représentation chez les Lombards (^).
On admet souvent que la représentation a son origine germanique dans un combat organisé en 938 ou 941 pourtran-
(*) lost., de herecl. quœ ah inteal., liv. III, lit. 1.
{') L. 4, liv. V, tit. 1.
(>) Nov. 118, cap. 1 et 3.
{*) Fragment d^Enric VII {Nouv. Rev. hist. du di\, 1886, p. 525), lit. LXXV, liv.XIX, ch. l;Iiv. LXXVIII.
(*) Ux Wisig,, liv. IV, lit. V, ch. IV.
(') Boretius, CapiL, p. 15; Perlz, Leges, I, p. 9.
(') De Rodière, Recueil général des formules, I, p. 171 : form. 131, 132, 133, 134, 168 et 172. — V. Viollel, HisL du dr. civ. franc, p. 834. — V. cependant Fuslel de Coulanges, L'alleu el le domaine rural, p. 139.
,*) Lex Langobard,, Grimoald, art. 5, dans Pertz, Leges, IV, p. 401.
cher cette question même en Allemagne (^) ; comme elle était fort discutée, le roi Olhon I*' ordonna que le choix serait décidé par des champions. Celui qui soutenait la représentalion du fils par le petit-fils fut vainqueur, et celte représentation fut désormais admise (^).
Ce que nous venons de dire montre que la représentation est plus ancienne.
317. En 1224, la représentation est admise en Normandie (^). Elle est encore exclue dans le Très ancien Couiumier qui date de 1220('j.— En 1323, elle estadmiseen Flandre('). — En 1546, ordonnance portant que la représentation aura lieu et qui blàme les coutumes où la représentation n'est pas admise. A ce moment, plusieurs coutumes admettent la représentation (•). — En 1745, la représentation est admise à Arras (").
La coutume réformée de Paris en 1580 Tadrnet dans la ligne collatérale (art. 320 et 321), et il eu est de même de la coutume réformée d'Orléans en 1583. Dans la première coutume de Paris, la représentation n'existait pas ('). L'ancienne coutume d'Amiens (art. 37) (*) rejetait la représentation; la nouvelle coutume l'admet en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'aux enfants des frères et sœurs (art. 69 et 70).
(*) V. Widukindus, Res geslœ saxonicœ, liv. II, cap. X, dans Pertz, Scripforej, m, p. 440.
(') Laurière sur Loysel, liv. II, lit. V, règl. 5 ; Laurière, Noies el explic.surla Coût, de PariSf III, p. 83, art. 319; Pasquier, Recherches, liv. IV, cb. XX; Basnage, Coût, de Normandie, sur l'art. 238 ; Cbainpionoière, Rev. de lég., VII, p. 405 s. ; Michelet, Ong. du dr. français, p. 64 ; Demolombe, XIII, n. 388.
(*) Tardif, Coût, de Normandie, l""» part., texte latin, p. 9.
(*) Ed. Tardif, ch. XII, p. 12.
(*) Diegerick, Inventaire des chartes delà ville d'Ypres, I, p. 293, n. 366.
(') Voir au sujet des lettres patentes de 1558 concernant la coutume de Melon, Bretonnler, Recueil desprincip. quest. de dr., 1783, p. 309, 310 et314. — En 1558, coût, du Grand-Perche, art. 151 ; en 1559, coût, de Touraine, art. 287. — CouLda Maine, art. 240 et 241. — Coût. d'Anjou, art. 224 et 225. — Coul. d'Auvergne, lit. XII, art. 9.
(') De Groos, Rev. gin., III, 1879, p. 137.
l") Auteur anonyme du xv« siècle, Nouv. Rev. hist. du dr., 1891, p. 165 ; Desmares, décis. 238.
(*) Pasquier, Recherches, liv. IV, ch. XX, dit à tort que c'est la nouvelle.