‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 90 sur 326 · SI · texte numérisé non relu

SI

(») Toulouse, 25 avril 1844, S., 45. 2. 69, D., 45. 2. 103. — Duranton, III, n. 313; Demolombe, VI, n. 133 et XIII, n. 393 ; Laurent, IX, n. 65 et 81 ; Aubry et Eau, VI, p. 134, §560, n. 5 ; Gillet, Rev. praL, XLIII, 1877, p. 318.

(*) Demolombe, VI, n. 139 s. et XIII, n. 394 ; Hue, III, n. 127et V, n. 62.

C) V. m/Va, n. ^3.

(*) Grenier, Tr. de l'adopt., n.37 ; Valette, Explic. somm. du C. civ., p. 196s. ; Demolombe, VI, n. 139 s. et XIII, n. 394 ; Aubry et Hau, VI, p. 135, § 560, note 6; Lyon-Caen, Note, S., 68. 2. 161 ; Laurent, IX, n. 83; Arntz, II, n. 1316; Hue, 111* u. 126 et V, n. 62. — Contra Cass. civ., 2 déc. 1822, S. chr. — Cass. req., 10 nov. 1869, S., 70. 1. 18, D., 70. 1. 239. — Paris, 27 janv. 1824, S. chr. — Nancy, 30 mai 1868, S., 68. 2. 161, D., 68. 2. 121.— Agen, l"juin 1885, S., 86. 2. 63. — Uss. belge, 11 nov. 1875, Pasicr., 76. 1. 19, Journ. dr. int., 1876, p. 468. — Touiller, II, n. 1015; Proudhon, Tr.deVélat des personnes , il, p. 221; Duranton, III, n. 324 et 327 ; Taulier, I, p. 450; Marcadé, art. 350; Beaugrandi '<«<^. P*'(iL, XXVIU, 1869, p. 308 s. ; Thiry, II, n. 56.

celui-ci (*). — Au contraire, on verra qu'un enfant naturel pourra être représenté par ses descendants légitimes dans la succession de sou père (').

327. Il faut, d*autre part, que le représentant ne soit séparé du défunt que par des personnes défuntes, et non pas par une personne vivante (').

Ainsi i*arrière-petit-iils ne peut représenter son père à la succession de son bisaïeul, si son aïeul existe encore, car le représentant représente toutes les personnes qui le séparent du défunt et il ne peut représenter celles d*entre elles qui sont vivantes. — Aussi celte solution ne faisait-elle pas de doute dans l'ancien droit (^).

328. Enfin, si le représentant a renoncé à la succession, il est réputé y avoir renoncé autant comme représentant que de son chef et, alors même qu'il serait appelé à la succession en ces deux qualités, on ne peut, sous prétexte que toute renon* ciation a un caractère restrictif, lui laisser ses droits de représentant.

Mais si Théritier (^) est en situation de venir à la fois de son chef et par représentation, il a le choix entre les deux vocations (^). Ainsi les pctits-fils issus d'un fils unique décédé peuvent venir, à leur gré, de leur chef ou par représentation. Ils ne viennent obligatoirement ni de leur chef^^), ni par représentation.

m. Conditions relatives au lien ayant existé entre le représente' et le défunt.

329. Pour que la représentation puisse avoir lieu, il faut <]ue le lien entre le représenté et le défunt ait été tel, que le

(Vrrib. civ. Seine, 1" mai 1896, Mon, jud. Lyon, 15 juillet 1896. — Hue, V, n. 62; Planiol, lll, n. 1770. — V. infra, n. 388.

(•/ V. infra, n. 389.

(^) Chabot, art. 739, n. 4 ; Duranton, IV, n. 175 ; Demanle, III, n. 48 ; Demoloinbe, XIII, n. 406 ; Aubry et Rau, VI, p. 298, § 597, noie 4 ; Thiry, II, n. 57; Le Sellycr, I, n. 243. — Cpr. infra, n. 330 a.

(M Ubrun, liv. I, ch. III, n. 12.

Ci Montpellier, i«<' déc. 1899, Mon. jud. Midi, 21 janvier 1900.

(*] Montpellier, l«r déc. 1899, précité.

(', Cotrèra Trib. cit. Albl, 28 j'uill. 1888, Droit, 1" sept. 1888.

premier aurait eu, s*il avait vécu, Inaptitude à succéder au second^ car le représeutant prend la place qu'aurait eue le représenté.

Il est également certain que si le représenté eût été incapable, le représentant ne peut succéder à sa place.

