OU DE SOUS-LOUER
1080. La cession du bail doit être signifiée. 11 en est autrement du sous-
bail 628
1081. La cession et le sous-bail ne peuvent être postérieurs à la cessa-
lion du bail, mais ils peuvent être postérieurs à une demande
en résiliation 628
1082. La convention peut restreindre la faculté de céder ou de sous-
louer. Les clauses sont de rigueur 628
1083. Suite. Fonctionnaire changeant de résidence. Commerçant cédant
son fonds. Preneur ne pouvant plus habiter ou exploiter l'immeuble 629
1084. L'interdiction n'est pas levée par l'offre de consigner les loyers à
échoir 630
1085. L'interdiction empêche do sous-louer en garni 630
1086. ... Ou de prendre des pensionnaires 630
1087. Elle n'empêche pas un hôtelier de prendre des pensionnaires. . . 631
1088. Elle n'empêche pas un associé de céder ses droits à son coassocié. 631
1089. Elle empêche les tiers qui étaient en possession d'y rester .... 631
1090. Pouvoirs souverains du juge » 631
1091. L'interdiction conçue eu termes généraux s'applique-t-elle aux
cessions ou sous-locations partielles ? 631
1092. L'interdiction de sous-louer emporle-l-elle inlerdiclion de céder
ou réciproquement? 632
1093. Elle empoche de faire un bail à colonage 633
1094. Elle empêche d'apporter le bail en société. Une société qui se
transforme est-elle réputée faire une sous-location ? 633
1095. . L'autorisation de sous-louer une partie ne permet pas de sous-
louer le tout moins une chambre 634
1096. L'interdiction se transmet aux héritiers 634
1097. L'interdiction est-elle opposable aux créanciers du preneur? Le
preneur peut-il prendre avec lui un parent ou un ami ? Peut-il céder gratuitement sa jouissance ? 634
1098. Le bail, malgré l'interdiction, se transmet aux héritiers 635
1099. Malgré Tinterdiclion, le preneur peut faire habiter l'immeuble par
un préposé ou domestique 6:^
1100. Du parsonnier ou associé à la culture 635
1101. Malgré l'interdiction, le preneur peut faire gérer son commerce
par un tiers 635
1102. L'interdiction doit résulter du bail. Clause d'interdiction mise sur
les quittances. Inlerdiclion tacite. Clauses interdisant de souslouer à certaines personnes 636
1103. Interdiction résultant de ce que le bail a été consenti en faveur
de la pei sonne. Bail à titre gratuit 636
1104. Clauses subordonnant la cession ou la sous-location au consente-
ment du propriétaire 636
1105. ...Ou ne l'autorisant qu'au profil de peraonnes agréées par le
propriétaire 637
1106. Preuve de l'agrément du bailleur 638
1107. Le consentement verbal du bailleur suffit même si le bail exige
son consentement écrit 638
1108. Sanction de l'interdiclion. Rapports entre le preneur et le bailleur. 638 1108 bis. Suite. Le preneur peul-il malgré l'interdiction mettre un écrileau
portant qne l'immeuble est à louer? 6i«
1109. Suite. Le sous-preneur n'est pas tenu du prix du bail envers le
bailleur «0
1110. Suite. Est-il tenu de dommages-intérêts envers le bailleur? . . . 6W
1111. Suite, Sous-locataires et cessionnaires intermédiaires 640
1112. Suite. La faillite ou la déconfiture du sous-preneur rend-elle exi-
gibles contre le preneur les loyers à échoir ? 641
1113. Suite. Privilège du bailleur sur les meubles du sous-locataire. . 641
1114. Suite. L'interdiction n'a aucun effet dans les rapports entre le
preneur et le sous-preneur ou cessionnaire. Effets de l'expulsion ^ &i2
1115. Sanction correctionnelle dans le bail de chasse 642
1116. Renonciation à la clause d'interdiction 642
1117. Forme de la ratification 642
1118. Suite. Elle ne résulte pas nécessairement de la connaissance du
sous-bail par le bailleur 643
1119. Elle est frrévocable 644
Cette ratification s'applique- t-elle aux cessions et sous-locations
postérieures? 644
<N'0 Pages
SECTION VI