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PREUVE DU SOUS-BAIL ET DE LA CESSION DE BAIL

1061. Modes de preuve entre les parties 621

10C2. Modes de preuve de la part du bailleur &t

SECTION IV

DES CHOSES ET DES BAUX QUI PEUVENT DONNER UEU A UNE CESSION OU SOUS-LOCATION

1003. Le droit de céder ou de sous-louer existe pour les objets de toute

nature ^ 622

(N»») Pages

1064. Suite. Appartements meublés 6fô

1065. Suite. Meubles incorporels. Bail de la chasse 623

1066. Le preneur peut avoir des invités. Chasse 62«3

1067. Le concessionnaire d'une mine ou carrière peut-il céder son droit ? 623

1068. Exceptions pour le bail à colonage. Autres baux faits moyennant

une part de bénéfices 624

1069. Une promesse de bail peut être cédée 624

1070. Le locataire à titre ^atuit ne peut sous-louer 624

1071. Le bail consenti par le preneur peut n*être pas de môme nature

que le sien 624

1072. Le preneur peut ne sous-Iouer qu'une partie de ses droits. 11 peut

sous-louer pour un commerce autre que le sien 625

1073. - 11 ne peut sous-louer à des personnes exerçant des professions quMi

n'a pas le droit d'exercer lui-même. Exemples 625

1074. Effets de la clause autorisant le preneur à sous louer &l\j

1075. Le preneur peut-il sous-louer à un tiers exerçant une profession

qui engage la responsabilité du bailleur ? 626

1076. Nullité d'une sous-location amenant des personnes trop nombreu-

ses dans l'immeuble 627

1077. Si la sous-location ou la cession est contraire à la destination, le

sous-locataire ou cessionnaire peut être expulsé 627

1078. Responsabilité du preneur relativement au mode de jouissance

du sous-locataire ou cessionnaire. Renvoi 627

1079. Cession ou sous-location en fraude des droits des créanciers du

preneur. 627

SECTION V

DES FORMALITÉS ET DES CO.XDITIONS AUXQUELLES EST SOUMISE LA FACULTÉ DE CÉDER

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