Cependant certains auteurs (*) font une distinction entre ce qu^ils appellent les vices absolus et les vices relatifs : alors que les personnes atteintes des vices de la première espèce ne peuvent pas être représentées, les personnes atteintes des vices de la seconde espèce le pourraient. — Nous n'admettons pas cette distinction; représenter une personne, c'est prendre sa place; si cette personne n'avait aucune place, la représentation est donc impossible. Ce simple motif est, comme on le verra, corroboré, en ce qui concerne Tindignité, par Tart. 730 ('). ^ Du reste, la distinction entre les vices absolus et relatifs n'a aucune base dans le code et il serait très difficile de distinguer les uns et les autres.

En vain encore ajoute-t-on que les vices du représenté ne peuvent pas atteindre le représentant; cet argument, s'il était exact, permettrait également la représentation des incapables.

. 330* H faut que le représenté soit décédé lors de l'ouverture de la succession. Aux termes de l'art. 744 al. i : a On » ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement » celles qui sont mortes ».

- Cette solution était déjà admise dans Tancien droit. Dumoulin disait (^) : « Qiiod representatio nimquam est de per- » sona vivente, sed tantum de parente mortuo natiiraliter aut » civiliter » (^}. Cependant la coutume de Normandie admettait la représentation d'une personne vivante (art. 304) (');

(*) Chabot, arl. 744, n.2; Demante, III, n. 47 6t>, VII ; Demolombe, XIII, n. 411 et 415 ; Tbiry, II, n. 58.

(») V. infta, n. 33i,

(>) Sur rart. 241 de la Coul. du Maine.

{*) V. aussi Potbier, Tv. des suce. j cb. II, sect. 1, art. 1, §1? et Ihlrod, au lit. XVll de la Coût. d'Orléans^ n. 18; Lebrun, liv. III, ch. V, sect. 1, n. 14; Guiné, op. cil,, p. 163; Ricard, Coul. de SenliSf art. 187; Basnage, CouL de Normandie, arl. 304.

\^) Basnag^e, loc. cil.

Dumoulin (*) et Ricard (^) permettaient au petit-61s de représenter son père vivant lorsque c'était pour concourir avec d*autres petits-enfants représentant leur père décédé. On admettait, en outre, unanimement une représentation à Teffet de partager pour le cas où, les enfants ayant renoncé à la succession, celle-ci était dévolue à des petits- enfants nés de ces enfants; le partage s'opérait par souches (^].

331^ Voici diverses applications du principe ; . a) D'après Tart. 787, t" al. : « On ne vient jamais par » représeniaiion d'un héritier qui a renoncé ». Celui qui a renoncé à la succession était nécessairement vivant lors de son ouverture (arg« art. 791); il résultait donc très nettement deTart. 744 aL 1 qu'il ne peut pas être représenté, et la loi aurait pu se dispenser de le dire. Peut-être a-t-elle cru néces-* saire de s'expliquer sur ce point parce que, dans notre ancien droit, le .principe qu'on ne représente pas un héritier renonçant souffrait certaines restrictions (^) qu'elle voulait faire disparaître.

Au surplus, ce n'est pas qu'il soit bien facile de justifier la règle qu*on ne peut pas représenter un héritier qui a renoncé. On dit que, par la représentation, l'héritier vient occuper lo degré du représenté, qu'il faut donc que ce degré soit vacant et qu'il ne Test pas quand Théritierest vivant, eùt-il renoncé. C'est oublier qu'aux termes de l'art. 785 : « L'héritier qui » renonce est censé n'avoir jamais été héritier »• Le degré qu'occupait l'héritier devient donc vacant par la renonciation, et ou ne voit pas où est l'obstacle, à ce qu'un autre nenne l'occuper par la représentation. La véritable raison ne serait-elle pas que le représentant exerce les droits du représenté, ce qui suppose que le représenté ne les a pas exercés lui-même? Or, cette condition est bien remplie lorsque le représenté est mort avant l'ouverture de la succession , mais elle ne l'est pas quand, ayant survécu, il a renoncé; car

{*) Loc. cil.

i') Sur l'art. 309 de la Coût, de Senlia.

(*) Pothier, Tr. des suce, ch. lî, secl. 1, arl. 1, § 4 et Inlrod. au lit. XVII de la CouL d'Orléans, n. 23; Lebrun, liv. I, ch. IV, sect. 6, dist. I, n. 14 et 28. {') V. supra, IL 330.

