‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 97 sur 298 · IV. Lien de payement du pnx · texte numérisé non relu

IV. Lien de payement du pnx

861. Â défaut de convention, le paiement du loyer doit avoir lieu au domicile du preneur (^), conformément à Tart. 1S47, d après lequel, si le paiement ne consiste pas en un corps certain, « le paiement doit être fait au domicile du débiteur ». C'est donc au bailleur qu'il apparlient de faire toucher les loyers chez le preneur.

Il en est ainsi (sauf Tusage contraire que nous signalerons) même si le preneur n'habite pas Timmeuble loué et en est assez éloigné (*).

Aussi le changement de domicile du débiteur change-t-il le lieu de paiement (•) ; car Fart. 1247 est généralement interpfété en ce sens.

Polhier (*) faisait une exception à la règle pour le cas où le , bailleur demeure près de la métairie louée, et dans un endroit où le fermier va souvent pour ses affaires; il admettait alors que le paiement devait avoir lieu chez le bailleur par « déférence ». Il est inutile de dire que cette exception ne peut plus être admise aujourd'hui C^).

862. On peut convenir d'un lieu différent et l'art. 1247 porte : <c Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné parla convention ».

Cette convention peut être tacite, c'est-à-dire dériver de •usage des lieux. Ainsi l'usage des lieux veut généralement que, s'il s'agit d'un immeuble urbain (appartement ou boutique), le paiement ait lieu dans le local loué, quoique le preneur n'y ait pas son domicile.

On convient souvent (et cette convention est très légitime) (•) que le paiement aura lieu au domicile du bailleur. Si, dans ce cas, le bailleur change de domicile au cours du

•i Gand, 1« déc. 1888, Paaicr., 8.9. 2. 120. — Trib. civ. Bruxelles, 11 juin 1884, Pasicr., 84. 3. 296. — Trib. civ. Bruges, 24 août 1888, Pand. pér. belg., 88, n. 1757 — GuiUouard, I, n. 218 el 219; Agrnel, d. 381 ; Thiry, IV, n. 36.

i«} GuiUouard, I, n. 219.

(>; GuiUouard, I, n. 219.

V*) Duvergier, I, n. 467; Laurent, XXV, n. 237; GuiUouard, I, n. 219,

• GuiUouard, I, n. 220.

bail, le paiement devra-t-il être fait à Tancien ou au nouveau domicile? Pothier (*) tenait pour la première solution, qui est également admise par les auteurs modernes (*). Elle se justifie par une considération décisive : le preneur connaissaDt nécessairement le domicile du bailleur, où il doit porter ses loyers, on doit supposer que les parties nont songé qu'à ce domicile et non pas aux domiciles successifs que pourrait acquérir le bailleur.

Toutefois il en est autrement si la convention porte, ou si les circonstances indiquent que les parties ont entendu que le payement s effectuerait au domicile qu'aurait le bailleur à Tépoque de l'échéance.

En tout cas si la convention porte que le payement aura lieu au domicile du bailleur, Tusage pratiqué par le bailleur de faire toucher le loyer au domicile du preneur constitue une convention nouvelle, qui déroge à la première et le lie jusqu'à la fin du bail (*).

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