I. Conxtructions autorisées ou ordonnées par le bail
616. De la clause que le preneur sera propriétaire des constructions
s'il acquiert le terrain. Cas où le bailleur met obstacle à l'option du preneur 351
617. ' La clause que le preneur construira à ses risques et périls est-elle
une autorisation de construire ? 352
618. En cas d'aulorisalion de construire, le bailleur est réputé avoir
renoncé à son droit d'accession. Stipulations contraires. . . . ^3
619. De la clause que le preneur devra démolir les constructions qu'il
aura faites , 354
620. Si le bailleur renonce à son droit d'accession, le preneur est pro-
priétaire des constructions. Conséquences 354
621- Suite. La renonciation est-elle opposable à l'acquéreur de l'immeuble? 355
622. Suite. Le droit de propriété du preneur, en cas de renonciation
du bailleur, persiste après la fin du bail 355