266 DES successio.Ns

en renonçant il a exercé son droit, et nul ne peut venir désormais lexercer de son chef (^).

332. b) L'héritier qui a survécu au défunt et qui a été exclu desa'i^uccessîon comme indigne, ne peut pas être représenté par ses enfants, parce qu*il est vivant ou qu'il Tétait lors de l'ouverture.

Cette application est incontestable et incontestée. Ce qui est plus douteux, c'est que l'art. 730 al. 1", ainsi conçu : « Les » enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, » et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus » pour la faute de leur père », ait été écrit en vue de la consacrer, ainsi que le soutient un parti important dans la doctrine. Le moindre reproche que l'on puisse adresser à cette interprétation, c'est défaire dire à l'art. 730 une chose inutile: car nous avons des exemples de dispositions de ce genre, et nous venons précisément d'en trouver un dans l'art. 744. — Elle a le tort beaucoup plus grave de prêter un non-sens au législateur. En disant que les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur père, (juand ils viennent à la succession de leur chef et sans le secours de la représentation, Tart. 730 nous donne très clairement à entendre qu'ils sont exclus pour cette même faute, 8*ils ne peuvent arriver que moyennant le secours de la représentation. Les mots *< de leur chef, et ^ans le secours de la représentation » n'auraient aucun sens, si les enfants ne pouvaient pas plus être exclus pour la faute de leur père dans le dernier cas que dans le premier; et, si telle avait été l'idéedu législateur, il serait inconcevable qu'il n'eût pas dit toutsimplement: les enfants de l'in* digne ne pourront pas être exclus pour la faute de leur père. — Ainsi donc notre article exclut les enfants de l'indigne, quand ils ne peuvent venir à la succession que moyennant le secours de la représentation. Cela parait certain. Maintenant, quand peut-il être question, pour les enfants de l'indigne, de venir à la succession par représentation de leur père? Lorsque celui-ci est décédé, bien évidemment; car on ne représente pas les personnes vivantes (art. 744). Donc, quand notre arli-

(») Demolombc, XIII, n. 402.

REPRÉSENTATION — COiNDITIONS 267

de exclut pour la faute de leur père les enfants de Tindigne venant à la succession par représentation de celui-ci, il n'entend pas exclure, comme on le prétend, les enfants de Tindigne vivant, mais bien les enfants de Tindigne décédé. — En deux mots, direque les enfants de Tindigne serontexcluspour la faute de leur père quand ils viennent par représentation de celui-ci, c'est supposer qu*ils peuvent venir par représentation; or ils ne le peuvent que quand Tindigne est mort avant louverture de la succession ; donc c*est dans cette hypothèse que la loi les exclut. D'ailleurs le représentant ne saurait avoir plus de droits que le représenté (arg. de ces mots de Fart. 739 : « dans les droits du représenté »). Or le représenté n'aurait eu aucun droit s'il eût survécu, puisqu'il est mort en état d'indignité. Donc, on n'en peut exercer aucun de son chef.

On objecte que l'indignité n'est pas encourue d« plein droit, que par conséquent l'héritier mort avant l'ouverture de la succession n'est pas mort indigne. — Cela est douteux (^) ; en tous cas la sentence judiciaire survenue après sa mort a constaté son indignité; et, comme tous les jugements qui constatent des faits, elle produit un effet rétroactif,* de sorte que, cette décision judiciaire uifte fois rendue, il est légalement vrai de dire que l'héritier est mort indigne. L'art. 730, interprété comme nous le faisons, est donc conforme aux principes, il se justifie par l'idée que le représentant n*a que les droits du représenté.

Notre solution peut, du reste^ se justifier également par une théorie plus générale (^).

On objecte encore que, dans sa partie finale, la loi suppose Tiadigne vivant, puisqu'elle lui refuse l'exercice du droit d'usufruit légal. — Sans doute ; mais la loi statue ici en vue du cas qu'elle résout explicitement, celui où les enfants succèdent de leur chef, à la place de leur père, et non en vue de celui qu'elle résout implicitement, qui est celui où les enfants de l'indigne voudraient venir à la succession par représentation (').

(') V. supra, n. 260.

(•}V. fi/pa, n.339.

n Ed ce MDS Bordeaux, l«r déc. 1S53, S., 54. 2. 225, D., 54. 2. 157. — Merlin,

En tous cas, les enfants de Tindigne peuvent le représenter dans toute autre succession que celle dont il a été exclu (^).

