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ORDRE DES DESCENDANTS

351. L*ordre le plus favorable est celui des descendants. En droit romain déjà les descendants succédaient avant

tous autres pareuls ; il en était de même dans les pays de droit écrit.

Le droit germanique avait tini par admettre le même principe (') ; enfin le droit coutumier s'y était conformé. Cependant, dans certaines coutumes, les père et mère du défunt concouraient avec les enfants dans la succession aux meubles et acquêts (^j ; dans d'autres ils avaient, lorsque le défunt avait laissé des enfants, la propriété des meubles et l'usufruit des immeubles (').

§ 1. Des descendants appelés comme héritiers légitimes.

352. Le Code civil s'exprime ainsi (art. 745) : « Les enfants » ou leurs descendants succèdent à leur phre et mère, aïeuls, » aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de » primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents » mariages ».

' Il ne s'agit ici que des enfants ou descendants légitimes, car on verra que la postérité naturelle ne succède que d'une manière restreinte (^).

Mais les enfants légitimes succèdent même s'ils ont été adoptés par un tiers, car, dans le droit moderne, l'adopté ne sort pas de la famille légitime (*).

De plus, il faut assimiler aux enfants et descendants légitimes les enfants légitimés et leurs descendants (art. 333). La condition que la légitimation soit antérieure à l'ouverture de

(') V. supra, n. 296.

(<) Coût, de Bourbonnais, art. 314. — Coût, de Bourgogne, ch. VU, Des suce, art. 14. — Coût, de Hibernent, art. 67.

(^) Coût, de Berry, ch. XIX, art. 4.

(*) V.infra, n. 380 8.

(•■*} Merlin, Quesl.j v© AdopUoriy § 3; Proudhon, Tr, des personnes^ II, p. 2U; Touiller, II, n. 1017.

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