DE LA NATURE DE LA VENTE
1. La vente et l'échange ^Çmt aujourd'hui deux contrats de la même nature. lissent leé dreux-tvpf;s des conventions translatives de propriété à titre onéreux. Dar^s.le^ deux cas, la transmission se fait moyennant un équivafepi' qî^i remplace dans le patrimoine de Taliénateur la chose aliénée :- cc;t éqij^*; valent est-il une quantité de numéraire, le contrat est un 3 , vente; consiste-il en une chose quelconque, mobilière ou immobilière, le contrat est un échange. Les deux contrats ont ainsi ce caractère commun, qu'en remplacement d'un droit aliéné, ils amènent l'acquisition d'un autre droit, et que le vide fait dans le patrimoine par l'aliénation estaussitôtcomblé.
2. «L'échange a certainement précédé la vente; seul il a dû être employé dans les sociétés primitives. Pour se procurer les choses qui lui manquaient, l'homme a dû naturellement songer à les acquérir de ceux qui les possédaient, en cédant à ceux-ci ce que lui-même avait en excédent ou ce qui convenait moins à ses besoins ou à ses désirs. Mais l'incommodité de ce trafic primitif s'est fait sentir dès que les relations entre les hommes sont devenues fréquentes; celui qui désirait un objet ne possédait pas toujours des choses pouvant
Vente et échange. 1
convenir au propriétaire de cet objet, et le défaut de concordance dans les besoins ou les désirs réciproques rendait rechange impossible. Aussi la nécessité amena-t-elle les hommes à chercher des objets d'une utilité assez générale pour qu*ils pussent être désirés par tous et les échanges arrivèrentils à se faire moyennant la cession d'une quantité plus ou moins grande de ces objets qui servirent ainsi de marchandise intermédiaire.
Ces objets uh furent pas les mêmes chez tous les peuples ; mais tous durent choisir comme intermédiaires dans les échanges des objets peu encombrants et auxquels leur rareté assurait une valeur à peu près constante. Les nations policées curent recours aux métaux précieux que Ton apprécia d'abord au poids, la balance à la main ; puis, la civilisation se développant, Tétat social s'organisant, on arriva, sous le contrôle de TEtat lui-même, à fondre les métaux précieux avec des dimensions fixes, des poids calculés d'avance et des indications permettant à chacun d'apprécier sans pesée nouvelle la valeur de chaque morceau de.niétal.
Ce fut la monnaie. Sou ftltroduction dans les tratics donna
naissance au cpiitmait-^d «Vente*, qui apparaît ainsi comme un
perfectiopnpiljî!^t'»rfe l'échange. Origo emendi vendendiqiie
(^•jpi*T/ï%iiifltiànibii^ cœpit, dit la loi 1 D., De contrahenda
['/iiplibne.
Cet échange perfectionné, se faisant contre des monnaies d'un poids fixe, officiellement déterminé, devint bien vite d'un emploi plus fréquent que celui de l'échange primitif, et le contrat de vente a pris, chez tous les peuples civilisés, une place beaucoup plus grande que celle laissée à son aîné. Le contrat d'échange ne pouvait pourtant pas être supprimé. S'il se prêtait moins que la vente aux nécessités variées des affaires, il pouvait être utile encore pour les combinaisons affectant la simplicité des échanges primitifs ; il se maintint donc, mais pour occuper dans la législation comme dans la pratique des affaires la place modeste que la force des choses laisse à l'invention première après la découverte d'un perfectionnement important. Le Code civil traite avec développement du contrat de vente, susceptible des combinaisons les
NÀTLBE DE LÀ VENTE d
plus variées, et il ne consacre au contrat d'échange proprement dit, qu'un petit nombre de dispositions, proportionnant ainsi la réglementation législative à Timportance qu'une pratique séculaire a donnée à chacun de ces contrats.
3. L'art. 1582, al. 1, définit ainsi le contrat de vente : « La » vente est lifie convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une »> chose et l'autre à la payer ».
Cette définition fait ressortir que la vente est un contrat synallagmatiquCy puisqu'elle fait nattre entre les parties des obligations réciproques.
