DU C0.NSENTEME.NT ET DE SES VICES
51. Comme tout contrat, le bail est frappé d'une nullité absolue si Tune des parties n'y a pas consenti; tel est le cas où Tûne d'elles est en état d'ivresse ou de folie (*).
Tels sont encore les cas, dont il sera question plus tard, où les parties ne se sont pas accordées sur un des éléments sans lesquels le contrat ne saurait être exécuté, comme lobjet ('), le prix (•) ou la durée (').
Peu importe même que Télément sur lequel les parties ne se sont point entendues ne soit pas essentiel, si les parties
(V) V. infray n. 1373 s.
i«; V. infia, n. 1375 a.
(»} V. infra, n. 185 s.
i*) A moins qu'elle ne fût inlerdile ou placée dans un élablissemcnl d'aliéné. V. influa y n. 60 s, ^*) V. infra, n. 162.
(•; V. infra, n. 832 s.
Cj V. t/ï/i-a, n. 1201 s.
CONSENTEMEiNT ET VICES 33
n'ont pas oatendu conclure le bail et ont voulu réserver pour plus tard leur accord sur cet élément (^).
De ce que le consentement est nécessaire, il résulte qu'une personne ne peut obliger une autre personne à la prendre comme preneur. C'est ce dont nous donnerons divers exemples plus loin (').
52. Les vices du consentement donnent lieu à la nullité relative du bail, dans les cas où ils annulent toute autre convention.
Ainsi la violence, de quelque personne qu'elle émane, annule le bail (C. civ., art. 1111).
Le bail peut être annulé pour cause de dol (^), si le dol émane du cocontractant (C. civ., art. 1116).
53. L'erreur sur la personne n'es! pas plus, en principe, une cause de nullité du bail que de tout autre conlrat à titre onéreux (C. civ., art. 1110) (^). Il en est autrement si la considération de la personne a été déterminante {^),
Mais, en principe, on ne doit pas plus dans le bail que dans tout autre contrat admettre que la considération de la personne a ét^ détemiinante. — Et il en est ainsi du bail à ferme aussi bien que du bail h loyer (*).
54. Si le bail est h colonage partiairc, l'erreur sur la personne du preneur est-elle unecause de nullité? Dans l'opinion qui assimile ce contrat à la société, ou même qui le rapproche de la société, l'affirmative doit être admise, car, dans la société, l'erreur sur la personne est une cause de nullité (^) ; la même solution nous parait même devoir êlre admise dans le système qui fait du bail à colonage partiairc une variété du contrat de louage; car, le$ bénéfices du bailleur dépendant
• Trib. civ. Seine, 4 avril 1901, Gaz. Trib., 22 mai 11)01 défaut d'enlenle sur \€'< réparations à faire).
« V. in/*ia, n. 120 et 121.
> Trib. civ. Roanne, 22 fév. 1894, Mon. jud. Lyon, 8 sept. 1894.
* Larombière, Th. etpral. des oblig., aii. 1110, n. 17. — V. infra, n. 55.
» Trib. civ. Nantes, 10 juil. 1894, Gaz. Pal., 94. 2. 17^. — Larombière, loc. cil.; Baudry-Ï^canlinerie et Barde, Tr. des oblig., I, n. iVZ^ note.
•. V. cep. Demolombe, XXIV, n. 116; Laurenl, XV, n. 498 ; Baudry-Lacaulinerie et Barde, op, cit., n. 62.
■^ larombière, op. cil., J, art. 1110, n. 15.
CuXTR. DE IjOUAGE. — I. 3
de Tactivité et de Thonnêleté du preneur, la personne de ce dernier influe sur la détermination du premier (*).
L'erreupsur la personne du bailleur à colonage partiaire n'est pas — sauf les circonstances — une cause de nullité dans ce dernier système; celle personne a été, en principe, indifférente au preneur, qui a considéré exclusivement la nature et Timportance du fonds loué (*). — Il semble que, pour l'opinion qui traite le bail à colonage comme une variété de la société ou comme un contrat participant de la société. Terreur sur la personne du bailleur devrait autoriser le métayer à demander la nullité du bail ; cependant les partisans de cette opinion adoptent la solution contraire (').
55. Quant à Terreur sur les qualités ou sur la profession de la personne, elle n'est jamais une cause de nullité du bail, parce qu elle n'est une cause de nullité dans aucun contrat. Ainsi le vendeur ne peut demander l'annulation du bail par la raison que le locataire est une femme galante dont il a ignoré la profession (^).
Nous verrons cependant si le bail ne peut pas être résilié pour abus de jouissance dans le cas où la femme galante exerçait son industrie dans Timmeuble loué (*).
A plus forte raison Terreur sur la profession antérieure ou sur l'honorabilité du preneur n'est-elle pas une cause de nullité («).
Toutefois il en est autrement si des manœuvres frauduleuses ont été employées par le locataire pour dissimuler une qualité ou une proression dont la connaissance aurait empêché le bailleur de lui consentir le bail (').