PREUVE DU SOUS-BAIL ET DE LA CESSION DE BAIL
1061. Modes de preuve entre les parties 621
10C2. Modes de preuve de la part du bailleur &t
SECTION IV
DES CHOSES ET DES BAUX QUI PEUVENT DONNER UEU A UNE CESSION OU SOUS-LOCATION
1003. Le droit de céder ou de sous-louer existe pour les objets de toute
nature ^ 622
(N»») Pages
1064. Suite. Appartements meublés 6fô
1065. Suite. Meubles incorporels. Bail de la chasse 623
1066. Le preneur peut avoir des invités. Chasse 62«3
1067. Le concessionnaire d'une mine ou carrière peut-il céder son droit ? 623
1068. Exceptions pour le bail à colonage. Autres baux faits moyennant
une part de bénéfices 624
1069. Une promesse de bail peut être cédée 624
1070. Le locataire à titre ^atuit ne peut sous-louer 624
1071. Le bail consenti par le preneur peut n*être pas de môme nature
que le sien 624
1072. Le preneur peut ne sous-Iouer qu'une partie de ses droits. 11 peut
sous-louer pour un commerce autre que le sien 625
1073. - 11 ne peut sous-louer à des personnes exerçant des professions quMi
n'a pas le droit d'exercer lui-même. Exemples 625
1074. Effets de la clause autorisant le preneur à sous louer &l\j
1075. Le preneur peut-il sous-louer à un tiers exerçant une profession
qui engage la responsabilité du bailleur ? 626
1076. Nullité d'une sous-location amenant des personnes trop nombreu-
ses dans l'immeuble 627
1077. Si la sous-location ou la cession est contraire à la destination, le
sous-locataire ou cessionnaire peut être expulsé 627
1078. Responsabilité du preneur relativement au mode de jouissance
du sous-locataire ou cessionnaire. Renvoi 627
1079. Cession ou sous-location en fraude des droits des créanciers du
preneur. 627
SECTION V
DES FORMALITÉS ET DES CO.XDITIONS AUXQUELLES EST SOUMISE LA FACULTÉ DE CÉDER