CAPACITÉ ET POUVOIRS EN MATIÈRE DE BAIL
58. La capacité et les pouvoirs exigés en matière de bail doivent être envisagés séparément pour le bailleur et pour le preneur.
Toutefois, nous ferous une observation préliminaire; c'est que, comme pour tout autre contrat, la capacité doit être envisagée au moment de la convention.
59. Le bail à périodes étant un bail unique pour toute la durée (*), la capacité doit être envisagée, pour toutes les périodes, au moment où le contrat a été passé ; le bail continue donc faute de dénonciation, même pour les périodes qui ont commencé à un moment où le preneur n'avait plus sa capacité (').
IS44, S., 44. 2. 653, D. Rép., vo Louage, n. 96-lo. — Trib. civ. Roanne, 22 fév. 1894, Mou.jud. Lyon, 3 sept. 1894 (motifs). — Fuzier-Herman, art. 1118, n. 3 et 4.
(*' Jugé avec raison que la concession antérieure d'un droit qui entrave la jouissance du preneur ne peut conduire à Tannulalion du contrat pour cause d'erreur sur la substance. Trib. civ. Ypres, 13 mars 1896, Pasicr,, 97. 3. 17. -- Mais elle peut donner lieu à la garantie pour vices de la chose ou défaut de délivrance. V. tti/V*a, n. 272 s., 429 s. — L'erreur sur le point de savoir si Timmeuble est propre k l'usage pour lequel il a été loué ne nous paraît pas être non plus une erreur sur la substance. Décidé cependant qu'elle permet de faire annuler le bail. — - Toulouse, 23 mai 1901, Gaz. Trib, Midi, 2 juin 1901 (immeuble loué pour servir d'hôtel dans une vilie d^eau).
*) V. iii/m, n. 162.
:* Fuzier-Herman, art. 1709, n. 16.
• Trib. civ. Nancy, 13 août 1895, Gaz. Pal., 95. 2. 504 ice jugement applique ce principe au bail fait avec la clause que faute de dénonciation le bail se renouyeWen par tacite reconduction). — V. infru, n. 1423.
g I. Bailleur.