REPRÉSENTATION — CARACTÈRE ET INTERPRÉTATION
eu tort de nier que la représentation soit une fiction. L*ancien droit envisageait déjà la représentation comme telle {^)\
De ce que la représentation est une fiction, il faut conclure que les dispositions relatives à cette matière doivent recevoir rinterpréiation restrictive ; car tout est de droit étroit en matière de fictions (*).
321. Les expressions dans la place, dans le degré et dans les droils du représenté sont impropres. Il auraitsuffl de dire: « dans le degré » ; car la place se confond avec le degré, et les droits sont attachés au degré. — D'ailleurs il est bien évident que, lorsque la loi parle des droits du représenté, elle entend dire : les droits que le représenté aurait eus s'il etU survécu ; car le représenté, étant mort, ne peut plus avoir aucun droit.
Il s'agit seulement) comme nous le verrons, des droits do représenté dans la succession (^). Mais, d'autre part, le représentant succède également aux obligations du représenté (^).
322. Los droits que le représentant est appelé à exercer sont ceux du représenté (art. 739) ; mais il les tient de la loi et non du représenté : il n'est pas l'ayant cause de celuici (^). C'est ce que disaient expressément Dumoulin (^) et Bartole \^). De là résultent diverses conséquences, que nous retrouverons, au point de vue des conditions de la représentation (") et de ses effets (^).
0; I^brun, liv. III, ch. V, sect. 1, n. 10; Polhier, Tr, des succ.t cb. II, sect. 1, «ri. 1 et Inirod, au lîL XVÏl de la Coul, d*Orléans, n. 17; Poullain du Parc, PWac, AppeDd. aux deux premiers livres, cb. I, n. 2, et liv. IV, cb. I, sect. 2, B. 35; Cochio, Œuvres, I, p. 2a3, II, p. 68(>, III, p. 755 s.
(\ Demanle, III, d. 47 6f>, II; Demoloinbe, XIII, n. 390; Liurent, IX, n. 55.
^ V. infra, n. 3i4 et 345.
(•} V. infra, n. 346.
(•) Cass. civ., 3 janv. 1859, S., 59. 1. 242. — Aubry et Rau, VI, p. 300, § 597, fiole 7 ; Demolombe, XIII, n. 396.
!*) De feodis, % 22, n. 103 : Ex capile propria et ex propj'ia persona.
[') Sur la L. 93, D., de adquir. /lered. : QuodfiUus succédai in locunx palris seu tnatriSf quanlum ad successionem avi, non habel a palri, sed ex disposUione Itgis.
{') V. infra, n. 325.
0 V. infra, n. 344 a.
g III. Conditions requises pour qu'il y ail lieu à la représentation et personnes qui peuvent succéder par représentation^
323. Les conditions requises pour que la représentation soit admise se rapportent aux points suivants :
1^ Le lien existant entre le représentant et le représenté ; ' 2^ Le lien existant entre le représentant et le défunt et Taptitude personnelle du représentant ;
S"" Le lien ayant existé entre le représenté et le défunt, ainsi que les raisons pour lesquelles le représenté ne vient pas à la succession du défunt;
4*" Les successions dans lesquelles la représentation est admise ;
5® Les lignes dans lesquelles elle est admise.
L Du lien gin doit avoir existé entre le représentant et le
représenté.
324. Il faut que le représentant soit un descendant du représenté; c'est ce que disent formellementles art. 740 et 742(^); un collatéral ne pourrait donc représenter son parent collatéral ('). — L'ancien droit était déjà en ce sens (').
325. Mais de ce que le représentant n'est pas Tayant-cause du représenté (*), il résulte que : 1* « On peut représenter » celui à la succession duquel on a renoncé » (art. 744, al. 2). L'ancien droit était déjà en ce sens (^). Ainsi je pourrai représenter mon père décédé, à la succession duquel j'ai renoncé, pour arriver à la succession de mon aïeul en concours avec mon oncle. — Et les héritiers du représenté peuvent, au sujet de la succession, prendre des partis différents (*) ; l'art. 782,
(') V. infra, n. 338 8.
(>) Demolombe, XIII, n. 392.
(») Davot et Bannelier, liv. III, lil. 5, ch. XV, n. 2; Loysel, liv. II, lit.5,rég.6.
(*) V. supra, n. 322.
(») Lebrun, liv. III, cb. V, n. 11 61^12. — V. aussi Coul. de Paris, art. 308 et Goût. d'Orléans, art. 307.
