REPRÉSENTATION — HISTOIRE
Quelques coutumes peu importantes la rejettent même en ligne directe jusqu'à la fin de Tancien droit (^).
Dans les coutumes où la représentation était interdite, on autorisait le rappel, c'est-à-dire le droit pour le défunt d'ordonner qu'en -cas de prédécès d'un de ses enfants, les enfants de ce dernier prendraient la place de leur auteur ; c'était une sorte de représentation par donation ou testament ; elle était destinée à entretenir le respect des enfants (^).
Le rappel était dit inler terminos jnris quand il avait lieu au profit soit des descendants du défunt, soit de ses neveux et nièces; il était extra terminos juris quand il avait lieu au profit d'autres personnes appartenant à la ligne collatérale du défunt; le premier pouvait être fait par un acte quelconque ; le second, du moins d'après Topinion générale, exigeait un testament (^).
C'est au rappel que Pasquier (^} attribue Torigine de la représentation.
En droit écrit, on suivait les principes du droit romain (^).
Enfin, dans la succession féodale, la représentation était interdite (^). Elle finit par être admise en ligne directe (').
318. Déjà Accurse (*), contrairement à Azon (•), admettait la représentation des frères et sœurs et leurs enfants; Du-
(«) Botillcnois, art. 75 et 83; Gbauny, art. 46 (Bourdot de Richebourg, H, p. 666) ; Ponlhieu, art. 8; Seogbien en Weppcs (Bouthors, Coût, locales du baillage d'Amiens, II, p. 352).
(*) Dumoulin, sur Tart. 75 de la coutume du Boullenois; Basnage, Coul. de Normandie, sur l'art. 288; Guiné, De la représ., p. 183; Polhier, Tr. des suce, ch. Il, sect. 3, art. 1, § 3.; Lebrun, liv. III, cb. X, sect. 3, n. 10; Ricard, Tr. de la repfés., ch. III ; Duplessis, tit. des Suce, liv. II, ch. I.
\^) V. les auteurs précités.
[^) Recherches, liv. IV, ch. 20.
{*, Serres, Inst., liv. III, tit. I; Lebrun, liv. II, ch. I, sect. 2; Davot et Bannelier, Tr. dedr. franc., liv. III, traité V, ch. I ; Merlin, Rép., v^ Palerna paternis, sect. i.
Ci Jean dlbelin, cbap. 65 et 67.
n Arrêt de la Grand'Chambre, 29 décembre 1735, cité par Boucher d'Argis, sur Bretonnier, v« Représenlalion, p. 313 (coutume de Chartres).
('; Cité par Laurière, Noies et explicat., III, p. 86, art. 320. -— V. aussi Valla, Of reh. dub., cap. XX, n. 2, cité par le môme.
^] Glose, ch. in, de la Nov. 118, cité par Laurière, loc. cit.
Suce. — 1. 17
nioulia (^) adoptait Topinion d*Accurse, Tiraqueau était d*avis contraire (').
Quelques coutumes admettaient la représentation en ligne collatérale à Tinfini; Aix, Anjou, Auvergne, Bourgogne (art. 19), Bretagne, Grand-Perche, Maine, Poitou, Saint-Sever, Saintonge.
La plupart des autres Tadmettaient seulement jusqu'au degré de cousin germain. Nous avons déjà parlé des coutumes de Pat:is et d*0rléans. De même celles de Bourbonnais (art. 306), Valois (art. 87), Reims.
La coutume de Normandie n'admettait pas la représentation en ligne collatérale pour les propres, mais les placiiés de 1666 (art. 42) décidèrent le contraire. — La coutume de Péronne n*admettait pas la représentation en ligne collatérale pour les nobles.
Certaines coutumes n'admettaient pas la représentation en ligne collatérale : Blois, Lille, Meaux, Montargis, Namur, Senlis, Tournay. Elles conservèrent leur application, même après que Tordonnance de 1556 eut décidé que la représentation aurait lieu dans toute la France, en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré.
319. Le décret des 8-15 avril 1791 (art. 2) admet la représentation d'une manière générale en ligne directe descendante; le décret du 17 nivôse an H alla jusqu'à l'admettre à l'infini en ligne collatérale (art. 77). On verra que le Code civil n'a pas suivi cet exemple.
g II. Caractère et interprétation de la représentation.
320. D'après la définition de l'art. 739, « la représentation » est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les » représentants dans la place, dans le degré et dans les droits » dit 7'epré sente »>.
La fiction consiste dans ce que l'existence du représenté est censée se soutenir jusqu'au décès du de cujns (^) ; on a donc
(') Coîicil. Alex.f ad concil. 55 (III, p. 945). {*! Tr. du retrait lignoger, § 1, Glo». 12, o. 6.
(') Demanle, Ili, n. 47 bis, II ; Demolombe, XIIl, n. 390; Le Sellyer, I, n. 24'). — V. cep. Touiller, IV, n. 189; IIuc, V, n. 58.