EUe est aussi habituellement un contrat commutatif, dans lequel les obligations réciproques des contractants sont considérées comme l'équivalent les unes des autres. Cependant, cet équivalent consiste quelquefois dans une chance de gain ou de perte, comme dans la vente faite moyennant une rente viagère ou sous une réserve d'usufruit, et le contrat affecte alors un caractère plus ou moins aléatoire ; mais, même dans ce cas, malgré l'incertitude de l'appréciation, chaque partie a l'intention de recevoir l'équivalent de ce qu'elle donne.
On verra au n. 18 que la vente est aussi un contrat consensuel.
4. La définition donnée par l'art. 1582 est muette sur le caractère translatif de propriété, qui pourtant est aujourd'hui un caractère important du contrat de vente, et ce silence a permis de le mettre en doute.
La vente n'avait pas autrefois ce caractère ; le droit romain le lui refusait et ses errements avaient été admis par l'ancien droit de la France. A Rome, les contrats ne transféraient jamais la propriété : le matérialisme romain n'admettait pas que la translation de la propriété pût résulter d'une simple conception juridique ; un acte matériel était nécessaire ; on le trouva, suivant les cas et les époques, dans la mancipation, dans la cessio in jure, dans la tradition, dans ïusiicapion. Mais les contrats ne faisaient nattre que des obligations ; ils créaient des relations de créancier à débiteur, pouvant contenir des promesses de transférer, mais n'opérant pas par elles seules la translation. Sous ce rapport, le contrat de vente ne différait pas des autres ; il engendrait des obligations entre
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le vendeur et l'acheteur, mais ne déplaçait pas la propriété, et lacheteur n acquérait la chose vendue que par Fun des actes matériels auxquels le droit romain attachait cet effet.
Le vendeur ne s'obligeait môme pas à rendre l'acheteur propriétaire, à moins de stipulation formelle ; son obligation principale se bornait à lui faire avoir la chose vendue, c'est-àdire à lui en procurer la paisible possession à titre de propriétaire. Venditorem hac tenus teneri ut rem emptori habere liceaty nonetiam utejus faciat, dit la loi 30, § 1 inmedio D. De actionibus empti et venditi. 11 en résultait sans doute que le vendeur, sur la tête duquel continuait à reposer le droit de propriété, ne pouvait pas s'en prévaloir pour évincer ou troubler l'acheteur, qu'il devait même défendre celui-ci contre les troubles dont il était menacé de la part des tiers; mais tant que l'acheteur n'était ni évincé ni troublé, il n'avait aucune action contre le vendeur, encore qu'il eût la preuve que celui-ci lui avait vendu une chose dont il n'était pas propriétaire.
C'est précisément cette nature de l'obligation du vendeur qui faisait admettre la validité de la vente de la chose d'autrui ; car la circonstance que le vendeur n'était point propriétaire, n'étant pas un obstacle à ce qu'il mît l'acheteur en possession, ne pouvait autoriser celui-ci à réclamer tant qu'il n'était pas troublé par le propriétaire.
5. Tout cela avait été admis dans l'ancien droit françaig;^. non seulement en pays de droit écrit, mais aussi en pays de coutumefe. 11 n'était plus question ni de mancipation ni de cessio in jure, mais il restait la tradition, qui était devenue le mode ordinaire de translation, il restait aussi \d, prescription, qui, ayant pris la place de l'usucapion, faisait acquérir par la possession prolongée.
On sentait pourtant que le but de la vente était de rendre l'acheteur propriétaire de la chose vendue. Aussi la pratique, devançant la législation, était-elle arrivée à éluder la nécessité de la tradition réelle en y substituant une sorte de tradition feinte : on écrivait dans les actes de vente des clauses constatant qu'une tradition avait eu lieu, quoique l'acheteur n'eût encore fait aucun acte matériel de prise de possession;
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c étaient les clauses de dessaisine-saisine, de vest et devest, supposant faite une tradition qui n'existait pas, mais qui était dans l'intention des parties, et la fiction remplaçait ainsi la réalité.
