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IV. Dans quelles successions la représentation est admise

335. La représentation est évidemment admise dans les successions légitimes. — Est-elle également admise dans les successions irrégulières ? Nous étudions la question à propos

Durtnton,!, n. 5i5; Biret, Tr, de Vabaence, p. 523; de Moly, Tr, des absents, n. 640 ; Vazeille, art. 744, note 2; Demanle, I, d. 173 bis, V, et III, n.^ 6t5, 1, et diDsTEnc^c/. du dt\, v« Absent^ n. 119; Vaietle sur Proudbon, 7V. de l'état des personnes, I, p. 353 s., et Explic. somm. du liv. i^' du C. civ., p. 72 ; Marcadé, art. 136, n. 2; Oemolombe, II, n. 209, et XIII, n. 405; Aubry et Rau, I, p. 630, §158, Dote 3; Laurent, II, n. 255; Ducaurroy, Bonnter et Houslain, II, n. 470 ; Sirey, Note, S., 26. 2. 293 ; Tliiry, II, n. 57 ; Hue, I, n. 448 et V, n. 63; Vigie, II, n. 104; Baudry-LacanUnerie et HouqueB-Fourcade, Tr, des personnes, I, n. 1262; ' Planiol, III, n. 1767 ; Siville, III, n. 150. — On cile aussi Cass., 10 nov. 1824, S. cbr., mais cet arrêt est rendu par application de Tancten droit. — Contra Locré, Ugisl. cio., II, sur Tart. 135; Favard, Rép., vo Absence, sect. III, § 2, n. 2 ; Proudbon, r*'. de l'état des ;?e/'»., I, p. 347 s. ; de Flasman, Tr, de l'absence, I, p. 333 s. ; Rousseau et Laisney, Dict de procéd , vo Absence^ n. 88 ; Le Sellyer, I, n. 257.

(*) Cott^ de Normandie, sur Tart. J24.

(«) Duranlon, I, n. 549. — V. infra, n. 2713 s.

des diverses successions irrégulières. Elle n*a plus, comme question de principe, d'intérêt aujourd'hui si on admet que les seuls successeurs irréguliers sont le conjoint et l'Etat. Mais nous montrerons que, quoique les enfants naturels soient devenus des héritiers, et qu'il en soit, suivant nous, de même pour les père et mère, ainsi que pour les frères et sœurs de lenfant naturel venant à sa succession, la représentation n y est pas admise d'une manière générale (*).

336. Quoique la représentation soit admise par la loi dans les termes les plus généraux, elle n'existe pas dans les successions où la dévolution s'opère suivant des règles différentes de celles du Gode civil et où la représentation serait incompatible avec ces règles.

Ainsi la représentation n'est admise dans la succession aux part de marais, en Artois (*), que si l'application des privilèges d'aînesse et de masculinité n'y met pas obstacle ('). — En effet le Gode civil n'a pu introduire la représentation en ces matières qu'eu tant que les règles législatives encore en vigueur n'en sont pas atteintes. Par exemple, le fils puîné du défunt est préféré pour la totalité aux filles du fils aine (^).

De même le fjlsd'un fils puîné est préféré à la fille d'un fils aine ("). La jurisprudence du conseil de préfecture du Pasde-Galais adopte sur ce dernier point la solution contraire (*).

337. La représentation n'est pas admise non plus dans les successions musulmanes ; c'est ce qu'ont décidé deux arrêts de la cour d'Alger (").

D'après le premier des arrêts, les docteurs du rite malékite (le plus répandu en Algérie) autorisent le juge, en cas d'indigence des descendants, à leur attribuer la portion d'hé-

(») V. supva, n. 326 et infra, n 387 8., 389 »., 489.

('j V. sur celle succession, infra, n. 752 et 753.

(') V. les arrôts cités à la note suivante.

(*J Gons. <i'Etat, -^3 janv. 1874, Rec. des arrêts du Cons. d'Etal, 1874, p. 74. — Cons. d*EUt, 6 aoûtl878, ibid., 1878, p. 803; Cons. d*Etat,5août 1881, ibtd., 1881, p. 767.

[^) Gons. d'Etat, 29 avril 1887, S., 83. 3. 25.

(^) En ce dernier sens, Passez, Lts portions ménagères et communales^ p. 42 s.

C) Alger, 8 déc. 1885, Pand. fr., 89. 2. 25. — Alger, 11 fév. 1889, Reo. Alger., 1889, p. 433, Pand. fr„ 89. 2. 25.

redite excédant les droits des héritiers réservataires; mais, d après le second arrêt, les docteurs du rite hanafite n'admettent pas ce tempérament.

V. Dans quelles lignes et au profit de quelles classes d'héritiers la représentation est admise.

A. Ligne directe ascendante.

338. La représentation n'a jamais lieu en ligne ascendante, Tart. 741 s*exprimant ainsi : « La représentation n'a » pas lien en faveur des ascendants ; le plus proche dans cha-- » cnne des deux lignes y exclut toujours le plus éloigné ».

B. Ligne directe descendante.

339. « La représentation a lieu à l'infini dans la ligne di- » recte descendante », dit Part. 740 al. 1. CooCormément au principe que les successions doivent être déférées d'après Tordre présumé des affections du défunt, les descendants devaient être admis à remplacer leurs auteurs prédécédés dans la succession de leurs ascendants.

En ligne directe descendante, la représentation a lieu à rinfini, c'est-à-dire au profit de tous les descendants, quel <]ue soit leur degré, mais à la condition toutefois que tous les degrés intermédiaires qu'il faut franchir pour arriver en rang utile soient vacants ; car on ne représente pas per saltum, omissomedio. Ainsi un arrière- petit-fils ne pourra pas venir par représentation à la succession de son bisaïeul en concurrence avec son grand-oncle, si son père est renonçant ou indigne (').

D'ailleurs, en ligne directe descendante, la représentation « est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt n concourent avec les descendants d'un enfant prédécé Je, soit » qtœ, tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les » descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés » égaux ou inégaux » (art. 740 al. 2) (*).

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