X Paris, il est d'usage que le prix du loyer affermé h
année, celui qui aura remis les fonds à titre de garantie pourra toucher Je montant des intérêts produits pendant Tannée précédente. — Art. 3. Le retrait de la somme consignée ne pourra être effectué par le déposant ou son représentant que sur la présentation d*un certificat de quittance délivré par eelui qui avait exigé la garan-* lie, ou d^une décision judiciaire en tenant lieu. — Art. 4. Celui en faveur de qui la garantie a été stipulée pourra de môme opérer le retrait, en justifiant que la con> dition résolutoire du contrat est accomplie et que le dépôt lui est désormais acquis. — Art. 5. Toute clause stipulée contrairement à la présente loi est réputée nulle et non écrite. — Rapport sommaire Pétrot, 12 mars 1894, Doc. pari., n. 508» Journ, off'., p. 419. — Prise en considération, 28 avril 1894, Journ. o/f., Déb. pari., p. 641. — Rapport André Reille, 5 juil. 1894, Doc. pari., n. 769, — Une proposition déposée à la Chambre des députés, le 4 juin 1894, par M. Chauvin, interdit au propriétaire d'immeubles de recevoir des loyers d'avance. — La proposition Bagnol, Journ. o/f., Déb, pari.. Chambre, session ord. 1903, p. 1991, dispose que les loyers payés d*avance porteront un intérêt de 3 p. 100 au profit du preneur (art. l*r) ; que le locataire ou propriétaire pourra constituer une garantie représentative de loyer en rentes sur TEtat français ou en actions ou obligations garanties par lui, et que les coupons et revenus deviendront la propriété du consignataire (art. 2); que les loyers inférieurs à 850 ou 250 fr., suivant que la population de la ville atteindra ou non 100.000 habitants, ne pourront donner lieu qu'à un paiement anticipé de six semaines (art. 3) ; que ces dispositions sont d'ordre public [art. 4).
(') Grenoble, 6 août 1832, S., 33. 2. 74. — Lyon, 7 janv. 1898, Mon. jud. Lyon, 22 mars 1898. — Trib. civ. Toulon, 12 janv. 1887, Rec. d'Aix, 87.114.— Bruxelles, 19 déc.1883, Journ. trib. belg., 84. 217. — Trib. civ. Anvers, 23 nov. 1896, Journ. Anvers, 97. 145. — Duvergier, I, n. 463; Aubry etRau, IV, p. 483, § 367, note 12; Agnel, n. 377; Arntz, IV, n. 1141; Laurent, XXV, n. 236; Guillouard, I, n. 215.
(*) V. mpra, n. 249.
(•) Fenel, XIV, p. 327.
un terme expirant le V^ du mois soit payé le 15 (ou le 8,sil s'agit d un loyer ne dépassant pas 400 fr.) (*) ; le locataire peut donc obliger le propriétaire à attendre jusqu'à ce momenl. Cela est vrai, même si le bail porte que le payement aun lieu le 1" (*), à moins que les parties n'aient spécifié qu'elles veulent déroger à Fusage (').
L'exigibilité étant ainsi reculée par Tusage, le bailleurne peut jusque-là procédera des voies d'exécution {*).; et il ne peut, avant le terme fixé par Tusage, s'établir aucune compensation entre la créance du bailleur et celle que le preneur pourrait avoir sur le bailleur ('). On a, en sens contraire, essayé de donner au terme d'usage le caractère d'un délai de grâce, mais le délai de grâce ne peut être octroyé que par jugement.
Néanmoins, c'est à partir du 1*"' que court le loyer. Cela à son importance pour l'application de la règle d'après laquelle les fruits s'acquièrent jour par jour ^•).
866. Quel que soit le jour fixé pour le payement, le locataire a, pour s'acquitter, la totalité de ce jour; il a donc le droit, à défaut d'usage contraire, de payer jusqu'à minuit. On a décidé cependant, par argument de l'art. 1037 C. pr., que le locataire peut exclusivement payer de 6 heures du matin à
6 heures du soir entre le 1" octobre et le 31 mars et de 4 heures du matin à 9 heures du soir entre le 1" avril an 30 septembre (').
866. Si le bailleur a droit aux charrois en vertu du bail, il doit les réclamer annuellement ; s'il s'abstient de le faire» il ne peut les réclamer ultérieurement et son droit auxcba^
(') Paris, 10 nov. 1896, S., 98. 2. 249, D., 97. 2. 188. — Paris, 9 mars 1899, D.. 1900. 2. 441. — Paris, 28 avril 1902, Gaz, PaL, 1902. 2. 593. — Trib. civ. Sciic 13 nov. 1895 et 11 fév. 1896, S., 98. 2. 249, D., 97. 2. 182. — Trib. civ. Seine.
7 mars 1899, Loi, 15 avril 1899. — Gpr. supra, d. 301 et infra, n. 958, 1394 s.
(>) Paris, 10 nov. 1896, précité. — Trib. civ. Seine, 13 nov. 18% et 11 fév. 1^. précités.
(') Trib. civ. Seine, 13 nov. 1895, précité.
\') Paris, 10 nov. 1896, précité. — Paris, 9 mars 1899, précité. — Trib. riv. Seine, 13 nov. 1895, précité. — Contra Agnel, n. 379.
l») Trib. civ. Seine, 11 fév. 1896, précité. — Contra Agnel, loc. cit.
