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I. Conxtructions autorisées ou ordonnées par le bail

616. De la clause que le preneur sera propriétaire des constructions

s'il acquiert le terrain. Cas où le bailleur met obstacle à l'option du preneur 351

617. ' La clause que le preneur construira à ses risques et périls est-elle

une autorisation de construire ? 352

618. En cas d'aulorisalion de construire, le bailleur est réputé avoir

renoncé à son droit d'accession. Stipulations contraires. . . . ^3

619. De la clause que le preneur devra démolir les constructions qu'il

aura faites , 354

620. Si le bailleur renonce à son droit d'accession, le preneur est pro-

priétaire des constructions. Conséquences 354

621- Suite. La renonciation est-elle opposable à l'acquéreur de l'immeuble? 355

622. Suite. Le droit de propriété du preneur, en cas de renonciation

du bailleur, persiste après la fin du bail 355

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