(«) Casa, civ., ISJjuIn 18'70,S., 70. 1. 329. — Pau, 9 fév. 1885, S., 87. 2. 137, D., 86. 2. 241. — Poncel, fsole, D., 86.(2. 241 ; Massigli, Rtv. ait., XVI, 1887, p. 353. — V. m/Va, n. 2715, à propos du rapport.
qui pourrait être invoqué en sens contraire, est, comme on le verra, exceptionnel, et, comme tel, ne peut être étendu (') ; lancien droit était également en sens contraire : le juge pouvait imposer aux héritiers le parti qui lui paraissait le meilleur («).
2* On peut représenter celui de la succession duquel on a été écarté comme indigne (').
3* On peut représenter une personne lors du décès de laquelle on n'était pas encore conçu (^). Ainsi un enfant, conçu après la mort de son aïeul, pourrait représenter celui-ci pour arriver à la succession de son bisaïeul. Lebrun considérait déjà celte solution comme incontestable [').
II. Du lien qtti doit avoir existé entre le représentant et le défunt et de l'aptitude personnelle du représentant à succéder.
326. Le représentant doit avoir l'aptitude personnelle requise pour succéder au défunt. En effet, quand même il serait vrai, comme on le dit quelquefois, que la fiction de la représentation fait revivre le représenté dans la personne du représentant, et que le représenté est censé venir à la succession [^) (ce qui, au reste, importe peu pour la solution des questions relatives à la représentation), en définitive ce n'est pas le représenté qui succède, c'est le représentant; il doit donc être personnellement apte à recueillir la succession. — En d'autres termes, celui-là seul peut succéder par représentation, qui serait apte à succéder de son chef s'il se trou- Ci V. infra, n. 1083 s.
1') Pothîer, Tr. des suce, cb. III, sect. 3, art. 1, §2. — Nouveau Denisart, vi* Adilion d'héréd., § 4, et Hérilier, § 10.
(') Chabot, art. 739, n. 5 et 10; Delvincourt, II, p. 16, note 1 ; Vazeille, art. 730, 0. 4 et5; Duranton, VI, n. 132 ; Demolombe, XIII, n. 294 et 398; Aubry et Rau, VI, p. 392, § 594, note 11 et p. 300, § 597, note 8; Demante, III, n. 11 6i>, II; Mtrctdé. art. 730, n. 3; Thiry, II, n. 57; Fuzier-Herman, art. 730, n. 2 ; Laurent, IX, n. 68 ; Hue, V, n. 63 ; Le Scllyer, I, n. 259 ; Planiol, III, n. 1750 et 1771. — V. supra, n. 289 et tn/ro, n. 332. .
(*) Demolombe, XIII, n. 396 et 406 ; Laurent, IX, n. 68 ; Thiry, II, n. 57.
(')Liv. Ill,ch. V, n. Iletl2.
(') V. sur ce point les nombreuses autorités citées et discutées par Le Sellyer, I, n. 241.
vait être l'héritier le plus proche en degré (^). Cette condition est essentielle, quoique la loi ne Tait pas indiquée dans la déûnition qu elle donne de la représentaéion. — L'ancien droit nous fournit la même solution (').
De là nous tirerons les déductions suivantes.
Pour succéder par représentation, comme pour succéder de son chef, il faut n'être ni incapable (') ni indigne (^).
De même, l'adopté ne peut succéder au père de l'adoptant par représentation de celui-ci C^), car il ne pourrait pas lui succéder de son propre chef (art. 350). — De même encore les enfants de l'adopté ne peuvent pas succéder au même par représentation de l'adopté (^). — Le descendant de l'adopté peut-il par représentation succéder à l'adoptant? La question dépend de savoir s'il a de son chef un droit à la succession de l'adoptant ; nous déciderons, sur ce point, la négative (') ; les descendants de l'adopté n'ont donc pas le droit de représentation (^].
Pour le même motif, un enfant naturel ne peut pas représenter son père, pour arriver à la succession du père de
(») Hue, V, n. 62.
' (*) Gdirié, Tr. de la repris.^ p. i52.
(*) Poihier, Tr. des suce, ch. II, sect. 1, art. 1, § 1. — Chabot, art. 739, d.9 ; Delaporte, art. 740; Merlin, Rép., v« Représ., secl. 4, § 1 ; Delviacourl, II, p. 15 et 16 ; Demolombe, XIII, n. 393; Le Seilyer, I, n. 242.
(*) Chabot, art. 739, n. 29 ; Demolombe, XIII, n. 393 ; Aubry et Rau, VI, p. 302, § 597, note 13; Thiry, II, n. 57 ; Delviocourt, II, p. 14, note 7 ; Le Seilyer, I, 11.204 et 242. — V. déjà ea ce sens, Pothier, op, cil., ch. II, sect. 1, art. 1,