{•) Trib. civ. Seine, 7 mars 1899, précité.
(') Trib. civ. Bordeaux, 29 nov. 1893, Rec, de Bordeaux, 94. 3. 34.
rois pour les années écoulées s anéantit (*). En effet, la gêne serait trop grande pour le preneur s'il était obligé de donner les charrois de plusieurs années.
Ainsi que le disait déjà Pothier (^), le bailleur n'a pas le droit de réclamer pendant les époques consacrées aux travaux des champs les charrois auxquels ilpeutavoir droit (^). Il occasionnerait au preneur une gène trop grande pour que cette gêne soit supposée avoir été prévue.
Ainsi le bailleur ne peut réclamer les charrois pendant les |>ériodes des moissons (^) ou des labours (').
On admet cependant le contraire pour les charrois nécessités par des réparations urgentes qui ne pourraient être différées sans danger (*j.
857. Si plusieurs termes ont été payés et acceptés à une époque déterminée, on peut voir là une dérogation à Tusage des lieux, laquelle doit, par conséquent, continuer à être appliquée pendant tout le cours du bail C).
858. Dans le bail à colonat partiaire, suivant Tart. Il, al. 1, de la loi dn 10 juillet 1889 : « Chacune des parties peut demander le règlement annuel des comptes d'exploitation M.
859. D'après Topinion générale, consacrée par la jurisprudence et combattue par quelques auteurs (*), la dette des loyers à échoir est une dette à terme et non pas une dette conditionnelle, et cette solution nous parait exacte; en effet, le locataire est, dès le jour de la signature du bail, engagé à payer les loyers au fur et à mesure des échéances; sa dette existe donc actuellement et les époques de paiement sont seules reculées. On objecterait à tort que, les obligations des
(') Bourges, 6 avril 1832, S., 32. 2. 488. — Caen, 25 nov. 1846, Rec. de Caen, 1846, p. 564. — Troplong, I, n. 330; Duvergièr, II, n. 131 ; Guillouard, II, n. 540.
0 Rouea, 29 déc. 18T7, Rec, de Rouen, 1878, p. 152. — Duvergier, II, n. 130 ; Troplong, II, n. 677 s. ; Guillouard, II, n. 540.
(*) Guillouard, II, n. 540.
(*: Guillouard, II, n. 540.
(•) GuiUouard, II, n. 540.
n Trib. civ. Toulon, 12 janv. 1887, Rec. d'Aix, 87. 114.
(*) V. dans les deux sens les autorités citées m/Va, notes suiv.
deux parties étant corrélatives, Texigibilité de la dette du preneur est subordonnée à la condition que le bailleur exé« cutera ses obligations, car Tinexécution des obligations du bailleur n'a pas d'autre sanction que le droit, pour le preneur, de faire résilier le contrat et d*échapper ainsi à ses obh'gations ; elle ne fait donc qu'éteindre la dette du preneur, elle ne renipêche pas d'avoir pris naissance. La situation n*est* elle pas analogue dans tout contrat synallagmatique, dans la vente par exemple, où la dette de l'acheteur, si elle est stipulée payable à échéances déterminées, est incontestablement une dette à terme, quoique l'inexécution des obligations du vendeur permette à l'acheteur d'échapper à l'exécution de ses propres obligations?
En vain dit-on que, les obligations des parties étant successives, la dette du preneur natt jour par jour, à mesure que le bailleur exécute ses propres obligations ; le caractère successif des obligations signifie précisément que chacune d'elles, tout en existant dès le début du contrat, s'exécute par fractions jusqu'à l'expiration du bail. Dès lors que les parties ne peuvent, par leur volonté, se soustraire à cette exécution, c'est que leurs obligations existent à partir du jour où une convention a été passée entre elles.
' 860. La dette des loyers étant une dette à terme, l'art. 1188C. civ. s'y applique (*). Pournous exprimer autrement, le preneur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme quand il a par son fait diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat. Il en est de même, comme nous le verrons plus loin, s'il tombe en faillite ou eu déconfiture (•).
(») Cass. civ., 28 mars 1865, S., 65. 1. 201, D., 65. 1. 20i. — Cass. civ., 16 fév. 1870, S., 70. 1. 318, D., 70. 1. 2()1. — Cass, req., 11 avril 1892, S., 92. 1. 433, D-, 92. 1. 345. — Dijon, 28 avril 1858, sous Cass., 2S déc. 1858, S., 59. 1. 423. -0^ léans, 5 aoiU 1865, S., 65. 2. 283, D., 65. 2. 136. — Desjardins, Rev, crit,, XXIX. 1866, p. 1; Pont, Tr. des priv. et hi/p,, I, n. 126 bis; Colmel de San terre, K, n. 28 bis, XXI; Thézard, Du nantiss.y des priv. et hyp., n, 838 ; Loubers, Rapport, sous Cass., 11 avril 1892, S., 92. 1. 436, D., 92. 1. 346; Labbé, Ao/e, S.. «2.1- 434: Guillouard, I, n. 358; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Tr. du nant.tdes priv. et hyp., 1, n. 399. — Contra Rouen, 23 déc. 1«64, S., 65. 1. 201 (en note', 1)., 65. 1. 162. — Thiercelin, Rev. crit., XXV, 1867, p. 37: Mourlon, Rev. prat., XXUl, 1867, p. :^5; Laurent, XXIX, n. 393.
('«; V. infra. n. 1268 s.