‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 97 sur 326 · LÉGITIMES · texte numérisé non relu

LÉGITIMES

350. L'art. 731 indique trois ordres d'héritiers légitimes, mais nous avons déjà dit (^) qu'il en existe quatre en réalité, échelonnés les uns au-dessous des autres dans Tordre suivant : l"* descendants; 2*" collatéraux privilégiés; 3"* ascendants; i!" collatéraux ordinaires. Chacun de ces ordres, en principe, n'est appelé à la succession qu'à défaut de celui qui précède. La proximité du degré de parenté est donc indifférente d*un ordre à l'autre (^). C'est ainsi qu'un petit-fils du défunt, qui est au deuxième degré, exclut le père de celui-ci qui est au premier, parce que le petit-fils appartient au premier ordre, et le père au deuxième. Entre parents appartenant au même ordre, la préférence est accordée au plus proche en degré; les parents du même degré sont admis concurremment, et partagent par tète; sauf, sur ces derniers points, ce qui a été dit au sujet de la représentation, qui d'une part permet à des héritiers précédés par d'autres d'un degré plus rapproché de succéder concurremment avec eux, et qui d'autre part donne lieu au partage par souches.

Une observation qui concerne tous les héritiers légitimes est qu'ils ont la saisine \^),

',») Amicn», 26 nov. 1891, S., 92. 2. 97 (moUfs). — V. infra, n. 841 s. — V. cep. Besançon, 25 juill. 1876, précité.

(*) Arrêlda parlement de Paris du 22 fév. 1629, cité par Dufresne, Journ. des aud., U, cb. XXXIV; d'Héricourt, Œuvres posthumes, I, 1759, cûnsult. 32, p. 630.

l'j V. supra, n. 304.

(') V. supra, n. 311 s.

i*) V. supra, n. 145.

SECTION PREMIÈRE

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