‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 195 sur 298 · Perle de récrit · texte numérisé non relu

Perle de récrit

206. Suite. Le bail ne peut être prouvé par l'enregistrement 113

§ II. Cas où le bail est verbal,

207. Distinction faite par la loi suivant que bai! est exécuté ou non. 113

i. Du bait ver bat dont Vexéculion n'est pas commencée.

206. Ce bail ne peut être prouvé par témoins (art. 1715). Lettres missives 113

209. La remise des arrhes ou d'un pot de vin peut être prouvée con-

formément au droit commun 114

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