6. Bientôt les jurisconsultes à leur tour comprirent que le Lut de la vente était la translation de la propriété. Un important mouvement d'idées se manifesta en ce sens au xviii* siècle. Bourjon écrivait : « Le principal effet de la vente d'un » immeuble est de faire passer la propriété et la jouissance » d'icelui dans la personne de l'acquéreur ; cette translation » est sa fin w (^). Et Argou : « La vente, parmi les Romains, » obligeait le vendeur à la tradition ; parmi nous elle trans- » fère la propriété » (*).
Mais ces idées nouvelles n'exprimaient pas alors le véritable état de la législation, et Pothier, qui le résumait plus exactement, définissait la vente comme les jurisconsultes romains et n'en faisait pas un acte translatif de propriété. » La vente, » dit-il, est un contrat par lequel l'un des contractants, qui ♦) est le vendeur^ s'oblige envers l'autre de lui faire avoir M librement à titre de propriétaire une chose pour le prix « d'une certaine somme d'argent, que l'autre contractant, qui » est Y acheteur y s'oblige réciproquement de lui payer ».
Et commentant sa définition, Pothier ajoutait : « J'ai dit w de lui faire avoir à titre de propriétaire. Ces termes, qui » répondent à ceux-ci : prœstare emptori rem habere licere, *> renferment Fobligation de livrer la chose à l'acheteur et » celle de le défendre, après qu'elle lui a été livrée, de tous » troubles par lesquels on l'empêcherait de posséder la chose >> et de s'en porter pour le propriétaire ; mais ils ne renfer- » ment pas l'obligation précise de lui en transférer la pro- M priété » (').
Tel était l'état du droit français au xviii* siècle ; la vente n'était pas encore devenue translative de propriété, et les hardiesses d'Argou et de Bourjon étaient des desiderata plu-
rM Bourjon, Dr. commun de la France, liv. III, ch. IV, sect. 1, n. 1. (■) Argou, InttUution au droit français, liv. III, ch. XXIII. —V. aussi Henrys, 11, liv. ÎV, lit. VI, quest. 39; Nouveau Denizart, IX, v<» Garantie, p. 156. 0 Polhicr, Du contrat de vente, n. I.
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tôt que des vérités. Pothier reconnaissait, il est vrai, un peu plus loin qu' « il est bien de Tessence du contrat de vente que » le vendeur ne veuille pas retenir le droit de propriété de » la chose qu'il vend, lorsqu'il en est le propriétaire, et qu'il » est tenu, dans ce cas, de la transférer à l'acheteur ». Mais ce n'était pas la vente qui opérait cette translation, et si le vendeur avait vendu une chose dont il n'était pas propriétaire, il n'était obligé qu'à défendre l'acheteur contre tous ceux qui voudraient lui faire délaisser la chose et tempécher de s'en^ porter pour le propriétaire (*).
7. 11 appartenait aux rédacteurs du Code civil d'attribuer aux contrats l'effet que la raison leur donne. Ils l'ont fait d'une manière générale en donnant aux contrats Teffet translatif, au moins quand l'objet est certain et déterminé (art. 711 et 1138), et ils l'ont fait spécialement pour la vente en disant dans l'art. 1583 que « la propriété est acquise de droit à Pache- » teur à regard du vendeur y dès qu'on est convenu de la chose » et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le » prix payé ».
8. Malgré ces textes, on a soutenu que le Code civil n'avait conféré à la vente aucun caractère nouveau et que, comme dans le droit romain et dans l'ancien droit français, la nature du contrat de vente consiste, non à transférer la propriété de la chose vendue, mais à la faire avoir à l'acheteur à titre de propriétaire, ut rem emptori habere liceat, non etiam ut ejus faciat (*).
Cette opinion, depuis longtemps abandonnée, se fondait presque exclusivement sur la définition défectueuse donnée par l'art. 1582 qui n'impose au vendeur d'autre obligation que celle de livrer la chose, non celle d'en rendre l'acheteur propriétaire. Mais cet article n'est pas isolé. L'art. 711 énumère parmi les modes d'acquisition de la propriété l'e/fet des obligations, ce qui prouve que la translation n'est plus subordonnée au fait matériel de la tradition; l'art. 1138 déclare que l'obligation de livrer la chose est parfaite par le simple consentement des parties contractantes et qu'elle rend le
(*) Polhier, op. cit., n. 1 et 48.
(«) Touiller, XIV, n. 240 s.