De ce que les enfaQts de Tindigne succèdent exclusivement de leur chef, il suit qu'ils ne peuvent venir en concours avec les enfants d*un frère de Tindigne ('). Ceux-ci en effet viennent par représentation de leur père.

333. Si Tun des enfants du défunt a renoncé et qu'un autre enfant soit prédécédé laissant lui-même des enfants, les enfants du premier, à supposer qu'ils viennent h la succession, viendront de leur chef en concours avec les enfants du second, Us ne viendront pas f ar représentation (').

Mais il est préférable de les exclure entièrement : ne. pouvant venir que de leur chef, c est-à-dire à leur rang, ils sont exclus par les enfants du prédécédé, lesquels passent au rang de leur père. L'opinion contraire a, en outre, l'inconvénient de donner à l'enfant renonçant un intérêt à renoncer ; ses enfants ont une part plus forte que celle à laquelle il aurait droit lui-même.

334* Par exception, et en vertu des principes de la représentation; on peut provisoirement se présenter à une succession comme représentant d*unabsent ou présumé absent [^).

Rép,, V Représeniatiotif sect. 4,§ 3, n. 7; Marcadé, art. 790; Lauréat, IX, n. 72; Chabot, art. 790, n. 1 ; Touiller, IV, n. 112 ; Vazeilie, art. 730, n. 2 ; Favard, v« Indignité, n. 13, et v» Suce, sect. 2, § 4,n. 9; Taulier, 111, p. 138; Aubry et Rao, VI, p. 289, § 593, note 29, p. 293, § 594, note 16 et p. 301, § 597, note 12; Delvincourt, II, p. 26, note 11 ; De Villeneuve, Sole, S., 54. 2. 225 ; FuzieivHerman, art. 729, n. 1 ; Hue, V, n. 51 et 63 ; Le Sellyer, I, n. 192 ; Pianiol, III, n. 1753. — Contra Bug^net sur Pothier, VIII, p. 40, note ; Demolombe, XIII, n. 291 ; Belost-Jollmont sur Chabot, art. 730, obs. 2 ; Duranton, Vf, n. 131 ; Demante, III, n. 39 bis, 11; Ducaurroy, Bounieret Roustain^ II, n. 435 ; Duvergier sur Touiller, III, a. 172, note b; Massé et Vergé, II, p. 27; Arntz, II, n. 1292. — Cpr. Thiry, II, n. 45. — Pothier, Tr, des successions, ch. II, sect. 1, art. 1, § 2, est en ce dernier sens. — V. aussi Boubier, sur la coût, de Bourgogne, cb. LXIII, n. 71.

(«) Chabot, art. 730, n. 1 ; Touiller, IV, n. 112; Demante, III, n. 39 bis, 11 ; Ho^ reaux, I, n. 16; Le Sellyer, I, n. 197.

('} Duranton, VI, n. 133; Marcadé, art. 730 ; Massé et Vergé, il, p. 239; Demolombe, XIlï, n. 296; Le Sellyer, I, n. 197.

(') Laurière, Notes et expïic. posth,, lll, p. 77, art. 316 et p^ 95,' art. 320; Le Sellyer, 1, n. 256. — Contra Hureaux, I, n. 16.

(*) Pari», 27 janv. 1812, S. chr., D. Rép., v» Absence, n. 510. — Metz, 28 juin 1814, S. chr. — Merlin, Rép., v» Absent, art. 136, n. 6 ; Delalleau, Note,fS., sous Paris, 27. janv. 1812, précité ; Malpel, p. 119, note 1 ; Delviocourt, 1, p. 51, note2;

— D'après l'art. 135 C. civ. « Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert ; jusqu'à cette preuve il sera déclaré non recevable dans sa demande ». On conclut fort exactement de là que les béri* tiers de l'absent ne peuvent pas réclamer une succession échue à leur auteur. Mais, en revanche, ils la réclameront eu son nom et par représentation car, la présomption aboutis* sant à faire considérer Tabsent camme mort, cette solution doit être poursuivie dans toutes ses conséquences ; il y aurait contradiction à réputer à la fois l'absent mort pour empêcher ses héritiers de recueillir la succession en son nom, et vivant pour les empêcher de la recueillir en leur propre nom. -<▼ Basnage (') était déjà en ce sens.

Et cette représentation produit ses effets ordinaires ; notamment les représentants doivent le rapport de ce qui leur a été donné (*).

Mais il va sans dire que la représentation est provisoire et qu'à l'époque du retour de l'absent ou de son décès on procède à une liquidation définitive.

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